Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juillet 2018, 18-83.125, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 25 juill. 2018, n° 18-83.125
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-83.125
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Angers, 20 mars 2018
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037310645
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CR02033
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Sur les parties

Texte intégral

N° A 18-83.125 F-D

N° 2033

VD1

25 JUILLET 2018

REJET

M. Pers conseiller doyen faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juillet deux mille dix-huit, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Guéry, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général référendaire Caby ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

— M. William A…,

contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’ANGERS, en date du 21 mars 2018, qui l’a renvoyé devant la cour d’assises du Maine-et-Loire, sous l’accusation de tentative d’assassinat ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-5, 221-1, 221-3 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

« en ce que, infirmant l’ordonnance de non lieu du juge d’instruction, l’arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation de M. William A… du chef de tentative d’assassinat et son renvoi devant la cour d’assises, pour avoir, à Angers, dans la nuit du 6 au 7 novembre 2014, tenté de volontairement donner la mort à M. Nicolas B…, ladite tentative manifestée par un commencement d’exécution, en l’espèce en se présentant et en sonnant à la porte de l’appartement de la victime muni d’une arme potentiellement létale, n’ayant manqué son effet que par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, en l’espèce l’absence de la victime et l’intervention des fonctionnaires de police, avec cette circonstance que les faits ont été commis avec préméditation ou guet-apens ;

« aux motifs que dès son entrée dans les lieux, M. A… a attiré l’attention du voisin direct de M. B…, qui a entrepris de filmer à travers l’oeilleton de sa porte d’entrée ; que l’exploitation de cette vidéo a permis de constater que M. A… avait sonné à plusieurs reprises à la porte de M. B… ; que le mis en examen s’était positionné sur le côté ; qu’il avait un bâton à la main ; que ce comportement de M. A… évoque l’attitude d’un homme qui veut que l’occupant des lieux ne puisse voir qui est derrière sa porte, qu’il ouvre et s’avance, permettant ainsi au mis en examen de lui porter un coup de bâton ; qu’en ce sens, dans les minutes qui ont suivi son interpellation, M. A… a dit aux policiers qu’il était venu pour « tuer un gars » (D13) ; que de même, au cours de la seconde audition de garde à vue, qui s’est déroulée le 7 novembre 2014 vers 20 heures, le mis en cause explique que « mon but était de monter chez lui, de frapper à sa porte et de le tuer » (D52-5), précisant que, si M. B… avait ouvert, « je l’aurais tapé à la tête sûrement. Je voulais aller au bout de mon plan pour récupérer ma femme » (D52-6). Il ajoute que, « j’en avais marre, je ne voulais pas retourner chez moi sans avoir essayé de le tuer. Je m’étais persuadé que c’est ce que je voulais faire ce soir-là et que c’était la seule issue pour récupérer ma femme », « pour qu’elle me considère différemment sans l’obstacle B… » (D52-6) ; qu’enfin, lors de l’examen psychiatrique pratiqué au cours de la fin de matinée du 8 novembre 2014 par le docteur C…, M. A…, dont le discours est considéré comme « cohérent, avec une bonne orientation temporo-spatiale, mais également dans la reconnaissance des statuts et des faits », « reconnaît et assume parfaitement les faits qui lui sont reprochés », à savoir la tentative d’assassinat de M. B… ; que le scénario imaginé par M. A… pour mettre M. B… hors d’état de nuire était réaliste ; qu’en effet, M. A…, qui mesure 1,86 m pour un poids de 100 kg, est décrit par son employeur comme particulièrement costaud (0108-2) ; que plus grand que M. B…, qui ne mesure que 1,67 m pour un poids de 62 kg, le mis en examen aurait tout à fait pu réussir à tuer son rival en portant de sa hauteur un coup de bâton au niveau des cervicales ; qu’en revanche, la thèse soutenue par M. A… lors de sa première audition, puis au cours de l’information, selon laquelle il voulait seulement intimider M. B… afin qu’il ne s’intéresse plus à sa femme, n’est confortée par aucun élément du dossier. ; que notamment, si le mis en examen avait seulement voulu impressionner l’amant de sa compagne, il n’aurait eu nul besoin de dissimuler son visage ou d’agir en sorte d’éviter de laisser des empreintes ; qu’acheter de l’acide pour dissoudre le corps et repérer un lieu pour le dissimuler se seraient avérés encore plus inutiles ; que

par suite, il apparaît que, en sonnant au domicile de M. B…, positionné sur le côté de la porte d’entrée, le visage dissimulé, muni d’un bâton, M. A… a commis un acte dont la conséquence directe était de consommer le crime d’assassinat, celui-ci étant entré dans sa phase d’exécution ;

« 1°) alors que la chambre de l’instruction ne peut prononcer la mise en accusation devant la cour d’assises qu’à la condition que les faits dénoncés constituent une infraction ou une tentative d’infraction ; que la tentative d’assassinat n’est pénalement punissable qu’à la condition qu’il y ait eu un commencement d’exécution au sens des articles 121-5 et 221-1 du code pénal, lequel doit être caractérisée par l’accomplissement d’actes tendant, en eux-mêmes, directement, immédiatement et irrévocablement au meurtre ; que le fait de sonner à la porte d’une personne, muni d’un bâton, ne caractérise pas un tel commencement d’exécution ;

« 2°) alors qu’en se fondant sur les déclarations a posteriori de M. A…, prolongeant un « scénario imaginé » quant à l’acte de tuer proprement dit et n’ayant pas subi l’épreuve des faits, l’arrêt a statué par un motif inopérant" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-5, 221-1, 221-3 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

« en ce que, infirmant l’ordonnance de non lieu du juge d’instruction, l’arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation de M. A… du chef de tentative d’assassinat et son renvoi devant la cour d’assises, pour avoir, à Angers, dans la nuit du 6 au 7 novembre 2014, tenté de volontairement donner la mort à M. B…, ladite tentative manifestée par un commencement d’exécution, en l’espèce en se présentant et en sonnant à la porte de l’appartement de la victime muni d’une arme potentiellement létale, n’ayant manqué son effet que par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, en l’espèce l’absence de la victime et l’intervention des fonctionnaires de police, avec cette circonstance que les faits ont été commis avec préméditation ou guet-apens ;

« aux motifs que l’examen du film permet de s’assurer que M. A… a cessé de sonner à la porte de M. B… et a quitté son emplacement après que la police ait sonné à la porte [en fait, l’interphone] du voisin (D105) ; que le mis en examen n’a commencé à monter à l’étage supérieur que dix secondes avant l’arrivée des forces de l’ordre ; que la reconstitution à laquelle il a été procédé a permis d’établir que la sonnette était audible depuis l’emplacement occupé par M. A… (D167) ; qu’ainsi, le désistement de M. A… paraît avoir été déterminé par la conscience qu’il a eue de l’arrivée de tiers ; que cette analyse est confortée par la déposition de M. A… au cours de sa deuxième audition en garde à vue, où il explique avoir agi en réaction au bruit qu’il a entendu en bas de l’escalier (D52-6) ; qu’en conséquence, le désistement de M. A… ne peut être qualifié de volontaire ;

« 1°) alors que tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu’en retenant que le désistement de M. A… « paraît avoir été déterminé par la conscience de l’arrivée de tiers », l’arrêt s’est fondé sur un motif hypothétique ;

« 2°) alors que la tentative n’est punissable qu’en l’absence de désistement volontaire; qu’en se fondant, pour dire que le désistement de M. A…, -matérialisé par le fait qu’il avait quitté l’emplacement où il se dissimulait – ne peut être qualifié de volontaire, sur le fait que ce désistement « paraît avoir été déterminé par la conscience de l’arrivée de tiers », tout en constatant qu’il était intervenu « en réaction au bruit qu’il a entendu au bas de l’escalier » et avant l’arrivée des tiers au 4ème étage où se trouvait M. A…, sans relever que M. A… aurait eu immédiatement conscience que ces tiers se rendraient jusqu’au 4ème étage où il se trouvait, ce qui laissait place à la possibilité d’un désistement volontaire, la cour n’a légalement justifié sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 7 novembre 2014, à 1 heure du matin, les policiers se sont rendus boulevard […], à Angers, à la demande de M. E… D…, locataire de l’immeuble, qui les a avertis qu’un homme, vêtu d’une combinaison blanche et le visage masqué, se trouvait devant la porte de l’appartement, situé au 4ème étage, de M. Nicolas B…, absent de son domicile ce soir-là, qu’arrivés sur place, les policiers ont constaté la présence, au 5ème étage, de M. William A…, correspondant à cette description, que l’intéressé, qui portait des gants en latex, des foulards qui dissimulaient son visage et qui était armé d’un gourdin en bois, a déclaré avoir eu l’intention de tuer l’amant de sa compagne et de transporter son corps dans un lieu tranquille pour le dissoudre, que les policiers ont constaté la présence dans le véhicule de M. A… d’une bâche protégeant le fond du coffre, de 19 bouteilles d’acide sulfurique, de gants en plastique, d’une corde, de sacs à gravats, d’un pot en plastique et de ruban adhésif ; que M. D… a expliqué avoir vu, au travers de l’oeilleton de sa porte, l’homme se vêtir d’une cagoule, et sonner à la porte de M. Nicolas B… tout en tenant un bâton à la main, qu’il a indiqué avoir filmé cette scène sur son téléphone portable ; qu’au cours de l’information judiciaire, M. A… a contesté avoir eu une intention homicide et ajouté que c’est parce qu’il avait entendu du bruit dans la cage d’escalier qu’il était monté à l’étage supérieur et qu’il aurait renoncé à ce projet même si les policiers n’étaient pas intervenus ; que le magistrat instructeur ayant rendu une ordonnance de non-lieu, la partie civile et le ministère public ont interjeté appel de cette décision ;

Attendu que, pour infirmer la décision du magistrat instructeur et ordonner la mise en accusation de M. A… devant la cour d’assises, la chambre de l’instruction relève que l’exploitation du film a permis de constater que l’intéressé avait sonné à plusieurs reprises à la porte de M. B…, le visage dissimulé, s’étant positionné sur le côté, un bâton à la main, que dans les minutes qui ont suivi son interpellation, M. A… a dit aux policiers qu’il était venu pour « tuer un gars », qu’il a également reconnu cette intention pendant une partie de sa garde à vue avant de modifier ses déclarations devant le juge d’instruction, que le scénario imaginé par M. A… était réaliste compte tenu de la morphologie respective des intéressés, qu’en revanche, la thèse selon laquelle il voulait seulement intimider la victime n’est confortée par aucun élément du dossier ; que les juges concluent que M. A… a commis un acte dont la conséquence directe était de consommer le crime d’assassinat, celui-ci étant entré dans sa phase d’exécution ; qu’ils ajoutent enfin que l’examen du film permet de s’assurer que M. A… a cessé de sonner à la porte de M. B… après avoir entendu la police, ce qui l’a conduit à monter à l’étage supérieur, qu’ainsi son désistement paraît avoir été déterminé par la conscience qu’il a eue de l’arrivée de tiers et ne peut être qualifié de volontaire ;

Attendu qu’en statuant ainsi, la chambre de l’instruction qui, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l’existence de charges qu’elle a estimé suffisantes contre M. A… pour ordonner son renvoi devant la cour d’assises sous l’accusation de tentative d’assassinat, a justifié sa décision ;

Qu’en effet, les juridictions d’instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d’une infraction, la Cour de cassation n’ayant d’autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu’être écartés ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l’accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guéry, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, MM. Steinmann, Cathala, Ricard, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Beghin, Mmes Guého, Pichon, de-Lamarzelle, conseillers référendaires ;

Avocat général référendaire : Mme Caby

Greffier de chambre : Mme Zita ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code de procédure pénale
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