Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 septembre 2018, 17-25.671, Publié au bulletin

  • Accidents causés par les accessoires ou la chute d'objets·
  • Article r. 211-5 du code des assurances·
  • Étendue de la garantie fixée par la loi·
  • 211-5 du code des assurances·
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  • Assurance responsabilité·
  • Assurance obligatoire·
  • Conditions·
  • Article r·
  • Véhicule

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il résulte de l’article R. 211-5 du code des assurances, dans sa version applicable, que les accidents causés par les accessoires ou la chute d’objets sont garantis même si le véhicule ne circule pas et que l’accident ne constitue pas un accident de la circulation au sens de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985

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bjda.fr · 2 novembre 2018

Sommaire ARTICLES Fr.-X. AJACCIO, Élément d'équipement : entre responsabilité et assurance la rupture est consommée O. ROUMELIAN, L'intransférabilité des contrats d'assurance vie L. LEFEBVRE, ACPR : Vente de contrats santé à distance : des pratiques à revoir NOTES ET OBSERVATIONS Contrat d'assurance - droit commun L. LEFEBVRE, Le secret médical et la compagne de l'assuré décédé, Cass. 2e civ., 5 juill. 2018, n° 17-20244, PB ► Autres arrêts à signaler Cass. 2e civ., 13 sept. 2018, n° 17-24871 : Contrat d'assurance - Assurance de groupe emprunteur – Décès de l'adhérent – Exclusion de …

 

bjda.fr · 2 novembre 2018

Sommaire ARTICLES Fr.-X. AJACCIO, Élément d'équipement : entre responsabilité et assurance la rupture est consommée O. ROUMELIAN, L'intransférabilité des contrats d'assurance vie L. LEFEBVRE, ACPR : Vente de contrats santé à distance : des pratiques à revoir NOTES ET OBSERVATIONS Contrat d'assurance - droit commun L. LEFEBVRE, Le secret médical et la compagne de l'assuré décédé, Cass. 2e civ., 5 juill. 2018, n° 17-20244, PB ► Autres arrêts à signaler Cass. 2e civ., 13 sept. 2018, n° 17-24871 : Contrat d'assurance - Assurance de groupe emprunteur – Décès de l'adhérent – Exclusion …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 13 sept. 2018, n° 17-25.671, Bull. 2018, II, n° 172
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-25671
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bull. 2018, II, n° 172
Décision précédente : Cour d'appel de Colmar, 5 juillet 2017
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
1re Civ., 10 juin 1997, pourvoi n° 95-11.356, Bull. 1997, I, n° 190 (cassation partielle), et l'arrêt cité.
1re Civ., 10 juin 1997, pourvoi n° 95-11.356, Bull. 1997, I, n° 190 (cassation partielle), et l'arrêt cité.
Textes appliqués :
article R. 211-5 du code des assurances, dans sa version applicable.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037424988
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C201122
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Texte intégral

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 13 septembre 2018

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1122 F-P+B

Pourvoi n° E 17-25.671

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Groupama Grand-Est, dont le siège est […], contre l’arrêt rendu le 6 juillet 2017 par la cour d’appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. Raphaël X…, domicilié […],

2°/ à M. Henri Y…,

3°/ à Mme Marguerite Z…, épouse Y…,

domiciliés […],

4°/ à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin, dont le siège est […],

5°/ à la société MACIF, dont le siège est […],

6°/ au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont le siège est […],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 27 juin 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Groupama Grand-Est, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MACIF, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. X…, de la SCP Gaschignard, avocat de M. et Mme Y…, l’avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Colmar, 6 juillet 2017), que, souhaitant édifier sur sa propriété un mur de soutènement constitué d’éléments préfabriqués en béton, M. X…, assuré pour sa responsabilité civile par la société MACIF, a loué une pelleteuse chenillée assurée auprès de la société Groupama Grand-Est ; qu’alors que, le 25 juin 2010, il soulevait, aux commandes de celle-ci, un bloc de béton, la manille fermant la chaîne reliant ce bloc au bras de l’engin s’est rompue ; que le bloc est tombé sur M. Y… qui posait du ciment dans une tranchée ; que lors des manoeuvres entreprises par M. X… pour, à l’aide du godet de la pelleteuse, dégager la victime grièvement blessée, le bloc est retombé sur cette dernière ; que les deux assureurs ayant chacun refusé de prendre en charge les conséquences du sinistre, la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin a assigné M. X… et la MACIF afin que le premier soit reconnu civilement responsable du dommage ; que M. Y… et son épouse ont assigné la société Groupama Grand-Est pour qu’elle soit condamnée in solidum avec M. X… à les indemniser ; que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est intervenu volontairement à l’instance ;

Attendu que la société Groupama Grand-Est fait grief à l’arrêt de la condamner in solidum avec M. X… à réparer l’intégralité du préjudice subi par M. et Mme Y…, à payer à M. Y… une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel assortie des intérêts légaux et de la condamner à supporter l’avance sur frais d’expertise, alors, selon le moyen :

1°/ que relèvent de la garantie de l’assureur automobile prévue à l’article R. 211-5 du code des assurances les dommages causés par les accessoires servant à l’utilisation du véhicule à des fins de circulation, conformément à l’article L. 211-1 du même code ; qu’en affirmant, pour condamner la société Groupama Grand-Est à garantir le conducteur du véhicule assuré, que les accidents causés par les accessoires sont garantis même si le véhicule ne circule pas et si l’accident ne constitue pas un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985, quand seuls sont couverts par l’assurance obligatoire les accidents consécutifs à un fait de circulation, la cour d’appel a violé les articles L. 211-1 et R. 211-5 du code des assurances ;

2°/ que relèvent de la garantie de l’assureur automobile prévue à l’article R. 211-5 du code des assurances les dommages causés par la chute des objets qui sont transportés par le véhicule au moment de l’accident, ce qui implique une locomotion ; qu’en affirmant que les accidents causés par la chute d’objets sont garantis même si le véhicule ne circule pas et si l’accident ne constitue pas un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985, quand seuls sont couverts par l’assurance obligatoire les accidents consécutifs à un fait de circulation, la cour d’appel a violé les articles L. 211-1 et R. 211-5 du code des assurances ;

3°/ qu’en affirmant par ailleurs, pour retenir la garantie de la société Groupama Grand-Est, que le dommage avait pour cause « la chute du bloc de béton que le véhicule transportait » quand il résulte de ses propres constatations que cette structure n’était pas transportée au moment des deux accidents consécutifs, mais simplement déplacée et soulevée par un engin à l’arrêt, utilisé dans sa seule fonction d’outil, la cour d’appel a violé les articles L. 211-1 et R. 211-5 du code des assurances ;

Mais attendu qu’ayant exactement retenu qu’il résulte de l’article R. 211-5 du code des assurances, dans sa version applicable, que les accidents causés par les accessoires ou la chute d’objets sont garantis même si le véhicule ne circule pas et si l’accident ne constitue pas un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985 puis relevé que le dommage avait été causé, à un moment où l’engin n’était pas en mouvement, d’abord par la rupture d’une manille, accessoire de la pelleteuse, véhicule terrestre à moteur, en ce qu’elle sert à son chargement et ensuite par la manipulation du godet, c’est-à-dire par le véhicule en lui-même, la cour d’appel a, à juste titre, décidé, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième branche du moyen, que l’assureur du véhicule devait sa garantie pour réparer les conséquences de l’accident dont avait été victime M. Y… ;

D’où il suit que le moyen, inopérant en sa dernière branche, n’est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Groupama Grand-Est aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme Y… la somme globale de 2 000 euros, au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 2 000 euros, à la société MACIF la somme de 2 000 euros et à M. X… la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Groupama Grand-Est.

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir condamné la compagnie Groupama Grand-Est, in solidum avec M. X…, à réparer l’intégralité du préjudice subi par M. Henri Y… et Mme Marguerite Z… épouse Y… du fait de l’accident, à payer à M. Henri Y… la somme de 50.000 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel et d’avoir condamné Groupama Grand-Est à supporter l’avance sur frais d’expertise de 800 € ;

AUX MOTIFS QUE, sur la responsabilité, le tribunal a considéré à bon droit que ne relèvent pas des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 les accidents dont les circonstances révèlent que l’engin en cause était immobilisé et était utilisé dans sa fonction d’outil et non dans sa fonction de déplacement ; qu’il a en outre relevé à juste titre que, lors du choc initial, la pelleteuse était immobilisée et effectuait une manoeuvre de soulèvement et de déplacement d’un bloc en béton en utilisant exclusivement le bras de cet engin, ainsi que cela ressort notamment des explications concordantes données par M. Raphaël X… et M. Y… aux gendarmes, selon lesquelles les blocs de béton avaient été préalablement positionnés sur le terrain voisin à deux mètres seulement de leur emplacement final ; que cela est également confirmé par le témoignage de M. Loïc X…, qui explique qu’une fois l’élément en L accroché au bras de l’engin, son frère mettait les chaînes sous tension et soulevait de quelques centimètres la pièce de béton et tout doucement manoeuvrait pour pouvoir la poser sur le lit de ciment que M. Y… avait préparé ; que, selon les explications données par M. Y… et M. Raphaël X…, le second choc s’est produit alors que celui-ci venait de soulever le bloc de béton avec le godet de la pelleteuse ; que le bloc est retombé sur M. Y… sans avoir été déplacé en avant ni en arrière ; que, selon le témoignage de M. Loïc X…, M. Raphaël X… avait réussi avec le godet à soulever le bloc de béton d’environ cinquante centimètres avant qu’il retombe sur la victime ; que les circonstances de ce nouveau choc démontrent que l’engin était nécessairement à l’arrêt au moment de la tentative de soulèvement effectuée en manoeuvrant uniquement le bras et le godet de la pelleteuse au-dessus de M. Y… ; que les explications données par M. Y… dans une lettre datée du 21 décembre 2010, destinée à l’assureur, ne permettent pas de contredire les témoignages recueillis peu après l’accident ; qu’au surplus, elles se contentent de faire état d’un déplacement de la pelleteuse avant la manoeuvre du godet, et non durant l’opération de soulèvement ; que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ne sont donc pas applicables à l’accident, qu’il s’agisse des conséquences du premier ou du second choc ; qu’en revanche, selon l’ancien article 1384 alinéa 1 du code civil, devenu article 1242, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des choses que l’on a sous sa garde ; qu’en l’espèce M. Raphaël X… avait la direction et le contrôle de la pelleteuse, de ses accessoires et du bloc de béton qu’il manipulait avec celle-ci ; que la rupture de la manille fermant la chaîne par laquelle le bloc de béton était attaché au bras de l’engin n’est pas un événement extérieur susceptible de caractériser un cas de force majeure ; que M. Raphaël X… est donc mal fondé à invoquer une cause d’exonération de responsabilité ; que, sur la garantie due par l’assureur, selon l’article R. 211-5 du code des assurances, l’obligation d’assurance s’applique à la réparation des dommages corporels ou matériels résultant, d’une part, des accidents, incendies ou explosions causés par le véhicule, les accessoires et produits servant à son utilisation, les objets et substances qu’il transporte et, d’autre part, de la chute de ses accessoires, objets, substances ou produits ; que les accidents causés par les accessoires ou la chute d’objets sont ainsi garantis même si le véhicule ne circule pas et si l’accident ne constitue pas un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985 ; qu’en l’espèce, la pelleteuse pilotée par M. Raphaël X… est un véhicule terrestre à moteur et que le dommage a été causé d’abord par la rupture de la manille, qui était un accessoire de ce véhicule en ce qu’elle servait à attacher son chargement, et ensuite par la manipulation du godet, et à chaque fois par la chute du bloc de béton que le véhicule transportait ; que Groupama Grand-Est est dès lors mal fondée à dénier sa garantie ; que le jugement sera dès lors confirmé sur ce point et que les demandes à l’encontre de la MACIF, présentées à titre subsidiaire, sont sans objet ;

1°) ALORS QUE relèvent de la garantie de l’assureur automobile prévue à l’article R. 211-5 du code des assurances les dommages causés par les accessoires servant à l’utilisation du véhicule à des fins de circulation, conformément à l’article L. 211-1 du même code ; qu’en affirmant, pour condamner la compagnie Groupama Grand Est à garantir le conducteur du véhicule assuré, que les accidents causés par les accessoires sont garantis même si le véhicule ne circule pas et si l’accident ne constitue pas un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985, quand seuls sont couverts par l’assurance obligatoire les accidents consécutifs à un fait de circulation, la cour d’appel a violé les articles L. 211-1 et R. 211-5 du code des assurances ;

2°) ALORS QUE relèvent de la garantie de l’assureur automobile prévue à l’article R. 211-5 du code des assurances les dommages causés par la chute des objets qui sont transportés par le véhicule au moment de l’accident, ce qui implique une locomotion ; qu’en affirmant que les accidents causés par la chute d’objets sont garantis même si le véhicule ne circule pas et si l’accident ne constitue pas un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985, quand seuls sont couverts par l’assurance obligatoire les accidents consécutifs à un fait de circulation, la cour d’appel a violé les articles L. 211-1 et R. 211-5 du code des assurances ;

3°) ALORS QU’en affirmant par ailleurs, pour retenir la garantie de la société Groupama Grand Est, que le dommage avait pour cause « la chute du bloc de béton que le véhicule transportait » quand il résulte de ses propres constatations que cette structure n’était pas transportée moment des deux accidents consécutifs, mais simplement déplacée et soulevée par un engin à l’arrêt, utilisé dans sa seule fonction d’outil, la cour d’appel a, derechef, violé les articles L. 211-1 et R. 211-5 du code des assurances.

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