Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 septembre 2018, 17-20.757, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 12 sept. 2018, n° 17-20.757
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-20.757
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1er mai 2017, N° 15/16725
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037425017
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C100816
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 12 septembre 2018

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 816 F-D

Pourvoi n° P 17-20.757

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Franco X…, domicilié […] ,

contre l’arrêt rendu le 2 mai 2017 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Manon Motors, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] , venant aux droits de la société RLV auto,

2°/ à la société Opteven assurances, société anonyme, dont le siège est […] , anciennement dénommée RAC France,

défenderesses à la cassation ;

La société Manon Motors a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 26 juin 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Barel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. X…, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Manon Motors, l’avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mai 2017), que, le 28 novembre 2009, M. X… (l’acquéreur) a acquis de la société Manon Motors (le vendeur), anciennement dénommée RLV auto, une automobile de marque Jaguar ayant parcouru 87 500 kilomètres, moyennant un prix de 10 900 euros ; qu’il a souscrit, par l’intermédiaire du vendeur, une assurance auprès de la société RAC France, devenue la société Opteven assurances (l’assureur) ; qu’à la suite de certains dysfonctionnements, et après la mise en oeuvre d’expertises amiable et judiciaire, l’acquéreur a assigné le vendeur en résolution de la vente pour vices cachés et en restitution du prix, ainsi que l’assureur en indemnisation, in solidum avec le vendeur ; que ce dernier a sollicité la garantie de l’assureur ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses première, troisième, quatrième et cinquième branches, ci-après annexé :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur la deuxième branche du moyen :

Attendu que l’acquéreur fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, que la garantie des vices cachés est acquise dès lors que les défauts rendent la chose impropre à l’usage auquel on la destine, même si elle n’est pas inutilisable ; qu’en déboutant l’acquéreur du véhicule de sa demande fondée sur les vices cachés en raison de l’absence de preuve du caractère inutilisable du véhicule, après avoir constaté que selon les experts, le pot catalytique, les injecteurs et les bobines d’allumage devaient être remplacés, ce qui suffisait à constituer des désagréments rendant le véhicule inapte à l’usage attendu, la cour d’appel a ajouté une condition à la loi et violé l’article 1641 du code civil ;

Mais attendu que, ayant souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve à elle soumis, la cour d’appel a estimé que les constatations des experts ne permettaient pas d’établir l’antériorité des vices allégués, au regard de la date de la vente ; qu’elle a, ainsi, justifié sa décision de rejet de l’action fondée sur la garantie des vices cachés ; que le moyen, qui critique un motif surabondant, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X…, demandeur au pourvoi principal

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir infirmé le jugement ayant prononcé la résolution de la vente signée le 28 novembre 2009 et condamné la société Manon Motors à payer à M. X… la somme de 10 900 euros correspondant au prix de vente du véhicule et celle de 612,49 euros correspondant à des dommages et intérêts complémentaires ;

Aux motifs que le 28 novembre 2009, la société Manon Motors avait vendu à Monsieur Franco X… un véhicule Jaguar type S, mis en circulation le 19 mars 2001, ayant parcouru 87 500 kilomètres ; que l’acquéreur avait conjointement souscrit une garantie commerciale auprès de la société RAC France devenue Opteven Assurances ; qu’invoquant des dysfonctionnements récurrents et se fondant sur les conclusions de l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés, l’acquéreur réclamait le prononcé de la résolution de la vente signée le 28 novembre 2009, la condamnation de la société Manon Motors à lui payer à la somme de 10 900 euros, correspondant au prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et celle de 612,49 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires ; qu’il convenait de constater que les parties n’évoquaient plus dans leurs conclusions d’appel, la question de la prescription de l’action, soulevée dans le cadre de la première instance ; que l’action en garantie des défauts cachés prévue par les articles 1641 et suivants du code civil ne pouvait être exercée qu’à charge pour le demandeur de prouver l’existence d’un vice, né antérieurement avant la vente, rendant le bien vendu impropre à l’usage auquel on le destine ; que le rapport d’expertise établi le 14 juin 2010 par le cabinet Ott, désigné par l’assureur de l’acquéreur, avait relevé les défaillances suivantes : catalyseur, démarrage difficile, panne de l’ABS intermittente, poste radio hors service ; que le constat relatif au catalyseur découlait, selon l’expert, d’une interrogation des codes défauts du véhicule afin de vérifier le diagnostic ; que l’expert mentionnait qu’un voyant s’était allumé au tableau de bord, ainsi que des problèmes de démarrage en raison d’une tension trop faible de la batterie ; que l’expert judiciaire, précisait dans les conclusions de son rapport du 14 mai 2013 qu’après l’avoir examiné les 22 juillet 2011, 9 décembre 2011 et 5 mars 2012, le véhicule présentait les dysfonctionnements suivants : consommation anormale d’électricité quand le véhicule est à l’arrêt, autoradio en panne, présence du témoin de défaut moteur sur tableau de bord en relation avec les bobines d’allumage et le pot à catalyse droit ; qu’au jour de l’expertise judiciaire le véhicule avait parcouru 97 598 kilomètres ; que l’expert précisait que le pot catalytique, les injecteurs et des bobines d’allumage devaient être remplacés mais que l’examen et le contrôle direct de ces pièces n’apparaissait pas avoir été réalisé ; que l’expert précisait que la solution du problème lié à la consommation de courant quand le véhicule est à l’arrêt n’avait pas été apportée par le concessionnaire ; que l’ensemble de ces constatations ne permettait pas d’établir l’antériorité des défauts par rapport à la date de la vente, ni que ceux-ci rendaient le véhicule inutilisable, alors qu’il avait pu parcourir plus de 10 000 km entre son achat et l’expertise judiciaire ;

Alors 1°) que le vice est antérieur à la vente dès lors qu’il existait au moins à l’état de germe lors de la vente ; qu’à défaut d’avoir recherché, comme elle y était invitée, si cette antériorité du vice au contrat de vente ne résultait pas du rapport d’expertise amiable établi par le cabinet OTT aux termes duquel les défauts n’avaient pas pu été mis en évidence par le contrôle technique réalisé le 21 septembre 2009 et étaient apparus très peu de temps après la vente, ce dont il résultait qu’ils étaient nécessairement antérieurs à celle-ci, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1641 du code civil;

Alors 2°) que la garantie des vices cachés est acquise dès lors que les défauts rendent la chose impropre à l’usage auquel on la destine, même si elle n’est pas inutilisable ; qu’en déboutant l’acheteur du véhicule de sa demande fondée sur les vices cachés en raison de l’absence de preuve du caractère inutilisable du véhicule, après avoir constaté que selon les experts, le pot catalytique, les injecteurs et les bobines d’allumage devaient être remplacés, ce qui suffisait à constituer des désagréments rendant le véhicule inapte à l’usage attendu, la cour d’appel a ajouté une condition à la loi et violé l’article 1641 du code civil ;

Alors 3°) que les juges dénaturent le rapport d’expertise lorsqu’ils omettent de prendre en considération un passage important de ce rapport ; qu’à défaut d’avoir pris en considération le passage du rapport d’expertise judiciaire (p. 18) aux termes duquel le véhicule présentait un « dégagement de fumée dans l’habitacle », désordre rendant nécessairement le véhicule impropre à l’usage attendu, la cour d’appel a méconnu l’interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

Alors 4°) que la garantie des vices cachés est acquise dès lors que la chose vendue est inapte à l’usage prévu ; qu’à défaut d’avoir recherché, comme elle y était invitée, si le véhicule n’avait pas subi de nombreuses pannes avant d’être complètement immobilisé, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1641 du code civil ;

Alors 5°) que les juges doivent indiquer l’origine de leurs constatations de fait ; qu’à défaut d’avoir précisé de quelle pièce il serait résulté que le véhicule avait parcouru plus de 10 000 kilomètres entre la date de son achat et celle du rapport d’expertise, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

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Textes cités dans la décision

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