Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-19.447 17-19.458, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 19 déc. 2018, n° 17-19.447
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-19.447 17-19.458
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Colmar, 4 avril 2017
Textes appliqués :
Article 455 du code de procédure civile.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037900440
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:SO01847
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Sur les parties

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 19 décembre 2018

Cassation

M. X…, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1847 F-D

Pourvois n° Q 17-19.447

B 17-19.458 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n°s Q 17-19.447 et B 17-19.458 formés respectivement par :

1°/ M. Eric Y…, domicilié […] ,

2°/ M. C… Z…, domicilié […] ,

contre deux arrêts rendus le 5 avril 2017 par la cour d’appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans les litiges les opposant à la société Newrest wagons-lits France, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, chacun, à l’appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : M. X…, conseiller doyen faisant fonction de président, M. A…, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. A…, conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de MM. Z… et Y…, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Newrest wagons-Lits France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité joint les pourvois n° Q 17-19.447 et n° B17-19.458 ;

Sur le moyen unique :

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que MM. Y… et Z…, domiciliés à […] , ont été engagés respectivement le 19 juillet 2007 en qualité d’agent commercial junior et le 23 novembre 2009 en qualité de commercial de bord dans l’établissement de Paris Est, par la société Grand Est Restauration, dont l’activité d’exploitation de la restauration à bord des trains pour le compte de la SNCF a été reprise par la société Newrest wagons-lits France (la société), avec transfert des contrats de travail le 29 septembre 2013 ; qu’ils ont, le 23 août 2013, saisi la juridiction prud’homale ;

Attendu que, pour débouter les salariés de leurs demandes d’application à leur égard des dispositions des articles L. 1226-23, L. 1226-24, et L. 3134-13 du code du travail et de celles de l’article L. 325-1 du code de la sécurité sociale, les arrêts retiennent que ceux-ci ne peuvent utilement se borner à affirmer, sans le justifier, que la société intimée « fait bénéficier certains salariés du droit local et le refuse à d’autres, sur des critères qu’elle se garde bien de détailler » ;

Qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des salariés qui citaient à l’appui de leur affirmation l’exemple de Mme B…, dont ils produisaient aux débats l’attestation (pièce n° 18 du bordereau de pièces annexé à leurs conclusions d’appel), aux termes de laquelle celle-ci déclarait être salariée de la société, antenne Strasbourg, rattachée à l’unité économique et sociale Gare de l’Est et bénéficier du régime local ainsi que du droit local depuis son arrivée en décembre 2014, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 5 avril 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Metz ;

Condamne la société Newrest wagons-lits France aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Newrest wagons-lits France à payer à M. Y… la somme de 1 500 euros et à M. Z… la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi n° Q 17-19.447 par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. Y…

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté Monsieur Eric Y… de ses demandes tendant à l’application à son égard des dispositions des articles L.1226-23, L. 1226-24, et L. 3134-13 du code du travail et de celles de l’article L. 325-1 du code de la sécurité sociale

Aux motifs qu’il revient au salarié appelant d’établir qu’il remplit les conditions d’applications des dispositions dont il revendique le bénéfice ; que Monsieur Y…, qui a été embauché comme commercial de bord, statut employé, et à ce titre était chargé de vendre et promouvoir l’offre de produits et services à bord des trains, peut certainement revendiquer la qualité de commis commercial ; que par ailleurs si les dispositions des articles L.1226-23 et L. 1226-24 du code du travail sont d’application territorialement limitée, la loi ne définit pas à quels salariés elle s’applique ; qu’il est admis que les dispositions relatives au maintien du salaire s’appliquent aux salariés qui exercent principalement leur activité en Alsace-Moselle ; qu’en l’espèce, Monsieur Y… fait valoir qu’il est « rattaché à l’établissement de Strasbourg », où il effectue chacune de ses prises et fins de service, est en situation de réserve en gare et accomplit ses heures de délégation en tant que secrétaire du CHSCT ; qu’il ajoute que la société employeur a même reconnu l’application des règles de droit local et qu’elle en fait bénéficier certains salariés, que le service de médecine du travail auquel il est rattaché est situé à Strasbourg, que les salariés de Strasbourg votent à Strasbourg pour l’élection de leurs représentants au comité d’entreprise et des délégués du personnel ; que toutefois le salarié appelant a été contractuellement « engagé dans (l') établissement de Paris-Est » de la société intimée ; que son activité de commercial de bord s’accomplit à bord des trains et sur le territoire national, pour l’essentiel hors de l’Alsace-Moselle, en particulier sur la ligne TGV Strasbourg / Paris-Strasbourg / Roissy, ce quand bien même il prend ou finit son service à Strasbourg ; qu’il n’a pas été contractuellement engagé pour assurer spécifiquement les trajets au départ de Strasbourg ; qu’il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que la société intimée dispose d’un établissement implanté à Strasbourg ; que s’il est constant qu’un local a été aménagé dans les locaux de la gare SNCF de Strasbourg, il s’agit d’une simple antenne et non d’un établissement, qui n’a aucune autonomie, tout étant géré à Paris ; que, dès lors, Monsieur Y… dont l’activité est itinérante et qui est rattaché à un établissement situé hors de l’Alsace Moselle n’est pas en droit de se prévaloir des dispositions de l’article L. 1226-24 du code du travail visant le commis commercial, ni des dispositions similaires de l’article L. 1226-23 du code du travail visant les salariés en général ; que le salarié ne peut en tout cas déduire ni des décisions judiciaires qu’il invoque, qui ont un effet relatif, ni des échanges verbaux lors du comité d’établissement ordinaire Gare de l’Est du mardi 7 janvier 2014 ou des courriels échangés avec la direction des ressources humaine quel que soit le lieu d’implantations afin de trouver un accord sur l’issue du présent litige, la reconnaissance de l’application des dispositions susvisées ; qu’enfin, il ne peut utilement se borner à affirmer, sans le justifier, que la société intimée fait bénéficier certains salariés du droit local et le refuse à d’ autres, sur des critères qu’elle se garde bien de détailler » ; qu’il ne peut davantage revendiquer l’application de l’article L. 3134-13 du code du travail, relatif aux jours fériés dans les départements de Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, qui, comme les dispositions précédentes, est applicable aux salariés qui exercent principalement leur activité en Alsace-Moselle ; qu’enfin, selon l’article L. 325-1 du code de la sécurité sociale, le régime local d’assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est applicable aux catégories d’assurés sociaux du régime général des salariés suivants : « salariés exerçant une activité dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle quel que soit le lieu d’implantation du siège de l’entreprise et salariés d’un établissement implanté dans ces départements qui exercent une activité itinérante dans d’autres départements » ; que l’exercice d’une activité dans les trois départements concernés est à comprendre comme visant l’activité professionnelle salariée, à savoir le lieu d’accomplissement effectif de sa prestation de travail par le salarié ; que Monsieur Y… n’exerçant pas son activité en Alsace-Moselle, il s’impose de rejeter sa demande tendant à enjoindre à son employeur de l’affilier au régime local d’Alsace Moselle

Alors, d’une part, que l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard d’un avantage déterminé ; que dans ses conclusions d’appel (p.7), Monsieur Y… ne s’est pas borné à affirmer sans en justifier que son employeur faisait bénéficier certains salariés du droit local et le refusait à d’autres, mais a expressément cité l’exemple de Mademoiselle B…, – dont il a versé l’attestation aux débats – , qui déclarait sur l’honneur être salariée de la société NEWREST WAGONS-LITS, antenne Strasbourg rattachée à l’unité économique et sociale Gare de l’Est, et bénéficier du régime local ainsi que du droit local depuis son arrivée en décembre 2014 ; et qu’en s’abstenant d’apprécier la valeur et la portée de cette attestation, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile

Alors, d’autre part, que l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard d’un avantage déterminé ; et qu’en s’abstenant de rechercher si la différence de traitement invoquée quant à l’application du droit local à Mademoiselle B… et pas à Monsieur Y…, était justifiée par des raisons objectives matériellement vérifiables, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard du principe susvisé Moyen produit au pourvoi n° B 17-19.458 par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. Z…

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté Monsieur C…, Z… de ses demandes tendant à l’application à son égard des dispositions des articles L.1226-23, L. 1226-24, et L. 3134-13 du code du travail et de celles de l’article L. 325-1 du code de la sécurité sociale

Aux motifs qu’il revient au salarié appelant d’établir qu’il remplit les conditions d’applications des dispositions dont il revendique le bénéfice ; que Monsieur Z…, qui a été embauché comme commercial de bord, statut employé, et à ce titre était chargé de vendre et promouvoir l’offre de produits et services à bord des trains, peut certainement revendiquer la qualité de commis commercial ; que par ailleurs si les dispositions des articles L.1226-23 et L. 1226-24 du code du travail sont d’application territorialement limitée, la loi ne définit pas à quels salariés elle s’applique ; qu’il est admis que les dispositions relatives au maintien du salaire s’appliquent aux salariés qui exercent principalement leur activité en Alsace-Moselle ; qu’en l’espèce, Monsieur Z… fait valoir qu’il est « rattaché à l’établissement de Strasbourg », où il effectue chacune de ses prises et fins de service, est en situation de réserve en gare et accomplit ses heures de délégation en tant que représentant du personnel ; qu’il ajoute que la société employeur a même reconnu l’application des règles de droit local et qu’elle en fait bénéficier certains salariés, que le service de médecine du travail auquel il est rattaché est situé à Strasbourg, que les salariés de Strasbourg votent à Strasbourg pour l’élection de leurs représentants au comité d’entreprise et des délégués du personnel ; que toutefois le salarié appelant a été contractuellement « engagé dans (l') établissement de Paris-Est » de la société intimée ; que son activité de commercial de bord s’accomplit à bord des trains et sur le territoire national, pour l’essentiel hors de l’Alsace-Moselle, en particulier sur la ligne TGV Strasbourg / Paris-Strasbourg / Roissy, ce quand bien même il prend ou finit son service à Strasbourg ; qu’il n’a pas été contractuellement engagé pour assurer spécifiquement les trajets au départ de Strasbourg ; qu’il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que la société intimée dispose d’un établissement implanté à Strasbourg ; que s’il est constant qu’un local a été aménagé dans les locaux de la gare SNCF de Strasbourg, il s’agit d’une simple antenne et non d’un établissement, qui n’a aucune autonomie, tout étant géré à Paris ; que, dès lors, Monsieur Z… dont l’activité est itinérante et qui est rattaché à un établissement situé hors de l’Alsace Moselle n’est pas en droit de se prévaloir des dispositions de l’article L. 1226-24 du code du travail visant le commis commercial, ni des dispositions similaires de l’article L. 1226-23 du code du travail visant les salariés en général ; que le salarié ne peut en tout cas déduire ni des décisions judiciaires qu’il invoque, qui ont un effet relatif, ni des échanges verbaux lors du comité d’établissement ordinaire Gare de l’Est du mardi 7 janvier 2014 ou des courriels échangés avec la direction des ressources humaine quel que soit le lieu d’implantations afin de trouver un accord sur l’issue du présent litige, la reconnaissance de l’application des dispositions susvisées ; qu’enfin, il ne peut utilement se borner à affirmer, sans le justifier, que la société intimée fait bénéficier certains salariés du droit local et le refuse à d’ autres, sur des critères qu’elle se garde bien de détailler » ; qu’il ne peut davantage revendiquer l’application de l’article L. 3134-13 du code du travail, relatif aux jours fériés dans les départements de Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, qui, comme les dispositions précédentes, est applicable aux salariés qui exercent principalement leur activité en Alsace-Moselle ; qu’enfin, selon l’article L. 325-1 du code de la sécurité sociale, le régime local d’assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est applicable aux catégories d’assurés sociaux du régime général des salariés suivants : « salariés exerçant une activité dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle quel que soit le lieu d’implantation du siège de l’entreprise et salariés d’un établissement implanté dans ces départements qui exercent une activité itinérante dans d’autres départements » ; que l’exercice d’une activité dans les trois départements concernés est à comprendre comme visant l’activité professionnelle salariée, à savoir le lieu d’accomplissement effectif de sa prestation de travail par le salarié ; que Monsieur Z… n’exerçant pas son activité en Alsace-Moselle, il s’impose de rejeter sa demande tendant à enjoindre à son employeur de l’affilier au régime local d’Alsace Moselle

Alors, d’une part, que l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard d’un avantage déterminé ; que dans ses conclusions d’appel (p.7), Monsieur Z… ne s’est pas borné à affirmer sans en justifier que son employeur faisait bénéficier certains salariés du droit local et le refusait à d’autres, mais a expressément cité l’exemple de Mademoiselle B…, – dont il a versé l’attestation aux débats – , qui déclarait sur l’honneur être salariée de la société NEWREST WAGONS-LITS, antenne Strasbourg rattachée à l’unité économique et sociale Gare de l’Est, et bénéficier du régime local ainsi que du droit local depuis son arrivée en décembre 2014 ; et qu’en s’abstenant d’apprécier la valeur et la portée de cette attestation, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile

Alors, d’autre part, que l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard d’un avantage déterminé ; et qu’en s’abstenant de rechercher si la différence de traitement invoquée quant à l’application du droit local à Mademoiselle B… et pas à Monsieur Y…, était justifiée par des raisons objectives matériellement vérifiables, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard du principe susvisé

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