Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 janvier 2019, 17-27.207, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 17 janv. 2019, n° 17-27.207
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-27.207
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Fort-de-France, 4 septembre 2017
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038060668
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C200044
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 17 janvier 2019

Rejet

M. X…, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 44 F-D

Pourvoi n° Z 17-27.207

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Marcel Y…, domicilié […] , […] ,

2°/ Mme G… Y…, veuve Z…, domiciliée […] ,

3°/ Mme Thérèse Y…, épouse A…, domiciliée […] ,

4°/ M. B… Y…, domicilié […] ,

5°/ M. H… Y…, domicilié […] ,

contre l’arrêt rendu le 5 septembre 2017 par la cour d’appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Michel C…, domicilié […] ,

2°/ à M. Eddy D…, domicilié […] ,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 5 décembre 2018, où étaient présents : M. X…, conseiller doyen faisant fonction de président, M. E…, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. E…, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mmes G… Y…, veuve Z… et Thérèse Y… et de MM. Marcel Y…, B… Y… et H… Y…, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. C… et D…, l’avis de M. Grignon F…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Fort-de-France, 5 septembre 2017), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ, 11 juin 2015, pourvoi n° 10-16.029), que M. C…, géomètre-expert, a été désigné en qualité d’expert judiciaire par un tribunal d’instance dans une action en bornage opposant I… Y… à l’Office national des forêts ; que, par jugement du 20 juin 1994, le tribunal d’instance a homologué le rapport de l’expert judiciaire et dit que ce dernier apposerait les bornes selon la ligne divisoire qu’il avait fixée ; que, le 21 août 2001, Mmes G… Y…, veuve Z… et Thérèse Y…, ainsi que MM. Marcel Y…, B… Y… et H… Y… (les consorts Y…), ayants droit de I… Y…, décédé, ont agi en responsabilité pour faute à l’encontre de M. C… ; que M. D…, géomètre-expert ayant rédigé un rapport à la demande des consorts Y…, est intervenu volontairement à l’instance ;

Attendu que les consorts Y… font grief à l’arrêt de les condamner à payer la somme de 30 000 euros à M. C… à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen, que les juges du second degré ont énoncé, par motifs propres, que l’argumentation des consorts Y…, écartée par l’arrêt du 18 décembre 2009, l’avait déjà été par le jugement du 20 juin 1994, que par une mention manuscrite ils ont modifié l’intitulé du plan de M. D… ce qui pouvait laisser croire au juge de première instance que M. C… avait commis une erreur, que ce dernier n’était pas responsable de leur préjudice, qui résultait de l’appréciation du tribunal et de son jugement du 20 juin 1994, et qu’au total ces manoeuvres, visant à induire en erreur le tribunal pour revenir sur des moyens écartés dans le cadre d’une précédente procédure et faire indemniser par le défendeur un préjudice dont il n’était pas responsable, caractériseraient leur intention de nuire ; que l’arrêt attaqué a encore retenu, par motifs réputés adoptés, que M. B… Y…, après avoir abandonné son recours contre le jugement du 20 juin 1994 et y avoir ainsi acquiescé à ce jugement, voulait le voir reconsidérer par le biais de l’action en responsabilité contre M. C… ; qu’en statuant par ces motifs, impropres à caractériser un agissement fautif des exposants de nature à faire dégénérer en abus leur droit d’agir, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382, devenu 1240 du code civil ;

Mais attendu qu’ayant relevé que les consorts Y…, qui avaient agi dans le but de faire retenir des moyens qui avaient déjà été écartés lors d’une précédente procédure et d’obtenir de M. C… l’indemnisation d’un préjudice dont il n’était pas responsable, en utilisant, pour induire en erreur le tribunal, un plan établi par M. D… dont ils avaient modifié l’intitulé et qui pouvait laisser croire que M. C… s’était trompé dans la délimitation des parcelles, étaient animés d’une intention de nuire, la cour d’appel, qui a ainsi caractérisé leur faute ayant fait dégénérer en abus le droit d’agir en justice, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes G… Y…, veuve Z…, Thérèse Y… et MM. Marcel Y…, B… Y… et H… Y… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour les consorts Y…

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné les consorts Y… à payer la somme de 30 000 € à monsieur C… à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l’article 1382 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’exercice d’un droit peut constituer une faute lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui. L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. En l’espèce, les consorts Y… ont soutenu, à l’occasion de l’action en responsabilité formée contre Monsieur Michel C…, le postulat d’une interprétation erronée voire d’une manipulation des indices de bornage conduisant à une privation de superficie et à l’inclusion prétendue de la propriété d’autrui. Ces arguments, écartés par la décision de la cour d’appel, frappée d’un pourvoi rejeté par la cour de cassation, avaient déjà été développés lors de l’action en bornage ayant donné lieu au jugement du tribunal d’instance du 20 juin 1994, devenu définitif, et écartés par la juridiction, qui a homologué le rapport de Monsieur Michel C…. Ils ont produit, en outre, au soutien de leur action en responsabilité devant le tribunal de grande instance, un plan établi par Monsieur Eddy D…, dont ils ont modifié, de manière manuscrite, l’intitulé, pouvant ainsi laisser croire à la juridiction de première instance que Monsieur Michel C… avait commis une erreur lors de la fixation de la délimitation des parcelles. Enfin, la cause directe du préjudice de perte de propriété, invoquée par les consorts Y… à l’appui de leurs demandes, se trouve dans l’appréciation et la décision du tribunal d’instance du 20 juin 1994, qui a homologué le rapport de Monsieur Michel C…, ce dernier ne pouvant être tenu responsable des conséquences du jugement rendu. L’utilisation de ces manoeuvres, destinées à induire en erreur le tribunal, pour voir retenus des moyens qui avaient été écartés à l’occasion d’une procédure précédente, et la recherche de l’indemnisation d’un préjudice dont Monsieur Michel C… n’était 6 sur 11 pas responsable, caractérise ainsi l’intention de nuire des consorts Y… et l’abus de droit commis dans l’exercice de leur action. Cet abus de droit cause un préjudice matériel et moral à Monsieur Michel C…, qui subit cette procédure judiciaire depuis 2001. Ainsi, la décision du tribunal de grande instance condamnant les consorts Y… à payer à Monsieur Michel C… la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive sera confirmée » ;

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « l’action intentée à l’égard de M. C… constitue un abus de droit, dès lors que disposant d’un recours qu’il a volontairement décidé de ne pas conduire à son terme en sollicitant la radiation de l’affaire, l’appelant avait acquiescé au jugement du 20 juin 1994 qu’il veut voir reconsidérer par le biais de la mise en cause de l’expert ; que le Tribunal s’estime en possession des éléments d’appréciation lui permettant d’évaluer à la somme de 30 000 € le préjudice subi par M. C… du fait de la mise en oeuvre d’une procédure abusive » ;

ALORS QUE les juges du second degré ont énoncé, par motifs propres, que l’argumentation des consorts Y…, écartée par l’arrêt du 18 décembre 2009, l’avait déjà été par le jugement du 20 juin 1994, que par une mention manuscrite ils ont modifié l’intitulé du plan de monsieur D… ce qui pouvait laisser croire au juge de première instance que monsieur C… avait commis une erreur, que ce dernier n’était pas responsable de leur préjudice, qui résultait de l’appréciation du tribunal et de son jugement du 20 juin 1994, et qu’au total ces manoeuvres, visant à induire en erreur le tribunal pour revenir sur des moyens écartés dans le cadre d’une précédente procédure et faire indemniser par le défendeur un préjudice dont il n’était pas responsable, caractériseraient leur intention de nuire ; que l’arrêt attaqué a encore retenu, par motifs réputés adoptés, que monsieur B… Y…, après avoir abandonné son recours contre le jugement du 20 juin 1994 et y avoir ainsi acquiescé à ce jugement, voulait le voir reconsidérer par le biais de l’action en responsabilité contre monsieur C… ; qu’en statuant par ces motifs, impropres à caractériser un agissement fautif des exposants de nature à faire dégénérer en abus leur droit d’agir, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382, devenu 1240 du code civil.

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Textes cités dans la décision

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