Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 mars 2019, 18-14.571, Inédit

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 20 mars 2019, n° 18-14.571
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-14.571
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers, 29 janvier 2018
Textes appliqués :
Article 1315, devenu 1353 du code civil.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038322271
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C100268
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 20 mars 2019

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 268 F-D

Pourvoi n° K 18-14.571

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme J… F…, divorcée Y…, domiciliée […] ,

contre l’arrêt rendu le 30 janvier 2018 par la cour d’appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l’opposant à M. X… Y…, domicilié […] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 12 février 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme F…, de la SCP Le Griel, avocat de M. Y…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article 1315, devenu 1353 du code civil ;

Attendu selon l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 8 juin 2016, pourvoi n° 15-19.870), qu’un arrêt a prononcé le divorce de M. Y… et de Mme F… ; que des difficultés sont survenues au cours des opérations de liquidation et de partage de leur régime de séparation de biens ;

Attendu que, pour fixer à 106 819,33 euros la créance de M. Y… sur l’indivision, au titre du remboursement des échéances de l’emprunt souscrit par les deux époux pour financer l’acquisition d’un immeuble indivis constituant leur résidence secondaire, l’arrêt retient que Mme F… ne démontre pas que M. Y… n’aurait pas contribué au jour le jour aux charges du mariage à proportion de ses facultés mais aurait rempli cette obligation en finançant l’acquisition du bien litigieux ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il appartenait à l’époux de renverser la présomption stipulée dans leur contrat de mariage en établissant que sa participation avait excédé ses facultés contributives, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il fixe à la somme de 106 819,33 euros la créance de M. Y… sur l’indivision existant avec Mme F…, au titre du financement de l’immeuble situé à La Tremblade, l’arrêt rendu le 30 janvier 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Limoges ;

Condamne M. Y… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme F… la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme F….

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR fixé à la somme de 106 819,33 euros la créance détenue par M. X… Y… sur l’indivision existant avec Mme J… F… au titre du financement de l’acquisition du bien immobilier situé […] ;

AUX MOTIFS QUE sur le financement de l’immeuble, l’évaluation de l’immeuble situé à La Tremblade a été fixée par l’expert M. S… à la somme de 100.000 retenue par la cour et que les parties ne contestent pas, le litige qui les oppose encore et dont la cour de renvoi est saisie portant comme il a été dit supra sur les modalités de financement de cet immeuble et la part qu’y a investie chacun des époux séparés de biens et l’éventuelle créance de ce chef de l’un des époux envers l’autre ; que cet immeuble a été acquis en indivision, financé par un emprunt souscrit par les époux Y…

F… co-emprunteurs, auprès du Crédit Industriel de l’Ouest pour un montant de 550.000 francs, soit 83 847 euros, cet emprunt renégocié en 1997 a été soldé par anticipation en février 2000 ; que l’expert judiciaire a retenu que le compte courant de M. Y…, s’élève à la somme de 106.819,33 euros, Mme F… remet en cause cette évaluation estimant que même si M. Y… a versé des sommes supérieures à elle-même au titre du financement de leur résidence secondaire ceci doit être considéré comme une modalité de contribution aux charges du mariage de l’époux qui perçoit la rémunération la plus forte ; que M. Y… et Mme F… ont conclu par acte notarié du 6 septembre 1974, un contrat de séparation des biens, l’article 2 de cette convention, consacré à la contribution aux charges du mariage stipule: « Les futurs époux contribueront aux charges du mariage, en proportion de leurs facultés respectives, conformément aux dispositions des articles 214 et 1537 du code civil. Chacun d’eux sera réputé avoir fourni au jour le jour, sa part contributive, en sorte qu’ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer à ce sujet aucune quittance l’un de l’autre (..) » ; que selon Mme F…, M. Y… ne justifie pas par les pièces produites d’avoir contribué plus qu’elle au règlement de l’emprunt contracté pour financer leur résidence secondaire à La Tremblade, elle reproche à l’expert de s’être limité à l’examen des seules pièces que M. Y… lui a transmis, insuffisantes pour traduire la réalité des mouvements d’argent ; qu’il sera relevé par la cour que l’expert a répondu dans son rapport très détaillé (pièce 9 intimé) comprenant de nombreuses annexes, à tous les chefs de sa mission pour déterminer, les revenus et patrimoine de chaque époux ainsi que les mouvements de fonds entre leurs comptes, que les opérations d’expertise ont été contradictoires et que chacune des parties a été en mesure de formuler des dires auxquels l’expert a répondu ; qu’il est établi par les pièces produites par M. Y… et examinées par l’expert les conditions du financement de l’emprunt souscrit pour l’immeuble de La Tremblade et notamment : la pièce 15-1 relative à l’emprunt auprès du CIO, le 8 juin 1995, pour un montant de 550 000 Francs, la pièce 15-2 relative à la renégociation du taux d’intérêt de cet emprunt 1e 14 novembre 1997 la pièce 15-3 relevé du compte CIO arrêté au 3 mars 2000 établissant que le solde du prêt a été remboursé par anticipation le 15 février 2000 ; qu’en outre la pièce 15-3 composée de 62 feuillets comprend l’intégralité des relevés du compte, CIO n°[…] ouvert au nom de M. ou Mme J… et J.L Y… sur la période du 2 juin 2015 au 3 juillet 2000, elle permet de suivre les étapes du remboursement de l’emprunt par le biais de chèques provenant la SCP J-L Y…, ceci étant confirmé par les extraits du grand livre et les autres pièces figurant à l’annexe XVI du rapport d’expertise ; que Mme F… y oppose que son mari effectuait des prélèvements sur le compte personnel de son épouse et notamment son CODEVI pour financer l’immeuble en prenant soin qu’elle paye autant que lui ; que toutefois les pièces qu’elle produit à l’appui de cette affirmation et notamment la pièce 3 qui comporte de multiples feuillets épars et non sous numérotés, sont difficilement exploitables pour déterminer la réalité de ses allégations sur le prélèvements effectués par M. Y… sur le Codevi ouvert-au-nom de Mme J… Y…, les signatures y sont peu lisibles et donc non identifiables, ces pièces ne sont donc pas suffisantes pour établir que M. Y… ait fait des prélèvements et encore moins pour en chiffrer le montant ; que concernant ce que Mme F… qualifie de « montage fictif » à des fins de défiscalisation fait par M. Y… avec M. I… censé louer l’immeuble de La Tremblade, les pièces produites (11 à 16) démontrent certes la réalité des tractations entre les intéressés mais y révèlent la participation de Mme F… qui en était parfaitement informée, et au demeurant ces éléments qui auraient pu intéresser l’administration fiscale sont inopérants dans le litige dont est saisi la cour ; que Mme F… soutient encore que compte tenu de la grande différence entre les montants respectifs des revenus des époux séparés de biens, quand bien même serait-il établi que M. Y… ait payé davantage qu’elle, ceci doit être considéré comme sa contribution aux charges du mariage ; qu’il sera rappelé à cet égard, l’article 2 (reproduit supra) du contrat de séparation des biens conclu entre les futurs époux Y… F… le 6 septembre 1974 ; qu’il n’est pas démontré par Mme F… que M. Y… ne s’est pas acquitté à proportion de ses capacités contributives de sa contribution aux charges du mariage durant le cours de celui-ci et qu’il l’ait acquittée en finançant l’acquisition du bien litigieux ; que concernant les allégations de Mme F… relatives au fait que M. Y… aurait dissimulé des comptes bancaires ouverts à son nom, les pièces 17-1 à 17¬5 qu’elle produit ne sont pas probantes en ce qu’elles sont des « captures d’écran » relatives à des comptes bancaires détenus à La Rochelle , La Tremblade, Bessines, Niort, étant précisé que sur ces documents ne figurent pas le nom de M. X… Y…, qui dément en être titulaire ; qu’il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des contestations élevées par Mme F… ne peut qu’être rejeté, le rapport d’expertise a décrit l’ensemble des mouvements financiers entre les différents comptes des époux ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a fixé à la somme de 106 819 euros la créance détenue par M. X… Y… sur l’indivision existant avec Mme J… F… au titre du financement de l’immeuble ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE l’acquisition de ce bien avait été financée au moyen d’un prêt d’un montant de 550.000 F (83.846,96 €) consenti par la banque CIO, selon offre acceptée par M. Y… et Mme F… le 8 janvier 1995 ; qu’il a été renégocié selon offre acceptée le 14 novembre 1997 ; que cet emprunt a été remboursé par anticipation en février 2000 ; que l’expert en page 19 de son rapport a chiffré à 106.819,33 € selon justificatifs figurant en annexe XVI de son rapport la charge de ce financement supportée par M. Y… ; que le contrat de mariage en date du 6 septembre 1974 conclu entre les futurs époux stipule en page 2, à l’article « contribution aux charges du mariage » que chacun des époux « sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive en sorte qu’ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux ni à retirer à ce sujet, aucune quittance de l’un ou de l’autre » ; qu’il s’ensuit que Mme F… ne peut, à raison des modalités de sa contribution aux charges du mariage, solliciter le réduction de la créance précitée détenue par X… Y… ;

1°) ALORS QUE lorsque les époux sont présumés, par contrat de mariage, avoir contribué aux charges du ménage en proportion de leurs facultés respectives, il appartient à celui qui invoque une créance contre l’indivision en raison d’une dépense qu’il a effectuée dans l’intérêt du mariage de démontrer qu’elle a excédé ses facultés contributives ; qu’en faisant peser sur Mme F… la charge de démontrer que M. Y… avait contribué aux charges du mariage en finançant l’acquisition de leur résidence secondaire quand il appartenait à ce dernier de renverser la présomption en démontrant que ce financement avait excédé ses facultés contributives, la cour d’appel a violé l’article 1315 du code civil ;

2°) ALORS QU’en toute hypothèse, les époux doivent contribuer aux charges du mariage à hauteur de leurs facultés respectives ; qu’en retenant, pour juger que M. Y… était créancier de l’indivision, que le financement de l’acquisition de la résidence secondaire ne relevait pas de son obligation de contribuer aux charges du mariage, sans rechercher quelles étaient les facultés contributives de chacun des époux, compte tenu notamment de leurs revenus, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 214 du code civil.

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