Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mai 2019, 18-13.434, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Ayant constaté que le paiement de la contribution prévue par l’article 1635 bis P du code général des impôts était intervenue après une décision d’irrecevabilité de l’appel prononcée par un conseiller de la mise en état à l’issue d’une audience à laquelle les parties avaient été convoquées, de sorte qu’aucune régularisation n’était intervenue au jour où ce juge statuait, c’est à bon droit et sans méconnaître les exigences de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’une cour d’appel, statuant sur déféré, a confirmé l’ordonnance qui lui était déférée

Commentaires10

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Me Jean-baptiste Forest · consultation.avocat.fr · 10 juillet 2021

Cour de cassation, 2ème Chambre civile, 1er juillet 2021, n° 19-22.069 En résumé. En application de l'article 16 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir tirée du défaut de justification du paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts ne peut être retenue sans que la partie concernée ait été invitée à s'en expliquer ou, qu'à tout le moins, un avis d'avoir à justifier de ce paiement lui ait été préalablement adressé par le greffe. En outre, il résulte des articles 963 et 964 du code de procédure civile qu'en cas d'irrecevabilité de l'appel …

 

www.actu-juridique.fr · 20 novembre 2019
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 16 mai 2019, n° 18-13.434, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-13434
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Bastia, 19 septembre 2017
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Soc., 28 mars 2012, pourvoi n° 11-61.180, Bull. 2012, V, n° 112 (rejet)
Soc., 28 mars 2012, pourvoi n° 11-61.180, Bull. 2012, V, n° 112 (rejet)
Textes appliqués :
article 1635 bis P du code général des impôts ; article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; articles 963 et 964 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable au litige
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038507983
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C200639
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 16 mai 2019

Rejet

Mme MAUNAND, conseiller le plus ancien

faisant fonction de président

Arrêt n° 639 F-P+B+I

Pourvoi n° Z 18-13.434

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme J… E…, épouse C…, domiciliée […] ,

contre l’arrêt rendu le 20 septembre 2017 par la cour d’appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l’opposant à M. H… L…, domicilié […] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 3 avril 2019, où étaient présents : Mme MAUNAND, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Sommer, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sommer, conseiller, les observations de Me Carbonnier, avocat de Mme C…, de Me Le Prado, avocat de M. L…, l’avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bastia, 20 septembre 2017), que Mme C… a relevé appel du jugement d’un tribunal de grande instance l’ayant déboutée de ses demandes formées contre M. L…, masseur-kinésithérapeute auprès duquel elle avait suivi des séances de soin ; qu’elle a déféré à la cour d’appel l’ordonnance d’un conseiller de la mise en état qui a déclaré l’appel irrecevable pour défaut de règlement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts ;

Attendu que Mme C… fait grief à l’arrêt de confirmer l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevable l’appel interjeté par Mme C… et de condamner celle-ci au paiement des dépens, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel, de l’acquittement du droit prévu à cet article ; que si l’auteur de l’appel principal doit en justifier lors de la remise de sa déclaration d’appel, l’irrecevabilité de l’appel ne peut être prononcée lorsque l’appelant a été invité à régulariser la situation et qu’il justifie avoir répondu à cette invitation en acquittant le droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts avant que la notification de la décision d’irrecevabilité de l’appel ; qu’en l’espèce, le conseil de Mme C…, ayant reçu selon les propres constatations de l’arrêt attaqué, un avis du greffe le 9 novembre 2016 l’invitant à régulariser la procédure, conformément aux dispositions des articles 963 du code de procédure civile et 1635 bis P du code général des impôts, lui rappelant l’irrecevabilité encourue, a bien procédé à l’acquittement du timbre litigieux le 20 janvier 2017 ; qu’il incombait à la cour d’appel, saisie sur déféré, de rechercher si cette régularisation était intervenue avant la notification de l’ordonnance d’irrecevabilité ; qu’en confirmant l’ordonnance déférée sans rechercher si la régularisation était intervenue avant la notification de l’ordonnance d’irrecevabilité, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 963 et 964 du code de procédure civile ;

2°/ que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; que le défaut d’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts lors de la remise de la déclaration d’appel, sanctionné par l’irrecevabilité de l’appel, est susceptible d’être régularisé, de sorte que l’irrecevabilité de l’appel doit être écartée dès lors que le timbre fiscal a été acquitté au moment où le juge statue ; qu’en l’espèce, Mme C… ayant acquitté le timbre fiscal dès le 20 janvier 2017, soit avant que la cour d’appel statue sur le déféré tendant à la rétractation de l’ordonnance d’irrecevabilité de l’appel, cette irrecevabilité devait être écartée ; qu’en décidant le contraire, l’arrêt attaqué a violé les articles 126, 963 et 964 du code de procédure civile ;

3°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi ; que le droit d’accès au juge ne peut être limité qu’à la condition que les mesures mises en oeuvre poursuivent un but légitime et soient proportionnés au but visé ; que le but du législateur qui sanctionne le défaut d’acquittement par l’appelant du timbre fiscal prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts par une irrecevabilité de l’appel consiste dans la volonté de mettre à la charge du justiciable l’indemnisation des avoués dont le monopole a été supprimé devant la cour d’appel ; qu’en refusant de constater la régularisation de la procédure et de rétracter l’ordonnance constatant l’irrecevabilité de l’appel, en dépit de la justification de l’acquittement du timbre fiscal litigieux par l’appelante, l’arrêt attaqué a porté une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge de Mme C…, au regard du but visé et partant a violé l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu’ayant constaté que Mme C… s’était acquittée du paiement de la contribution prévue par l’article 1635 bis P du code général des impôts après le prononcé de la décision d’irrecevabilité rendue par le conseiller de la mise en état à l’issue d’une audience à laquelle les parties ont été convoquées, de sorte qu’aucune régularisation n’était intervenue au jour où ce juge statuait sur la recevabilité de l’appel, c’est à bon droit que la cour d’appel a, par ces seuls motifs et sans méconnaître les exigences de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, confirmé l’ordonnance qui lui était déférée ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Condamne Mme C… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. L… la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour Mme C…

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevable l’appel interjeté par Mme J… E…, épouse C…, et condamné celle-ci au paiement des dépens,

AUX MOTIFS QUE « La cour relève que le conseiller de la mise en état, après avoir sollicité les observations des parties, par avis du 09 novembre 2016, a tenu une audience le 11 janvier pour examiner la question de l’irrecevabilité de l’appel pour défaut de paiement du droit de timbre exigé par l’article 1635 bis P du code général des impôts. A cette audience, le conseiller de la mise en état a constaté que l’appelante ne justifiait pas du règlement du timbre fiscal, ni d’une décision lui accordant l’aide juridictionnelle. En outre, il est constaté que plusieurs rappels ont été adressés par le greffe civil de la cour aux datés précisées ci-dessus. Au vu de ces éléments, le principe du contradictoire a été respecté et un magistrat, le conseiller de la mise en état, dûment compétent en vertu de l’article 964 du code de procédure civile, a déjà statué sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de paiement du timbre fiscal, déclarant l’appel de Mme C… irrecevable. Au regard des dispositions légales, aucune régularisation postérieure à la décision d’irrecevabilité du conseiller de la mise en état n’est possible, de sorte que l’appelant ne peut valablement se prévaloir du règlement le 20 janvier 2017, du droit de timbre réclamé avant l’ordonnance déférée » (arrêt, p. 4 et 5),

ET AUX MOTIFS QUE "L’article 1635 bis P du Code général des impôts institue un droit d’un montant de 225 euros dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire, notamment en matières civile et commerciale ; ce droit est dû à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses en application de l’article 964 du Code de procédure civile. En l’espèce, malgré les rappels des 23 mai, 12 août et 10 novembre 2016, le timbre fiscal n’a pas été réglé. Il n’est pas justifié d’une décision accordant l’aide juridictionnelle. L’irrecevabilité de l’appel est justifiée" (ordonnance, p. 1),

1°) ALORS QUE, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel, de l’acquittement du droit prévu à cet article ; que si l’auteur de l’appel principal doit en justifier lors de la remise de sa déclaration d’appel, l’irrecevabilité de l’appel ne peut être prononcée lorsque l’appelant a été invité à régulariser la situation et qu’il justifie avoir répondu à cette invitation en acquittant le droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts avant que la notification de la décision d’irrecevabilité de l’appel ;

Qu’en l’espèce, le conseil de Mme J… E…, épouse C…, ayant reçu selon les propres constatations de l’arrêt attaqué, un avis du greffe le 9 novembre 2016 l’invitant à régulariser la procédure, conformément aux dispositions des articles 963 du code de procédure civile et 1635 bis P du code général des impôts, lui rappelant l’irrecevabilité encourue, a bien procédé à l’acquittement du timbre litigieux le 20 janvier 2017 ; qu’il incombait à la cour d’appel, saisie sur déféré, de rechercher si cette régularisation était intervenue avant la notification de l’ordonnance d’irrecevabilité ;

Qu’en confirmant l’ordonnance déférée sans rechercher si la régularisation était intervenue avant la notification de l’ordonnance d’irrecevabilité, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 963 et 964 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; que le défaut d’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts lors de la remise de la déclaration d’appel, sanctionné par l’irrecevabilité de l’appel, est susceptible d’être régularisé, de sorte que l’irrecevabilité de l’appel doit être écartée dès lors que le timbre fiscal a été acquitté au moment où le juge statue ;

Qu’en l’espèce, Mme J… E…, épouse C…, ayant acquitté le timbre fiscal dès le 20 janvier 2017 soit avant que la cour d’appel statue sur le déféré tendant à la rétractation de l’ordonnance d’irrecevabilité de l’appel, cette irrecevabilité devait être écartée ;

Qu’en décidant le contraire, l’arrêt attaqué a violé les articles 126, 963 et 964 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi ; que le droit d’accès au juge ne peut être limité qu’à la condition que les mesures mises en oeuvre poursuivent un but légitime et soient proportionnés au but visé ; que le but du législateur qui sanctionne le défaut d’acquittement par l’appelant du timbre fiscal prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts par une irrecevabilité de l’appel consiste dans la volonté de mettre à la charge du justiciable l’indemnisation des avoués dont le monopole a été supprimé devant la cour d’appel ;

Qu’en refusant de constater la régularisation de la procédure et de rétracter l’ordonnance constatant l’irrecevabilité de l’appel, en dépit de la justification de l’acquittement du timbre fiscal litigieux par l’appelante, l’arrêt attaqué a porté une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge de Mme J… E…, épouse C…, au regard du but visé et partant a violé l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

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