Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 17-28.729, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 26 juin 2019, n° 17-28.729
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-28.729
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 9 octobre 2017
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038734327
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:SO01036
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Sur les parties

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 26 juin 2019

Rejet

M. CHAUVET, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 1036 F-D

Pourvoi n° D 17-28.729

Aide juridictionnelle totale en défense

au profit de Mme Y… K….

Admission du bureau d’aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 6 juillet 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société ESSI Opale, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 10 octobre 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l’opposant :

1°/ à Mme L… Y… K…, domiciliée […] ,

2°/ à la société ISS Propreté, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 28 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société ESSI Opale, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société ISS propreté, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y… K…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 10 octobre 2017) et les pièces de la procédure, que Mme Y… K… a été engagée le 2 juillet 1999 par la société ISS France, aux droits de laquelle vient la société ISS Propreté, en qualité d’agent de nettoyage pour être affectée, par avenant du 1er mars 2011, à l’entretien et au nettoyage des locaux situés […] où étaient installées la société Moët et Hennessy, signataire du contrat de prestation de services avec la société ISS Propreté, et la société Christian Dior Couture, toutes deux membres du groupe Arnault LVMH ; qu’à la suite de la décision de déménagement de la société Moët et Hennessy programmé pour le 31 mars 2012, la société Christian Dior Couture restant sur place, la société ISS Propreté a été informée le 1er décembre 2011 par la société Moët et Hennessy que le contrat était résilié à la date du 1er avril 2012 ; que, courant mars 2012, la société Christian Dior Couture a informé la société ISS Propreté que le contrat d’entretien des locaux ne serait pas reconduit et qu’il était confié à compter du 1er avril 2012 à la société ESSI Opale ; que la salariée a été informée le 15 mars 2012 par la société ISS Propreté de la perte du marché à compter du 1er avril 2012 au profit de la société ESSI Opale et du transfert de son contrat de travail auprès de cette dernière en application du dispositif de garantie d’emploi de la convention collective des entreprises de propreté ; qu’estimant que les clauses de garantie d’emploi ne s’appliquaient pas, la société ESSI Opale a refusé de reprendre la salariée ; que celle-ci a saisi la juridiction prud’homale ;

Attendu que la société ESSI Opale fait grief à l’arrêt de mettre hors de cause la société ISS Propreté, de fixer l’ancienneté de la salariée au 2 juillet 1999, de prononcer au 15 décembre 2014 la reprise du contrat de travail à compter du 1er avril 2012 par la société ESSI Opale, fixer le salaire mensuel de la salariée à la somme de 554,46 euros, de la condamner à payer à la salariée des sommes à titre de rappels de salaires du 1er avril 2012 au 15 décembre 2014, de congés payés afférents, de prononcer la résiliation du contrat de travail à effet du 15 décembre 2014, de la condamner à payer à la salariée des sommes à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et à titre de l’indemnité légale de licenciement, alors, selon le moyen, que la garantie de l’emploi et la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire prévue à l’article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 (ex-annexe VII contenant l’accord fixant les conditions d’une garantie d’emploi et la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire du 29 mars 1990) bénéficie aux salariés affectés à un marché qui fait l’objet d’un contrat commercial ; que la résiliation du contrat et la conclusion d’un contrat avec un nouveau donneur d’ordre exclut la continuité d’un même marché ; qu’en retenant que le contrat de travail de la salariée aurait dû être transféré à la société ESSI Opale quand il n’était pas contesté que la société Moët Hennessy, titulaire du marché d’origine, n’était plus titulaire d’aucun marché dans les locaux objet de la prestation et au sein desquels la salariée avait travaillé, la cour d’appel a violé les articles 7 et suivants de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 (ex-annexe VII contenant l’accord fixant les conditions d’une garantie d’emploi et la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire du 29 mars 1990), ensemble l’article L. 1221-1 du code du travail ;

Mais attendu qu’ayant constaté par motifs adoptés que la société ESSI Opale avait repris le marché de nettoyage et d’entretien des mêmes locaux initialement confié à la société ISS Propreté, que les prestations, précédemment effectuées tant au profit de la société Moët et Hennessy que de la société Christian Dior Couture, la première étant chargée de refacturer à la seconde la prestation de nettoyage dudit immeuble, étaient inchangées et que la salariée remplissait les conditions prévues à l’article 2 de l’accord du 29 mars 1990 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, la cour d’appel en a déduit à bon droit que le contrat de travail de la salariée avait été transféré à la société ESSI Opale, peu important le changement d’identité du donneur d’ordre ; que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première et deuxième branches du moyen annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société ESSI Opale aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société ESSI Opale à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, à charge pour elle de renoncer à l’indemnité prévue par l’État et la somme de 3 000 euros à la société ISS Propreté ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société ESSI Opale

Le moyen reproche à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir mis hors de cause de la société ISS Propreté, d’avoir fixé l’ancienneté de la salariée au 2 juillet 1999, prononcé au 15 décembre 2014 la reprise du contrat de travail à compter du 1er avril 2012 par la société ESSI Opale et fixé le salaire mensuel de Mme Y… K… à la somme de 554,46 euros, d’avoir condamné la société ESSI Opale à payer à Mme Y… K… les sommes de 17 453,69 euros à titre de rappels de salaires du 1er avril 2012 au 15 décembre 2014, de 1 745,36 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal, d’avoir prononcé la résiliation du contrat de travail a effet du 15 décembre 2014, condamné la société ESSI Opale à payer à Mme Y… K… les sommes de 13 566 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, de 1 130,52 euros au titre de l’Indemnité compensatrice de préavis, de 113,05 euros au titre de l’Indemnité de congés payés sur préavis, de 2 512,25 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement et de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile alinéa 2 (article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle) ;

AUX MOTIFS QU’en application de l’accord du 29 mars 1990 appelé « annexe 7 » (et aujourd’hui devenu l’article 7 de la nouvelle convention collective applicable à compter du 23 juillet 2012), tel qu’applicable à la date des faits, il appartenait à la société ESSI Opale, société « entrante », ou à la société ISS Propreté, société « sortante » de maintenir ou reprendre le contrat de travail de Mme Y… K… ;

Qu’il est établi par les pièces versées aux débats que Mme Y… K… a continué à exercer ses fonctions sur le site repris par la ISS Opale (Sic) pendant 4 mois après qu’il ait été porté à sa connaissance la perte du chantier par ISS Propreté ;

Que ce n’est qu’après ces 4 premiers mois que la société ISS Opale (Sic) s’est abstenue de continuer à lui fournir, sans explication du travail et, partant à lui payer son salaire ;

Que la résiliation judiciaire du contrat de travail peut être demandée par le salarié en cas de manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles d’une gravité telle qu’il rend impossible la poursuite de leurs relations ; que la résiliation prononcée dans ces conditions produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et même d’un licenciement nul lorsque le manquement de l’employeur est constitué par un harcèlement moral à l’encontre du salarié ;

Qu’en l’espèce, la non fourniture de travail et le non-paiement des salaires par la société ISS Opale (Sic) constitue des manquements graves emportant la résiliation du contrat de travail aux torts de la société ISS Opale (sic) ;

1) ALORS QU’ aucune des parties au litige n’avait soutenu que Mme Y… K… avait continué à exercer ses fonctions sur le site repris par la ISS Opale (Sic) pendant 4 mois après qu’avait été porté à sa connaissance la perte du chantier par ISS Propreté, et que ce n’est qu’après ces 4 premiers mois que la société ISS Opale (Sic) se serait abstenue de continuer à lui fournir du travail et à lui payer son salaire ; qu’en fondant sa décision sur de tels motifs, la cour d’appel a méconnu les termes du litige et violé l’article 4 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE subsidiairement, les juges du fond doivent préciser les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent et dont sont déduites leurs constatations ; qu’en énonçant qu’il était établi par les pièces versées aux débats que Mme Y… K… avait continué à exercer ses fonctions sur le site repris par la ISS Opale (Sic) pendant 4 mois après qu’il était porté à sa connaissance la perte du chantier par ISS Propreté et que ce n’est qu’après ces 4 premiers mois que la société ISS Opale (Sic) s’était abstenue de continuer à lui fournir, sans explication du travail et, partant à lui payer son salaire, sans préciser les pièces sur lesquelles elle se fondait et quand aucune des parties n’avait soutenu que la salariée avait continué à exercer ses fonctions, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;

ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE la société Moet Hennessy a résilié son contrat d’entretien de l’immeuble situé au […] à la société ISS Propreté au 1er avril 2012 ;

Que la société Christian Dior a confié l’entretien du même immeuble situé au […] à la société ESSI Opale ;

Que la prestation d’entretien dudit immeuble reste la même et pour une Société du même groupe et que le départ de la société Moet Hennessy n’a pas eu pour conséquence de faire disparaître le marché de prestation de nettoyage ;

Que dans ces conditions que la société ESSI Opale succède à la société Moet Hennessy pour l’entretien dudit immeuble conformément à l’article 7.1 de la convention collective des entreprises de propreté ;

Qu’en conséquence, la société ESSI Opale doit garantir l’emploi de 100% du personnel affecté à la société Moet Hennessy remplissant les dispositions de l’article 7.2 de ladite convention ;

Attendu que Mme T… a été embauchée en qualité d’agent de service par contrat à durée indéterminée en date du 2 juillet 1999 et n’a pas été absente depuis plus de 4 mois à la date d’expiration du contrat commercial ;

Que la société ESSI Opale ne conteste pas les conditions d’applications de l’article 7.2 de ladite convention mais de l’application de l’article 7 compte tenu du changement de donneur d’ordre ;

Que le changement de donneur d’ordre n’a que pour vocation à l’entreprise entrante de pouvoir s’exonérer des dispositions conventionnelles, ce que le conseil ne peut valider ;

Que le conseil considère que les conditions d’application de l’article 7.2 de la convention collective des entreprises de propreté doivent s’appliquer dans le cadre du contrat de travail de Mme T… ;

Qu’en conséquence, le conseil considère que le contrat de travail de Mme T… aurait dû être transféré dès le 1er avril 2012 au profit de la société ESSI Opale et prononce la mise hors de cause de la société ISS Propreté ;

3) ALORS QUE subsidiairement, la garantie de l’emploi et la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire prévue à l’article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 (ex-annexe VII contenant l’accord fixant les conditions d’une garantie d’emploi et la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire du 29 mars 1990) bénéficie aux salariés affectés à un marché qui fait l’objet d’un contrat commercial ; que la résiliation du contrat et la conclusion d’un contrat avec un nouveau donneur d’ordre exclut la continuité d’un même marché ; qu’en retenant que le contrat de travail de Mme T… aurait dû être transféré à la société ESSI Opale quand il n’était pas contesté que la société Moet Hennessy, titulaire du marché d’origine, n’était plus titulaire d’aucun marché dans les locaux objet de la prestation et au sein desquels la salariée avait travaillé, la cour d’appel a violé les articles 7 et suivants de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 (ex-annexe VII contenant l’accord fixant les conditions d’une garantie d’emploi et la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire du 29 mars 1990), ensemble l’article L. 1221-1 du code du travail.

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