Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 septembre 2019, 18-13.469, Publié au bulletin

  • Caisse nationale militaire de sécurité sociale·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
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  • Assureur·
  • Obligation d'information·
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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Aucune disposition législative ne rend l’article 376-4 du code de la sécurité sociale applicable à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale instituée par l’article 713-19 du même code.

Il en résulte que celle-ci ne peut infliger aucune pénalité à un assureur sur le fondement de cet article en cas de manquement à l’obligation d’information prévue par l’article L. 376-1 du même code

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Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 8 octobre 2019
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 19 sept. 2019, n° 18-13.469, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-13469
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 10 janvier 2018, N° 15/09571
Textes appliqués :
article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; article L. 376-4 du code de la sécurité sociale
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039156987
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C201110
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Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 19 septembre 2019

Rejet

M. PRÉTOT, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 1110 F-P+B+I

Pourvoi n° N 18-13.469

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 11 janvier 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est […] , et dont le siège social est […] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié […],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 3 juillet 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali IARD, l’avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 2018), que M. U…, affilié à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (la CNMSS), ayant été victime, le 13 septembre 2011, d’un accident de la circulation routière imputable à un tiers assuré par la société Generali IARD (l’assureur), la CNMSS a infligé à cet assureur une pénalité d’un certain montant pour avoir omis de l’en aviser ; que l’assureur a contesté cette pénalité devant une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la CNMSS fait grief à l’arrêt d’annuler la pénalité, alors, selon le moyen :

1°/ que l’assureur du tiers responsable doit informer la caisse d’assurance maladie dont relève la victime dans les trois mois suivant la date à laquelle il a connaissance de la survenue de l’accident ou des lésions ; que l’assureur du tiers responsable qui ne respecte pas cette obligation d’information verse à la caisse, outre les sommes obtenues par celle-ci au titre du recours subrogatoire prévu à l’article L. 376-1, une pénalité qui est fonction du montant de ces sommes et de la gravité du manquement à l’obligation d’information, dans la limite de 50 % du remboursement obtenu ; qu’il s’ensuit qu’en jugeant, pour annuler la pénalité appliquée par la CNMSS, que l’assureur du tiers responsable avait satisfait à son obligation légale d’information, dès lors qu’il avait « dans le délai prévu par la loi, avisé de l’accident la CPAM du Puy-de-Dôme où résidait cet assuré », cependant qu’elle retenait que la victime ne relevait pas du régime général de sécurité sociale mais d’un régime spécial de sécurité sociale, en l’occurrence celui des militaires, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé les articles L. 376-1, L. 376-4 et D. 376-1 III, 2e alinéa du code de la sécurité sociale ;

2°/ que l’assureur du tiers responsable doit informer la caisse d’assurance maladie dont relève la victime dans les trois mois suivant la date à laquelle il a connaissance de la survenue de l’accident ou des lésions ; que l’assureur du tiers responsable qui ne respecte pas cette obligation d’information verse à la caisse, outre les sommes obtenues par celle-ci au titre du recours subrogatoire prévu à l’article L. 376-1, une pénalité qui est fonction du montant de ces sommes et de la gravité du manquement à l’obligation d’information, dans la limite de 50 % du remboursement obtenu ; qu’en retenant, dès lors, pour annuler la pénalité appliquée par la CNMSS, que l’assureur du tiers responsable n’avait pas à rechercher, parmi les caisses spéciales existantes, la Caisse spéciale dont relevait la victime, alors même que les textes imposent à l’assureur du tiers responsable d’informer l’organisme de sécurité sociale dont relève la victime, la cour d’appel a violé les articles L. 376-1, L. 376-4 et D. 376-1, III, 2e alinéa du code de la sécurité sociale ;

3°/ que l’assureur du tiers responsable doit informer la caisse d’assurance maladie dont relève la victime dans les trois mois suivant la date à laquelle il a connaissance de la survenue de l’accident ou des lésions ; que l’assureur du tiers responsable qui ne respecte pas cette obligation d’information verse à la caisse, outre les sommes obtenues par celle-ci au titre du recours subrogatoire prévu à l’article L. 376-1, une pénalité qui est fonction du montant de ces sommes et de la gravité du manquement à l’obligation d’information, dans la limite de 50 % du remboursement obtenu ; qu’il suit de là qu’en subordonnant l’application de la pénalité à la démonstration d’une faute de l’assureur du tiers responsable, alors que la pénalité est exigible du seul fait du non-respect par ce dernier de l’obligation d’information de l’organisme de sécurité sociale dont relève la victime dans le délai de trois mois suivant la date de survenue de l’accident, la cour d’appel a violé les articles L. 376-1, L. 376-4 et D. 376-1, III, 2e alinéa du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu’aucune disposition législative ne rend l’article L. 376-4 du code de la sécurité sociale applicable à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale instituée par l’article L. 713-19 du même code ;

Et attendu que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du code de procédure civile, l’arrêt attaqué se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse nationale militaire de sécurité sociale aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par Mme Vieillard, conseiller faisant fonction de doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf, signé par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l’arrêt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir annulé la pénalité de 15 000 € appliquée par la CNMSS à l’égard de la société Generali IARD ;

AUX MOTIFS QU’aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au moment de l’accident « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier » ; que pour assurer l’effectivité de ce recours, le même article dispose ensuite que : « la personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d’informer la caisse des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret. La méconnaissance de l’obligation d’information des caisses par l’assureur du tiers responsable donne lieu à la majoration de 50 % de l’indemnité forfaitaire mentionnée ci-après dans les conditions déterminées par le même décret » ; que l’alinéa suivant précise également que « L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques » ; que ces dispositions de l’article L. 376-1 prévoient donc une obligation générale d’information prioritairement par l’assureur du tiers responsable qui va être amené à rembourser ses débours à la Caisse de la victime mais également par la victime elle-même, qui connaît l’organisme de sécurité sociale dont elle dépend et qui peut donc l’aviser ; que la pénalité ainsi visée par le texte, qui en revanche ne concerne que l’assureur du tiers responsable, a été modifiée et aggravée par un décret du 20 octobre 2012 ; qu’en l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier que la société Generali IARD, qui n’avait pas d’autres renseignements sur la victime que son numéro de sécurité sociale, son adresse et dont la profession indiquait « retraité », a, dans le délai prévu par la loi, avisé de l’accident la CPAM du Puy-de-Dôme où résidait cet assuré ; qu’elle a donc satisfait à l’obligation légale d’information de « la Caisse », ce qui en l’absence d’autres éléments ne peut être que la CPAM dont la victime dépend au vu de son adresse ; que celle-ci a informé la société Generali IARD de la non-affiliation de M. U… ; que l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale met certes à la charge de l’assureur du tiers responsable une obligation d’information de la Caisse de la victime, quelle qu’elle soit, sans faire de différence entre les caisses du régime général et celles des régimes spéciaux ; qu’en revanche, toute pénalité a pour objet de sanctionner un comportement fautif ; qu’or, il ne peut se déduire du texte de l’article L. 376-1 une obligation pour un assureur qui n’a aucun élément lui permettant de connaître la Caisse éventuellement compétente, de la rechercher parmi les caisses spéciales existant : MSA, CAVIMAC, Caisse Militaire, Caisse de la RATP ou de la SNCF, ou parmi d’autres caisses régionales alors même qu’il n’apparaît pas que l’assuré ait à un moment ou un autre avisé l’assureur du tiers responsable, dont lui-même ou son assureur ne pouvaient ignorer l’identité, qu’il dépendait de la Caisse Militaire ; qu’elle ne peut s’appliquer lorsque ledit assureur, qui n’est pas informé de la Caisse spéciale dont dépend la victime, informe la CPAM normalement compétente mais ne peut informer la Caisse spéciale que lorsqu’il a été informé de l’affiliation de [la] victime ; que c’est donc à tort que la Caisse Nationale Militaire de sécurité sociale qui n’avait pas été avisée par son propre assuré de l’identité de l’assureur du tiers auteur de l’accident et qui ne justifie par aucune pièce que la société Generali IARD avait les éléments lui permettant de connaître la Caisse dont dépendait M. U…, a appliqué une pénalité ; qu’il convient de relever en outre que la société Generali IARD a spontanément avisé la Caisse Nationale Militaire et que celle-ci n’a subi aucun préjudice ; que le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris qui a confirmé la pénalité devra donc être infirmé ;

1°) ALORS QUE l’assureur du tiers responsable doit informer la caisse d’assurance maladie dont relève la victime dans les trois mois suivant la date à laquelle il a connaissance de la survenue de l’accident ou des lésions ; que l’assureur du tiers responsable qui ne respecte pas cette obligation d’information verse à la caisse, outre les sommes obtenues par celle-ci au titre du recours subrogatoire prévu à l’article L. 376-1, une pénalité qui est fonction du montant de ces sommes et de la gravité du manquement à l’obligation d’information, dans la limite de 50 % du remboursement obtenu ; qu’il s’ensuit qu’en jugeant, pour annuler la pénalité appliquée par la CNMSS, que l’assureur du tiers responsable avait satisfait à son obligation légale d’information, dès lors qu’il avait « dans le délai prévu par la loi, avisé de l’accident la CPAM du Puy-de-Dôme où résidait cet assuré », cependant qu’elle retenait que la victime ne relevait pas du régime général de sécurité sociale mais d’un régime spécial de sécurité sociale, en l’occurrence celui des militaires, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 376-1, L. 376-4 et D. 376-1 III, 2e alinéa du code de la sécurité sociale ;

2°) ALORS QUE l’assureur du tiers responsable doit informer la caisse d’assurance maladie dont relève la victime dans les trois mois suivant la date à laquelle il a connaissance de la survenue de l’accident ou des lésions ; que l’assureur du tiers responsable qui ne respecte pas cette obligation d’information verse à la caisse, outre les sommes obtenues par celle-ci au titre du recours subrogatoire prévu à l’article L. 376-1, une pénalité qui est fonction du montant de ces sommes et de la gravité du manquement à l’obligation d’information, dans la limite de 50 % du remboursement obtenu ; qu’en retenant, dès lors, pour annuler la pénalité appliquée par la CNMSS, que l’assureur du tiers responsable n’avait pas à rechercher, parmi les caisses spéciales existantes, la Caisse spéciale dont relevait la victime, alors même que les textes imposent à l’assureur du tiers responsable d’informer l’organisme de sécurité sociale dont relève la victime, la cour d’appel a violé les articles L. 376-1, L. 376-4 et D. 376-1, III, 2e alinéa du code de la sécurité sociale ;

3°) ALORS QUE l’assureur du tiers responsable doit informer la caisse d’assurance maladie dont relève la victime dans les trois mois suivant la date à laquelle il a connaissance de la survenue de l’accident ou des lésions ; que l’assureur du tiers responsable qui ne respecte pas cette obligation d’information verse à la caisse, outre les sommes obtenues par celle-ci au titre du recours subrogatoire prévu à l’article L. 376-1, une pénalité qui est fonction du montant de ces sommes et de la gravité du manquement à l’obligation d’information, dans la limite de 50 % du remboursement obtenu ; qu’il suit de là qu’en subordonnant l’application de la pénalité à la démonstration d’une faute de l’assureur du tiers responsable, alors que la pénalité est exigible du seul fait du non-respect par ce dernier de l’obligation d’information de l’organisme de sécurité sociale dont relève la victime dans le délai de trois mois suivant la date de survenue de l’accident, la cour d’appel a violé les articles L. 376-1, L. 376-4 et D. 376-1, III, 2e alinéa du code de la sécurité sociale ;

4°) ALORS QUE l’assureur du tiers responsable doit informer la caisse d’assurance maladie dont relève la victime dans les trois mois suivant la date à laquelle il a connaissance de la survenue de l’accident ou des lésions ; que l’assureur du tiers responsable qui ne respecte pas cette obligation d’information verse à la caisse, outre les sommes obtenues par celle-ci au titre du recours subrogatoire prévu à l’article L. 376-1, une pénalité qui est fonction du montant de ces sommes et de la gravité du manquement à l’obligation d’information, dans la limite de 50 % du remboursement obtenu ; que la carence de la victime, qui n’aurait pas informé la société Generali IARD qu’elle dépendait de la CNMSS ni avisé la Caisse militaire de l’identité de l’assureur du tiers auteur de l’accident, ne saurait faire obstacle au prononcé de la pénalité ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé les articles L. 376-1, L. 376-4 et D. 376-1, III, 2e alinéa du code de la sécurité sociale ;

5°) ALORS QUE l’assureur du tiers responsable doit informer la caisse d’assurance maladie dont relève la victime dans les trois mois suivant la date à laquelle il a connaissance de la survenue de l’accident ou des lésions ; que l’assureur du tiers responsable qui ne respecte pas cette obligation d’information verse à la caisse, outre les sommes obtenues par celle-ci au titre du recours subrogatoire prévu à l’article L. 376-1, une pénalité qui est fonction du montant de ces sommes et de la gravité du manquement à l’obligation d’information, dans la limite de 50 % du remboursement obtenu ; qu’en cas de litige sur le respect de son obligation d’information, il appartient à l’assureur du tiers payeur d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à la caisse dans le délai imparti ; qu’en reprochant, pour annuler la pénalité, à la CNMSS de n’avoir justifié par aucune pièce que la société Generali IARD avait les éléments lui permettant de connaître la Caisse dont dépendait M. U…, faisant ainsi peser sur l’organisme de sécurité sociale la charge de la preuve de la violation par l’assureur du tiers responsable de son obligation d’information, lorsqu’il incombait au contraire à cet assureur de rapporter la preuve du respect de son obligation d’information dans le délai de trois mois suivant la date de survenue de l’accident, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et partant violé l’article D. 376-1, III, 2e alinéa du code de la sécurité sociale, ensemble l’article 1315 du code civil, devenu l’article 1353 du même code ;

6°) ALORS QUE l’assureur du tiers responsable doit informer la caisse d’assurance maladie dont relève la victime dans les trois mois suivant la date à laquelle il a connaissance de la survenue de l’accident ou des lésions ; que l’assureur du tiers responsable qui ne respecte pas cette obligation d’information verse à la caisse, outre les sommes obtenues par celle-ci au titre du recours subrogatoire prévu à l’article L. 376-1, une pénalité qui est fonction du montant de ces sommes et de la gravité du manquement à l’obligation d’information, dans la limite de 50 % du remboursement obtenu ; que dès lors, en subordonnant l’application de la pénalité à la preuve d’un préjudice, la cour d’appel, qui a ajouté à la loi une condition qu’elle ne comporte pas, a violé les articles L. 376-1, L. 376-4 et D. 376-1, III, 2e alinéa du code de la sécurité sociale ;

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