Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 octobre 2019, 18-22.810, Publié au bulletin

  • Évaluation au jour de l'ouverture de la succession·
  • Formation d'une masse de calcul·
  • Évaluation des biens subrogés·
  • Applications diverses·
  • Éléments constitutifs·
  • Donation entre vifs·
  • Quotité disponible·
  • Masse de calcul·
  • Détermination·
  • Subrogation

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Selon l’article 922 du code civil la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou du testateur. Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession. S’il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession, d’après leur état à l’époque de l’acquisition. La subrogation prévue par ce texte inclut toutes les donations, y compris celles de sommes d’argent.

Ainsi, lorsqu’un enfant reçoit une somme d’argent de sa mère et l’emploie pour acquérir la nue-propriété d’un bien immobilier, il convient de retenir la valeur de ce bien au jour de l’ouverture de la succession, d’après son état à l’époque de son acquisition pour la réunir fictivement à la masse de calcul de la réserve héréditaire et de la quotité disponible, en vue de déterminer une éventuelle réduction

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www.actu-juridique.fr · 24 juin 2021

Murielle Cahen · LegaVox · 16 décembre 2020

Frédéric Danos · Revue des contrats · 11 juin 2020
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 17 oct. 2019, n° 18-22.810, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-22810
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Riom, 25 juin 2018
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
1re Civ., 14 janvier 2015, pourvoi n° 13-24.921, Bull. 2015, I, n° 3 (cassation partielle), et l'arrêt cité
1re Civ., 14 janvier 2015, pourvoi n° 13-24.921, Bull. 2015, I, n° 3 (cassation partielle), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
article 922 du code civil
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039285316
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C100849
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 17 octobre 2019

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 849 F-P+B+I

Pourvoi n° R 18-22.810

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme G… N…, épouse P…, domiciliée […],

contre l’arrêt rendu le 26 juin 2018 par la cour d’appel de Riom (2e chambre civile), dans le litige l’opposant :

1°/ à Mme V… N…, domiciliée […],

2°/ à M. R… N…, domicilié […],

tous deux venant aux droits de A… N…,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme G… N…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article 922 du code civil ;

Attendu que, selon ce texte, la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou du testateur ; que les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession ; que s’il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession, d’après leur état à l’époque de l’acquisition ; que la subrogation prévue par ce texte inclut toutes les donations, y compris celles de sommes d’argent ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’L… U… est décédée le […], laissant pour lui succéder ses deux enfants, Mme G… N… et A… N…, en l’état d’un testament olographe du 27 août 2009 léguant à son petit-fils R… la quotité disponible et des parts sociales ; que, par acte du 24 mai 1982, elle avait fait donation à son fils, par préciput et hors part, avec dispense de rapport, d’une somme de 350 000 francs, que celui-ci avait employée dans l’acquisition, par acte du même jour, de la nue-propriété d’un bien immobilier dont l’usufruit était acquis par sa mère ; que Mme N… a assigné son frère et son neveu en partage de la succession et réduction des libéralités excessives ; que A… N… étant décédé en cours d’instance, ses enfants, R… et V… (les consorts N…) sont venus à ses droits ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de Mme N…, dire que le testament du 27 août 2009 instituant M. R… N… légataire de la quotité disponible de la succession et de deux cent soixante-huit parts sociales doit recevoir pleine et entière application et que la libéralité consentie par L… U… à son fils A… par acte notarié du 24 mai 1982, arrêtée à la somme de 350 000 francs soit 53 357,16 euros, est réductible à la quotité disponible dans cette limite, l’arrêt retient que ce dernier n’a pas acquis un bien mais un droit réel sur un bien dont sa mère était usufruitière et dont le prix d’achat total était de 500 000 francs, qu’il ne résulte pas des actes concernés que la donation avait pour objet effectif de permettre la donation déguisée d’un bien immobilier à son profit, que s’il a affecté le montant de sa donation en numéraire dans l’acquisition de la nue-propriété d’un bien, cette somme n’a pas servi à une telle acquisition et qu’il n’est pas établi de lien direct entre la donation d’une somme et un achat corrélatif à hauteur du même montant ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il ressortait de ses propres constatations que A… N… avait employé la somme d’argent donnée par sa mère à l’acquisition de la nue-propriété d’un bien immobilier, ce dont il résultait que c’est la valeur de ce bien au jour de l’ouverture de la succession, d’après son état à l’époque de son acquisition, qui devait être réunie fictivement à la masse de calcul de la réserve héréditaire et de la quotité disponible, en vue de déterminer une éventuelle réduction, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de L… U…, désigne un notaire pour y procéder et commet un juge pour surveiller ces opérations et faire rapport en cas de difficultés, l’arrêt rendu le 26 juin 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Riom ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;

Condamne M. R… N… et Mme V… N… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, les condamne in solidum à payer à Mme G… N… la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme G… N…

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir débouté Mme P… de ses demandes tendant à voir juger que l’indemnité de réduction due par M. R… N… et Mme V… N…, venant aux droits de leur père prédécédé, soit calculée en fonction de la valeur actuelle de la maison de […] ; que soit désigné un expert afin d’estimer la valeur de ce bien ainsi que, en cas de possibilité de partage en nature, de déterminer la composition des lots et le montant des soultes dues ou, dans le cas contraire, de déterminer la mise à prix du bien ; et qu’il soit jugé que le legs consenti à M. R… N… ne puisse être réalisé en raison de l’absorption de la quotité disponible par la donation consentie à M. A… N… ; d’avoir jugé que la donation consentie le 24 mai 1982 à M. A… N… d’une somme en numéraire de 350.000 francs, soit 53.357,16 euros, était réductible à la quotité disponible dans cette limite ; et d’avoir jugé que le testament olographe du 27 août 2009 par lequel la défunte a institué son petit-fils légataire de la quotité disponible de la succession et de 268 parts sociales devait recevoir pleine application dans le cadre des opérations de compte de succession ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Vu les articles 860-1 et 920 du code civil, Attendu qu’il résulte de l’acte notarié en date du 24 mai 1982 que Madame U… avait fait donation à son fils A… N… d’une somme de 350 000 francs par préciput et hors part avec dispense de rapport à sa succession future ; qu’il était mentionné que la somme avait été versée avant le jour en question et hors la comptabilité du notaire ;

Attendu qu’il ressort des termes de l’acte que la donation portait clairement sur une somme d’argent ;

Attendu que suivant un acte en date du 24 mai 1982, Monsieur A… N… a acquis la nue-propriété d’un bien sis à […] pour un prix de 350 000 francs ; qu’il était mentionné à l’acte que cette somme provenait de la donation faite par sa mère ; que cette mention avait pour objet de faire application de l’article 1434 du code civil ;

Attendu qu’il convient ainsi de constater que Monsieur N… n’a pas acquis un bien mais un droit réel sur un bien ; que sa mère était usufruitière du dit bien ; que le coût total de l’achat était de 500 000 francs ;

Attendu en outre qu’il ne résulte pas des deux actes en question que la donation par préciput et hors part avait pour objet effectif de permettre la donation déguisée d’un bien immobilier au profit de Monsieur A… N… ; qu’il y a lieu de constater que ce dernier a affecté le montant de sa donation en numéraire dans l’acquisition de la nue-propriété d’un bien mais que la somme en question n’a pas servi à acquérir un bien ; qu’il s’ensuit que la libéralité en question doit s’apprécier au regard du montant donné et non au regard de la valeur du bien immobilier dont la nue-propriété avait été acquise par Monsieur A… N…; qu’il n’est pas établi de lien direct entre la donation d’une somme et l’achat corrélatif d’un bien à hauteur du même montant ; qu’ainsi Mme P… sera déboutée de ses prétentions qui ne s’avèrent pas fondées et que le jugement entrepris sera confirmé ;

Attendu qu’en conséquence, il ne convient pas de faire droit à la demande d’expertise du bien immobilier en cause » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « Attendu que par acte notarié dressé le 24 mai 1982, madame L… O… H… U… veuve N… a fait donation à son fils A… N… d’une somme de 350 000 francs par préciput et hors part, avec dispense expresse de rapport à sa succession future ; qu’il n’y a donc pas lieu à rapport à succession dans les termes des articles 843 et suivants du code civil ;

Attendu que les dispositions des article 860-l du code civil ne sont pas applicable en l’espèce, s’agissant d’une donation par préciput et hors part à ce titre insusceptible de donner lieu à rapport ;

Attendu que toutefois, par application des dispositions de l’article 920 du code civil les libéralités, directes ou indirectes qui portent atteinte à la réserve d’un ou plusieurs héritiers sont réductibles à la quotité disponible lors de l’ouverture de la succession ;

Attendu qu’en l’espèce, la somme de 350 000.franoe ne pouvant à l’évidence être considérée à la date de la donation comme une libéralité modique ou un cadeau d’usage, cette donation est réductible ;

Attendu qu’en application des dispositions de l’article 921 du code civil, l’action en réduction ne peut être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait réserve, par leurs héritiers ou ayants cause ; Que Madame G… N… épouse P… est héritière réservataire en sa qualité de fille de la défunte ; Que son action a été lancée dans le délai de prescription de cinq ans à compter de l’ouverture de la succession ; Qu’elle est donc recevable à agir et qu’il échet de donner acte à la demanderesse de cette action ;

Attendu que par application des dispositions de l’article 922 du code civil, la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existants au décès du donateur ; que les biens dont il a disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à la masse d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession ; Que le législateur précise que le calcul de la quotité dont le défunt peut disposer, s’opère sur tous ces biens eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse ;

Attendu que les dispositions de l’article 924-2 du code civil selon lesquelles le montant de l’indemnité de réduction est calculé d’après la valeur du bien donné à l’époque et en fonction de son état au jour de la libéralité ne sont pas applicables ;

Attendu qu’en effet, la donation ainsi consentie pouvant donner lieu à réduction pour atteinte à la réserve, les parties avaient un intérêt, au moment de l’acte, à ce que l’assiette de calcul de l’atteinte à la réserve soit fixée par avance et qu’elle ne soit pas soumise à la variation de la valeur de l’immeuble dont la nue-propriété avait été acquise avec lesdits fonds, ce que seule permettait la donation d’une somme d’argent ; Que l’intérêt de la donation d’une somme d’argent réside dans le fait que son éventuelle réduction pour atteinte à la réserve des cohéritiers se calcule sur la somme donnée et ne dépend pas de la variation de la valeur dudit immeuble ; Que cette libéralité arrêtée à la somme de 350 000 francs soit 53 357.16 euros sera donc réductible à la quotité disponible dans cette limite ;

Sur la mesure d’expertise immobilière de l’immeuble sis à […] cadastré section […] ,

Attendu que si le Tribunal relève que les parties sont en désaccord sur la nécessité ou non de cette expertise, il appert que le bien est la nue-propriété de A… N… et n’apparaît donc pas au titre de la succession ; qu’une expertise est donc sans objet » ;

1° ALORS QUE la donation de somme d’argent donne lieu à réduction sur le bien acquis au moyen des deniers reçus dès lors que ceux-ci ont été donnés dans le but de permettre cette acquisition ; qu’en l’espèce, les juges ont eux-mêmes constaté qu’il était mentionné à l’acte d’acquisition de la maison établi le 24 mai 1982 que M. A… N… avait payé la somme de 350.000 francs correspondant à sa nue-propriété au moyen d’une donation de même montant reçue de sa mère ; que les juges ont au surplus précisé que cette mention avait pour objet d’établir l’existence d’un emploi de cette somme dans l’acquisition d’un bien propre au donataire, par application de l’article 1434 du code civil ; qu’il en résultait que le droit à réduction de cette libéralité devait s’apprécier au regard de la maison ainsi acquise, selon sa valeur au jour de l’ouverture de la succession et d’après son état à l’époque de l’acquisition ; qu’en décidant néanmoins qu’il n’était pas établi de lien direct entre la donation de la somme d’argent et l’achat corrélatif d’un bien pour le même montant, de sorte que seule la somme nominale de 350.000 francs, soit 53.357,16 euros, devait entrer en ligne de compte pour le calcul de la quotité disponible et de l’indemnité de réduction, les juges n’ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, en violation de l’article 922 du code civil ;

2° ALORS QUE la donation de somme d’argent donne lieu à réduction sur le bien acquis au moyen des deniers reçus dès lors que ceux-ci ont été donnés dans le but de permettre cette acquisition ; que la mise en oeuvre de cette règle ne dépend pas du point de savoir s’il y a eu ou non donation déguisée par le gratifiant du bien ainsi acquis par le gratifié ; qu’en opposant également qu’il ne résultait pas des actes litigieux que la donation préciputaire de la somme de 350.000 francs avait pour objet de permettre la donation déguisée à M. A… N… de la maison acquise au moyen de ces deniers, les juges ont statué par un motif inopérant, violant une nouvelle fois l’article 922 du code civil ;

3° ALORS QUE l’usufruit prend fin par le décès de l’usufruitier ; qu’à cet instant, le nu-propriétaire recouvre la pleine propriété du bien ; que si le bien donné doit, pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible, être évalué a la date de la donation, c’est en tenant compte des droits que le gratifié possède sur ces biens au jour ou naît le droit à la réserve héréditaire ; que par suite, lorsque le donateur s’est réservé l’usufruit du bien donné, ou de celui qui s’y trouve subrogé, la quotité disponible et l’indemnité de réduction doivent être calculées au regard de la valeur de ce bien au jour de l’ouverture de la succession, et d’après son état à l’époque de l’acquisition ; qu’en l’espèce, il est constant que M. A… N… et sa mère Mme L… N… ont, par acte du 24 mai 1982, fait l’acquisition d’une maison d’habitation, le premier pour la nue-propriété à hauteur de 350.000 francs, et la seconde pour l’usufruit à hauteur de 150.000 francs ; qu’en prétextant que la somme de 350.000 francs reçue par M. A… N… de sa mère n’avait servi qu’à faire l’acquisition de la nue-propriété de la maison, et non de sa pleine propriété, pour en déduire que la donation de cette somme d’argent était sans lien direct avec l’acquisition pour un même montant d’une maison dont le prix total était de 500.000 francs, les juges ont violé les articles 617 et 922 du code civil ;

4° ALORS QUE la donation de somme d’argent donne lieu à réduction sur le bien acquis au moyen des deniers reçus dès lors que ceux-ci ont été donnés dans le but de permettre cette acquisition ; que l’intérêt des parties à la donation n’entre pas en ligne de compte pour la mise en oeuvre de cette règle ; qu’en opposant encore, par motif éventuellement adopté, que les parties à la donation avaient un intérêt à ce que l’assiette de calcul de la réserve héréditaire soit fixée ne varietur et qu’elle ne dépende pas de l’évolution de la valeur de l’immeuble acquis au moyen de la donation, les juges ont, à cet égard également, statué par un motif inopérant, en violation de l’article 922 du code civil ;

5° ALORS QUE les règles garantissant la protection de la réserve héréditaire sont d’ordre public ; que par suite, il n’est pas permis aux parties à la donation sujette à réduction d’y déroger ; qu’à considérer que, à travers le critère de l’intérêt des parties à la donation, les juges aient sous-entendu que celles-ci auraient cherché à fixer les modalités de calcul de la réserve héréditaire à une somme nominale insusceptible de valorisation, les juges ont méconnu la portée de l’article 922 du code civil.

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