Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-05-03
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 13 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 11 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.
On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.
Ce principe, consacré par les articles 912 et suivants du Code civil, se traduit concrètement par le mécanisme du rapport successoral : toute donation consentie par le défunt à l'un de ses héritiers est présumée constituer une avance sur sa part d'héritage, dont il doit rendre compte à l'ouverture de la succession afin que l'égalité entre cohéritiers soit maintenue. […] Comme pour tout don manuel ayant servi à l'acquisition d'un bien, […] B. […] Elle suppose au préalable de reconstituer la masse de calcul de la réserve : aux termes de l'article 922 du Code civil, cette masse est égale à la valeur des biens existants au décès, […]
Lire la suite…Juridiquement, la réserve héréditaire s'élève aux deux tiers, soit environ 533 000 euros, et la quotité disponible à un tiers, soit environ 266 000 euros, conformément à l'article 913 du Code civil. […] Cette contrainte est renforcée par le mécanisme de la réunion fictive des donations prévu par l'article 922 du Code civil. […] Certes, l'article 913 du Code civil fixe des pourcentages clairs, mais encore faut-il déterminer correctement la masse successorale à laquelle ils s'appliquent. […]
Lire la suite…[…] — ordonner que l'ensemble des donations, legs et libéralités soient rapportées à la succession, — ordonner que le notaire désigné évalue les biens visés dans la donation-partage du 9 janvier 1993 à la date de la donation et à celle de ce jour et, si nécessaire, avec l'aide d'un expert, — faire droit à l'action en réduction de M me AD D sur le fondement de l'article 920 du code civil et lui donner sa part selon les dispositions de l'article 922 du même code, — suspendre la délivrance des legs particuliers jusqu'à complet règlement des opérations de partage, — ordonner la remise des biens manquants afin qu'un partage équitable soit réalisé entre les héritiers d'Q F,
[…] succession, de sorte que l'arrêt attaqué, qui a compris la valeur du bien disparu pour déterminer s'il y avait lieu à réduction de la donation, a violé l'article 922 du Code civil ; Mais attendu que l'immeuble donné en 1969, ayant péri après l'ouverture de la succession en 1980, existait au moment du décès des donateurs et fait
[…] par tout notaire qu'il appartiendra au tribunal de désigner, Commettre un des magistrats du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l'homologation et la liquidation s'il y a lieu, Vu l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, […] pour évaluer les biens immobiliers dépendant de la succession de Monsieur [I] [B] en pleine propriété et nue-propriété : Au jour du décès, conformément à l'article 922 du code de procédure civile, afin de déterminer la quotité disponible, […] avec imputation des libéralités consenties au conjoint survivant au vu de la dernière position adoptée par la Cour de Cassation, Vu l'article 924-3 alinéa 2 du code civil, […]
Le nominalisme monétaire de l'article 860-1 et sa brèche Pour les biens en nature, l'article 860 du code civil (Legifrance) retient une évaluation à la date la plus proche de la répartition : « le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation ». […] La Cour y juge, au visa de l'article 922 du code civil (Legifrance), que « la subrogation prévue par ce texte inclut toutes les donations, y compris celles de sommes d'argent ». […] La cour d'appel de Rennes l'avait débouté : après avoir constaté que le donataire avait investi les 15 000 euros, parmi d'autres fonds, […]
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