Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 octobre 2019, 18-19.183, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 17 oct. 2019, n° 18-19.183
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-19.183
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers, 23 octobre 2017
Textes appliqués :
Article R. 713-5 du code de la consommation.

Article 125 du code de procédure civile.

Articles L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

Dispositif : Cassation sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039285403
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C201280
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 17 octobre 2019

Cassation sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1280 F-D

Pourvoi n° Y 18-19.183

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de M. G… T….

Admission du bureau d’aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 3 mai 2018.

Aide juridictionnelle totale en défense

au profit de M. R… Q….

Admission du bureau d’aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 9 octobre 2018

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. G… T…, domicilié […] ,

contre l’arrêt rendu le 24 octobre 2017 par la cour d’appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. R… Q…, domicilié […] ,

2°/ à Mme B… T…, domiciliée […] ,

3°/ à Mme N… W…, domiciliée […] , […],

4°/ à la société Banque populaire Val de France, société coopérative de banque populaire, dont le siège est […] , […],

5°/ à la direction départementale des finances publiques, SIP Poitiers, dont le siège est […] , […], représentée par le directeur général des finances publiques,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 18 septembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Thomas, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. T…, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. Q…, l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l’article R. 713-5 du code de la consommation, ensemble l’article 125 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le premier de ces textes, qu’en matière de surendettement les jugements sont rendus en dernier ressort, sauf dispositions contraires ; que selon le second, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’un jugement d’un tribunal d’instance a rejeté le recours formé par M. Q… contre la décision d’une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré recevable la demande de M. T… tendant au traitement de sa situation financière ;

Attendu que pour déclarer l’appel recevable, l’arrêt retient que ce dernier a été interjeté dans les délais légaux ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’en l’absence de disposition contraire, le jugement par lequel le juge se prononce, en application de l’article R. 722-2 du code de la consommation, sur le recours formé contre la décision de la commission rendue sur la recevabilité du dossier n’est pas susceptible d’appel, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et vu les articles L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 octobre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable l’appel formé contre le jugement du juge du tribunal d’instance de Poitiers du 23 février 2017 ;

Renvoie l’affaire à la commission de surendettement des particuliers de la Vienne à fin de poursuite de la procédure ;

Condamne M. Q… aux dépens exposés devant la cour d’appel et la Cour de cassation ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. T… ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. T…

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré recevable l’appel formé par M. Q… à l’encontre du jugement du tribunal d’instance de Poitiers en date du 23 février 2017 ;

Aux motifs que l’appel interjeté dans les délais légaux est recevable ;

Alors que l’article R. 713-5 du code de la consommation dispose que les jugements rendus par le tribunal d’instance dans le cadre de la procédure de surendettement le sont en dernier ressort, sauf dispositions contraires ; qu’aucune disposition contraire n’ouvre la voie de l’appel à l’encontre de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement ; que l’article 125 du code de procédure civile dispose que la fin de non-recevoir résultant de l’absence d’ouverture d’une voie de recours présente un caractère d’ordre public et doit à ce titre être relevée d’office par le juge ; qu’en déclarant recevable l’appel formé par le créancier à l’encontre de la décision du juge d’instance, la cour d’appel a violé l’article R. 713-5 code de la consommation, ensemble l’article 125 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir déclaré irrecevable la demande formée par M. G… T… aux fins de traitement de sa situation de surendettement ;

Aux motifs que le premier juge a considéré que M. T… n’était pas de mauvaise foi en ayant déclaré une dette de 45.000 € contractée auprès de sa mère, qu’il justifiait en versant aux débats de la preuve de dépôts d’espèces en banque réalisés par sa mère à son profit ; que toutefois, il apparaît que le tribunal n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations puisqu’il n’a retenu la dette déclarée pour 45.000 € qu’à hauteur de seulement 8.000 €, ce qui démontrait que M. T… avait artificiellement et de mauvaise foi sur-évalué son passif dans le but de bénéficier de la procédure de surendettement ; que M. T…, qui n’a pas comparu devant la cour, n’apporte aucun élément contraire aux prétentions de M. Q… desquelles il résulte que la mauvaise foi du débiteur est caractérisée ;

Alors que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; que la bonne foi du débiteur est présumée ; qu’il appartient au juge de rechercher, pour caractériser la mauvaise foi du débiteur, l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance que ce débiteur ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté, non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver, sachant qu’il ne pourrait faire face à ses engagements ; qu’en l’espèce, la cour d’appel, pour caractériser la mauvaise foi du débiteur, s’est bornée à déduire de la décision du tribunal d’instance la surévaluation artificielle, par le débiteur, de son passif, dans le but de bénéficier de la procédure de surendettement ; qu’en statuant ainsi, sans relever, de la part du débiteur, la conscience que celui-ci avait d’excéder ses capacités de remboursement ni sa volonté délibérée d’aggraver son endettement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 711-1 du code de la consommation ;

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