Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 décembre 2019, 19-82.492, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 3 déc. 2019, n° 19-82.492
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-82.492
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 11 mars 2019
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039621740
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CR02429
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Sur les parties

Texte intégral

N° G 19-82.492 F-D

N° 2429

EB2

3 DÉCEMBRE 2019

REJET

DÉCHÉANCE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

— M. G… J…,

— M. R… W…,

contre l’arrêt de cour d’appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 12 mars 2019, qui, pour homicide involontaire, les a condamnés chacun à huit mois d’emprisonnement avec sursis et a prononcé une mesure d’annulation de leur permis de conduire ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 22 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Maréville ;

Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER et les conclusions de Mme l’avocat général référendaire CABY ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I – Sur le pourvoi formé par M. G… J… :

Attendu qu’aucun moyen n’est produit ;

II – Sur le pourvoi formé par M. R… W… :

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. R… W… a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d’homicide involontaire aggravé pour avoir percuté sur l’autoroute avec son camion un véhicule automobile qui le précédait dans lequel une enfant a trouvé la mort ; que les juges du premier degré l’ont déclaré coupable ; que les prévenus et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles pris de la violation des articles 221-6 et 121-3 du code pénal ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d’homicide involontaire, l’arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, qu’il est établi que quelques secondes avant l’accident, M. W…, en proie à la fatigue, se trouvait en voie d’endormissement au volant de son camion, comme cela résulte de ses propres déclarations, qu’il venait de se réveiller d’un micro-sommeil et n’a vu le véhicule qui le précédait qu’au dernier moment ; que les juges ajoutent que cette situation ne peut résulter que d’une perte de conscience momentanée, étant rappelé que l’accident s’est produit sur une autoroute où la visibilité est grande et qu’il a eu lieu la nuit, ce qui aurait dû permettre au prévenu de repérer les signaux lumineux du véhicule qui le précédait, dont un feu arrière était allumé lors de la collision, et que le prévenu, qui a commis une faute simple, a été directement la cause de la mort de la victime en percutant le véhicule conduit par M. J… ;

Attendu qu’en statuant ainsi, par des motifs dénués d’insuffisance comme de contradiction, et dès lors que l’inattention liée à un état de fatigue, qui constitue un manquement à l’exigence de prudence édictée par l’article R. 412-6 du code de la route, est nécessairement incompatible avec les diligences normales qu’impose ledit code à tout conducteur et caractérise à sa charge la faute définie à l’article 121-3 du code pénal, la cour d’appel a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l’article 122-2 du code pénal ;

Attendu que, pour écarter l’existence d’une contrainte revêtant le caractère de la force majeure, l’arrêt énonce que, même si le différentiel de vitesse entre les véhicules était important, la voiture de M. J…, qui venait de quitter un refuge, circulant à une vitesse estimée entre 45 et 55 km/h, c’est bien un défaut de vigilance imputable à M. W… qui explique que ce dernier n’a vu le véhicule qui le précédait qu’au dernier moment ;

Attendu qu’en statuant ainsi, et dès lors que le défaut de vigilance du prévenu écarte par là-même tout caractère imprévisible et irrésistible lié à la moindre vitesse du véhicule qui le précédait, la cour d’appel a justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 130-1 et 132-1 du code pénal ;

Attendu que, pour condamner le prévenu à huit mois d’emprisonnement avec sursis et à l’annulation de son permis de conduire, l’arrêt énonce que M. W… est chauffeur-routier, qu’il perçoit un revenu mensuel de 2 500 euros, qu’il est célibataire, père d’un enfant, n’a jamais été condamné et qu’eu égard aux circonstances de l’infraction et à la personnalité du prévenu, il y a lieu de le condamner à huit mois d’emprisonnement avec sursis et de prononcer l’annulation de son permis de conduire ;

Attendu qu’en statuant ainsi, par des motifs qui satisfont aux exigences des articles 130-1 et 132-1 du code pénal, la cour d’appel a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

I – Sur le pourvoi formé par M. G… J… :

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

II – Sur le pourvoi formé par M. R… W… :

Le REJETTE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois décembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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