Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 décembre 2019, 19-80.740, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 11 déc. 2019, n° 19-80.740
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-80.740
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'assises de Côtes-d'Armor, 20 décembre 2018
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039660170
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CR02678
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Sur les parties

Texte intégral

N° D 19-80.740 F-D

N° 2678

SM12

11 DÉCEMBRE 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

— 

M. P… X…,

contre l’arrêt de la cour d’assises des CÔTES-D’ARMOR, en date du 21 décembre 2018, qui, pour vol avec arme, torture ou actes de barbarie accompagnant un crime autre que le meurtre ou le viol, destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes ayant entraîné une incapacité supérieure à huit jours et délits connexes, en récidive, l’a condamné à vingt ans de réclusion criminelle et cinq ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 14 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller ISSENJOU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général référendaire PHILIPPE ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 222-1 du code pénal, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale,

“en ce que la cour d’assises a déclaré M. P… X… coupable de torture et acte de barbarie,

“alors qu’en cas de condamnation, la motivation consiste dans l’énoncé des principaux éléments à charge, exposés au cours des délibérations, qui, pour chacun des faits reprochés à l’accusé, ont convaincu la cour d’assises ; que le crime de torture ou actes de barbarie suppose la double constatation d’un élément matériel consistant dans la commission d’un ou plusieurs actes d’une gravité exceptionnelle qui consistent dans le fait de soumettre intentionnellement une victime à des souffrances aiguës d’une intensité qui excède celle que provoquent de simples violences volontaires et d’un élément moral consistant dans la volonté de nier, en la victime, la dignité de la personne humaine ; qu’il n’est pas constaté que les actes matériels commis auraient occasionné une douleur ou une souffrance aigüe en la personne de Mme L…, de sorte que la déclaration de culpabilité n’est pas justifiée”.

Attendu qu’il résulte des mentions de la feuille de motivation que, pour justifier la condamnation de M. X… du chef de torture et actes de barbarie, la cour d’assises, après avoir répondu positivement aux questions posées relatives à la culpabilité de l’accusé, retient tout d’abord, concernant M. L…, que celui-ci a été victime de simulacres d’exécution consistant à lui placer un foulard ou une corde autour du cou ainsi qu’une lame sur le cou ; qu’il a été déshabillé entièrement et jeté à plusieurs reprises dans les flammes d’un feu, alors qu’il avait les mains liées dans le dos, dans le but d’obtenir de l’argent ; qu’une coupure sur la verge a été également relevée ; que, concernant Mme L…, qui a assisté aux faits commis contre son mari, les mentions de la feuille de motivation relèvent qu’elle a été également déshabillée, ne conservant qu’une culotte, ses mains étant liées dans le dos au moyen d’un fil électrique et de son soutien-gorge ; que les auteurs ont entrepris de lui couper un doigt à l’aide d’une paire de ciseaux, fait attesté par une coupure ultérieurement constatée, et ce toujours dans le but d’obtenir de l’argent des victimes ; que la cour d’assises conclut que le fait de faire souffrir Mme L…, sous les yeux de son mari, établit que les auteurs ont eu la volonté de torturer le couple pour parvenir à leurs fins et que ces faits traduisent une cruauté certaine, au-delà de simples violences, et une humiliation particulière, dans une volonté de porter atteinte à la dignité humaine ;

Attendu que ces énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de motivation mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l’ont convaincue de la culpabilité de l’accusé, spécialement concernant les tortures ou actes de barbarie commis sur la personne de Mme L…, et justifié sa décision, conformément aux dispositions conventionnelles invoquées et à l’article 365-1 du code de procédure pénale ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze décembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code de procédure pénale
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