Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 décembre 2019, 18-16.146, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Myriam Roussille · Gazette du Palais · 25 février 2020
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 11 déc. 2019, n° 18-16.146
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-16.146
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 1er juin 2017, N° 16/00850
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039660256
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C101056
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 11 décembre 2019

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1056 F-D

Pourvoi n° X 18-16.146

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Ilo, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 2 juin 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l’opposant à la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est […] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société Ilo, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Crédit foncier de France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 2 juin 2017), que, suivant acte notarié du 22 décembre 2010, la société Crédit foncier de France (la banque) a consenti à la société civile immobilière Ilo (l’emprunteur) un prêt destiné à financer l’acquisition de lots de copropriété ; qu’invoquant l’inexactitude du taux effectif global mentionné dans l’acte, l’emprunteur a assigné la banque en annulation de la clause stipulant l’intérêt conventionnel ;

Attendu que l’emprunteur fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ qu’aux termes de l’article R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en la cause, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l’année civile et celle de la période unitaire ; que le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d’au moins une décimale ; qu’il en résulte que dans le cas où le prêteur stipule un taux effectif global avec deux décimales dans l’acte de prêt, la stipulation n’est pas régulière au regard de cette prescription lorsque l’erreur d’indication du taux effectif global affecte l’une ou l’autre des décimales ; que la cour d’appel a relevé, en l’espèce, que le taux effectif global indiqué dans le prêt litigieux de 3,78 % était affecté d’une erreur de 0,06 % ; qu’en décidant néanmoins que cette erreur ne dépassait pas la marge légale d’une décimale et que la stipulation n’encourrait pas la nullité, la cour d’appel a violé les articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en la cause, antérieure à l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, ensemble les articles 1906 et 1907 du code civil ;

2°/ qu’en toute hypothèse, la constatation par la cour d’appel de l’erreur affectant la mention du taux effectif global figurant dans le contrat de prêt et l’écart existant avec celui appliqué par la banque justifiait à tout le moins la régularisation forcée du contrat et la condamnation de celle-ci à la restitution des intérêts qui auraient été prélevés à tort ; qu’en rejetant les demandes de l’emprunteur après avoir relevé que le taux effectif global mentionné au contrat était inexact, la cour d’appel a violé les articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en la cause, antérieure à l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, ensemble les articles 1906 et 1907 du code civil ;

Mais attendu qu’ayant relevé que l’erreur affectant le taux effectif global était de 0,06 %, c’est à bon droit que la cour d’appel en a déduit qu’étant inférieure à la décimale prescrite par l’article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, elle ne justifiait pas l’annulation de la clause stipulant l’intérêt conventionnel ;

Et attendu que l’emprunteur ne s’est pas prévalu en cause d’appel de l’existence d’un écart de taux de nature à justifier une restitution des intérêts ;

D’où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche comme étant nouveau et mélangé de fait, n’est pas fondé en sa première ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ilo aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la société Ilo

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté la société Ilo de ses demandes tendant à la constatation de la nullité de la stipulation conventionnelle d’intérêts du prêt du 22 décembre 2010, à la substitution en conséquence du taux de l’intérêt légal, à la régularisation du contrat de prêt et à la restitution des sommes au titre du trop versé d’intérêts ;

AUX MOTIFS QUE pour s’opposer à la demande, le CFF fait principalement valoir que les biens vendus appartenaient à une sci Fany ayant pour associés Monsieur et Madame A… et que l’épouse, agent immobilier, les avait pris à bail ; que les époux sont également les associés de la sci Ho ; qu’elle observe que l’assurance vie a été pour l’essentiel abondée après la vente et par les fruits perçus à cette occasion pour en déduire qu’elle n’a finalement, dans cette opération, financé que la souscription d’un contrat d’assurance vie dans le cadre d’un montage visant à maximiser le rendement de l’opération et d’en retirer des avantages fiscaux ; que toutefois l’article L313-1 du code de la consommation prescrit que le TEG doit comprendre les intérêts, les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus par des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ; que le CFF ne saurait sérieusement soutenir qu’il n’a pas exigé la souscription des deux contrats d’assurance-vie mais seulement leur nantissement à son profit alors qu’il précise dans sa proposition, dispositions reprises dans l’acte notarié, au titre des garanties, que le prêt est adossé à des contrats d’assurance et de capitalisation et impose à l’emprunteuse de justifier de leurs valeurs, soit 940 000 € et 200 000 € préalablement au premier versement de fonds puis, fait figurer dans les conditions la souscription et nantissement des contrats de capitalisation … ; qu’il est ainsi suffisamment démontré que le CFF a subordonné l’octroi de son concours à la constitution de telles garanties, de sorte que leur coût devait être intégré au TEG, de sorte que le montage opéré par M. et Mme A…, même s’il s’inscrit de manière évidente dans le cadre d’une stratégie patrimoniale et fiscale est indifférent ; mais considérant que l’article R 313-1 du code de la consommation n’impose aux banques de n’afficher le TEG des prêts qu’avec une précision d’une seule décimale, ce dont il résulte que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, seule une erreur dépassant ce seuil légal peut entraîner la sanction sollicitée ; qu’en l’espèce, et même à ajouter aux frais de constitution d’assurances-vie, des frais notariés omis au demeurant contestés par le CFF, l’erreur serait de 0,06 %, montant retenu par le rapport d’expertise produit au soutien de la demande, n’autorisant pas l’annulation de la stipulation d’intérêts ; que les appelants contestent le TEG en ce qu’il ne correspond pas au taux de période annoncé (0,31) multiplié par 12 (=3,72) ; que le CFF verse aux débats le calcul du taux de période par un actuaire certifié, lequel ressort à 0.314953 : que multiplié par 12, il en résulte un TEG de 3,7794 régulièrement arrondi à 3,8 de sorte qu’aucune erreur ne peut encore être alléguée de ce chef ; qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et d’accueillir la demande formulée par la banque sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile (arrêt attaqué p. 3 al. 3 à 10, p. 4 al. 1 à 3) ;

1°) ALORS QU’aux termes de l’article R 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en la cause, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l’année civile et celle de la période unitaire ; que le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d’au moins une décimale ; qu’il en résulte que dans le cas où le prêteur stipule un taux effectif global avec deux décimales dans l’acte de prêt, la stipulation n’est pas régulière au regard de cette prescription lorsque l’erreur d’indication du taux effectif global affecte l’une ou l’autre des décimales ; que la cour d’appel a relevé en l’espèce que le taux effectif global indiqué dans le prêt litigieux de 3,78 % était affecté d’une erreur de 0,06 % ; qu’en décidant néanmoins que cette erreur ne dépassait pas la marge légale d’une décimale et que la stipulation n’encourrait pas la nullité, la cour d’appel a violé les articles L 313-1 et R 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en la cause, antérieure à l’ordonnance 2016-351 du 25 mars 2016, ensemble les articles 1906 et 1907 du Code civil.

2°) ALORS QU’en toute hypothèse, la constatation par la cour d’appel de l’erreur affectant la mention du taux effectif global figurant dans le contrat de prêt et l’écart existant avec celui appliqué par le CFF justifiait à tout le moins la régularisation forcée du contrat et la condamnation du cet établissement à la restitution des intérêts qui auraient été prélevés à tort ; qu’en rejetant les demandes de la société Ilo après avoir relevé que le taux effectif global mentionné au contrat était inexact, la cour d’appel a violé les articles L 313-1 et R 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en la cause, antérieure à l’ordonnance 2016-351 du 25 mars 2016, ensemble les articles 1906 et 1907 du code civil.

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