Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 décembre 2020, n° 20-85.560

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 15 déc. 2020, n° 20-85.560
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-85.560

Sur les parties

Texte intégral

No P 20-85.560 F-D No 3111

CK 15 DÉCEMBRE 2020

REJET

M. SOULARD président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 DÉCEMBRE 2020

M. A Y a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 1er octobre 2020, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs, notamment, d’importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, infractions à la législation sur les armes, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire pour faciliter un crime ou un délit en bande organisée, associations de malfaiteurs, blanchiment a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. A Y, et les conclusions de M. X, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Dary, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. Y, assisté de Me Z, avocat choisi, a été mis en examen le 21 septembre 2020 des chefs susvisés et placé en détention provisoire.

3. Il a fait appel de cette ordonnance le 22 septembre 2020.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen critique l’arrêt attaqué en qu’il a après avoir rejeté la demande de renvoi formée par le second avocat de M. Y, confirmé l’ordonnance de placement en détention provisoire de M. Y, alors « que viole les articles préliminaire, 115, 197, 591 et 593 du code de procédure pénale la chambre de l’instruction qui statue sur un appel de placement en détention provisoire sans avoir convoqué l’avocat désigné par le mis en examen comme seul destinataire des convocations ; qu’au cas d’espèce, M. Y ayant désigné, par lettre du 21 septembre 2020 reçu au greffe de la maison d’arrêt le 23 septembre 2020, Me Bouaou comme l’avocat devant recevoir les convocations, la chambre de l’instruction ne pouvait sans violer ce texte, statuer après avoir convoqué le 24 septembre 2020, pour son audience du 30 septembre 2020 le second avocat de M. Y, Me Z, qui avait au surplus sollicité un renvoi de l’audience à raison de son indisponibilité. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Y a, par lettre reçue au greffe de la maison d’arrêt de Toulon, le 23 septembre 2020, désigné Me Bouaou comme premier avocat.

6. Par déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire, en date du 24 septembre 2020, M. Y a formalisé cette désignation en précisant que plusieurs avocats ayant été désignés, les convocations devaient être adressées à Me Bouaou.

7. Cette désignation a été transmise, par télécopie, au greffier du juge d’instruction, le même jour à 17 heures 05.

8. L’avis prévu par l’article 197 du code de procédure pénale en vue de l’audience devant la chambre de l’instruction, fixée au 30 septembre 2020 à 14 heures, a été adressé par le procureur général à Me Z, ce même 24 septembre 2020, par télécopie, émise à 17 heures 06.

9. Dans son arrêt du 1er octobre 2020, la chambre de l’instruction a rejeté la demande de renvoi formée par Me Z, pour cause d’indisponibilité, au visa des articles 194 et 197 du code de procédure pénale, au motif des contraintes de délai imposées par ces textes, empêchant d’accorder un report d’audience, et confirmé le placement en détention de M. Y.

10. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction n’a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.

11. En effet, d’une part, la régularité de l’avis prévu par l’article 197 du code de procédure pénale doit s’apprécier à la date à laquelle il est délivré, le procureur général ne pouvant, à cette date, être déjà informé de la nouvelle désignation de Me Bouaou, laquelle venait, à l’instant et sans délai, d’être transmise au juge d’instruction.

12. D’autre part, aucune disposition légale n’impose au procureur général de réitérer cet acte en cas de désignation d’un nouvel avocat pour recevoir les convocations et notifications.

13. Dès lors, le moyen n’est pas fondé.

14. L’arrêt est régulier tant en la forme qu’au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze décembre deux mille vingt.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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