Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 17-27.597, Inédit

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 29 janv. 2020, n° 17-27.597
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-27.597
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Metz, 5 septembre 2017
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000041551305
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:SO00110
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Sur les parties

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 29 janvier 2020

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 110 F-D

Pourvoi n° Y 17-27.597

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de M. K….

Admission du bureau d’aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 18 octobre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2020

M. H… K…, domicilié […] , a formé le pourvoi n° Y 17-27.597 contre l’arrêt rendu le 6 septembre 2017 par la cour d’appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l’opposant à l’association Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM), dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. K…, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de l’association Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, après débats en l’audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Metz, 6 septembre 2017), que M. K…, ancien agent retraité des Houillères du Bassin de Lorraine, aux droits de laquelle vient l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM), s’est vu attribuer à titre gratuit au titre de l’avantage en nature logement prévu par l’article 23 du statut du mineur, en 1967 un premier logement, puis en 1977, au regard de ses charges de famille, un second logement, mitoyen du premier ; que l’ANGDM a notifié à M. K… la fin de la prise en charge au bénéfice de ce dernier des loyers et charges relatifs au second logement, avec effet au 1er mai 2011 ; que soutenant que cette suppression partielle de son avantage logement constituait une modification unilatérale de sa rémunération, M. K… a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes indemnitaires ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le mineur retraité fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes tendant à être indemnisé de la suppression d’une partie de son avantage logement depuis le 1er mai 2011 jusqu’au 31 décembre 2012 et au paiement d’une somme mensuelle représentant l’indemnité d’occupation mise à sa charge depuis le 1er janvier 2013 et de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, alors, selon le moyen, que l’avantage en nature consistant en l’attribution d’un logement au salarié constitue pour celui-ci un élément de sa rémunération dont il ne peut être privé sans son consentement ; qu’en affirmant que la suppression de cet avantage, bien qu’effectuée sans le consentement de M. K… ne constituait pas une modification illicite de son contrat de travail, la cour d’appel a violé les articles 22 et 23 du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 relatif au statut du personnel des exploitations minières, ensemble l’article 1134 ancien du code civil dans sa rédaction applicable en l’espèce ;

Mais attendu qu’en application de l’article 23 du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 relatif au statut du mineur, modifié par le décret n° 2010-1037 du 1er septembre 2010, les montants et conditions d’attribution des prestations de logement sont fixés, concernant les membres du personnel, chefs ou soutiens de famille, par arrêtés du ministre chargé des mines et du ministre des finances et des affaires économiques, et, s’agissant des anciens membres du personnel et de leur conjoint survivant, par arrêté du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget ; que la cour d’appel ayant constaté que l’ancien mineur ne remplissait plus les conditions de mise à disposition à titre gratuit d’un second logement, en a exactement déduit que la suppression partielle de la prestation de logement ne constituait pas une modification du contrat de travail ; que le moyen n’est pas fondé

Sur le troisième moyen :

Attendu que le mineur retraité forme le même grief à l’encontre de l’arrêt, alors, selon le moyen :

1° / que les juges sont tenus de répondre aux moyens qui les saisissent ; qu’en l’espèce, M. K… faisait valoir que l’article 17 du règlement général d’habitation des Houillères du bassin de Lorraine de 1979 prévoyait que celui-ci devait être remis contre accusé de réception aux bénéficiaires de logement et que, faute d’avoir jamais été notifié de l’existence de ce règlement, le règlement lui était inopposable ; qu’en s’abstenant de répondre à ce moyen, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de motifs, en violation de l’article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu’aux termes de l’article 17 du règlement général d’habitation des Houillères du bassin de Lorraine de 1979, un exemplaire de ce règlement doit être remis à chaque occupant contre accusé de réception; que M. K… faisait valoir que le règlement de 1979 n’avait jamais été porté à sa connaissance et que, faute pour l’ANGDM de produire l’accusé de réception ou de présentation de cette notification, les dispositions de ce règlement lui étaient inopposables ; qu’en retenant que M. K… ne remplissait plus les conditions d’attribution prévues à règlement, sans rechercher, comme il lui était demandé, si ce règlement avait été notifié à M. K…, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 17 du règlement général d’habitation des Houillères du bassin de Lorraine de 1979, ensemble les articles 22 et 23 du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 relatif au statut du personnel des exploitations minières ;

Mais attendu que les conditions d’attribution de la prestation de logement n’étant pas fixées par le règlement général d’habitation des Houillères du Bassin de Lorraine de 1979, relatif aux droits et obligations de l’occupant, la cour d’appel, qui a retenu que l’ancien mineur ne remplissait plus les conditions pour bénéficier de la prestation au titre d’un second logement, n’était pas tenue de répondre à un moyen inopérant ni de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. K… ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. K…

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L’arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU’ il a rejeté les demandes de M. K… tendant à voir condamner l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM) à lui payer une somme de 18.036 euros destinée à l’indemniser de la suppression d’une partie de son avantage logement depuis le 1er mai 2011 jusqu’au décembre 2012, celle de 485 euros par mois correspondant à l’indemnité d’occupation mise à sa charge depuis le 1er janvier 2013, ainsi qu’une somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral ;

AUX MOTIFS PROPRES QU’ il résulte de l’exposé du litige que le jugement du 4 janvier 2013 rendu par le tribunal d’instance de SAINT-AVOLD, confirmé par l’arrêt de la présente cour rendu le 19 juin 2014, est désormais définitif, du fait du rejet du pourvoi de M. K… I par la Cour de Cassation le 22 septembre 2016 ; qu’il s’en suit que M. K… ne dispose définitivement plus de la qualité d’ayant droit au logement situé 12 I et qu’il en est occupant sans droit ni titre ; que la Cour de Cassation a jugé que le moyen soutenu à l’appui du pourvoi formé par M. K… n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation de l’arrêt du 19 juin 2014 ; qu’or, force est de constater que M. K… reprend dans ses présentes conclusions d’appel les arguments qu’il avait développés dans ce moyen et qui ont déjà définitivement été jugés inopérants ;

ALORS QUE, premièrement, l’autorité de la chose jugée suppose une triple identité de parties, d’objet des demandes et de cause du litige ; qu’en opposant en l’espèce que les moyens tirés, d’une part, de l’absence d’acceptation par M. K… de la suppression d’un élément de sa rémunération, et d’autre part, de l’inopposabilité du règlement d’habitation de 1979 du fait de l’absence de remise de l’exemplaire prévu par l’article 17 de ce règlement, avaient déjà été écartés dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à un arrêt de rejet de la Cour de cassation du 22 septembre 2016, quand cette précédente procédure opposait M. K… à la société Sainte-Barbe et non à l’ANGDM, et visait à contester son expulsion par la société Sainte-Barbe et non à rechercher la responsabilité de l’ANGDM, la cour d’appel a violé les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

ET ALORS QUE, deuxièmement, le rejet d’un moyen de cassation présenté au soutien du pourvoi formé contre une décision n’empêche pas de formuler un moyen de cassation similaire pour contester une autre décision rendue dans le cadre d’une autre procédure ; qu’en opposant en l’espèce que les moyens soulevés par M. K… avaient déjà été rejetés par arrêt de la Cour de cassation du 22 septembre 2016, quand cet arrêt avait été rendu dans le cadre d’une autre procédure opposant M. K… au tiers propriétaire, et ne concernait pas des demandes de dommages-intérêts formulées contre l’ANGDM, la cour d’appel a violé l’article 4 du code civil.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

L’arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU’ il a rejeté les demandes de M. K… tendant à voir condamner l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM) à lui payer une somme de 18.036 euros destinée à l’indemniser de la suppression d’une partie de son avantage logement depuis le 1er mai 2011 jusqu’au décembre 2012, celle de 485 euros par mois correspondant à l’indemnité d’occupation mise à sa charge depuis le 1er janvier 2013, ainsi qu’une somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la suppression d’une partie de l’avantage consenti ne s’analyse pas, comme le fait à tort M. K…, en une modification illicite de son contrat de travail, mais en un réajustement légitime au regard des droits auxquels il pouvait encore prétendre, par application combinée des principes d’adéquation entre la taille du logement et la composition familiale de l’agent et d’obligation pour l’occupant de fournir tous les renseignements concernant l’utilisation du logement et l’identité des personnes qu’il loge, même occasionnellement, alors que l’attribution d’un double logement n’était manifestement plus justifiée puisque la cellule familiale était, selon les affirmations même de l’appelant, désormais réduite à 5 enfants qui étaient alors âgés de 24 à 44 ans et dont il n’était pas établi qu’ils devaient encore être considérés comme étant à charge, alors qu’il résulte des documents versés aux débats qu’une majoration d’indemnité de logement est accordée dans la mesure où les agents ont des enfants à charge, et ceci seulement jusqu’à 25 ans pour les enfants scolarisés ; que dès lors, contrairement à ce que prétend M. K…, l’ANGDM n’a pas commis une faute à son encontre en lui supprimant une partie de l’avantage qu’il retirait de son statut de mineur, puisque la préservation de l’attribution de deux logements jugés définitivement distincts supposait que le bénéficiaire remplissait encore l’ensemble des conditions pour pouvoir y prétendre, ce que n’a définitivement pas établi celui-ci, se serait-il remarié dans l’intervalle ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « Monsieur H… K… s’est vu attribuer un premier logement […] en 1967 pour faire venir sa femme et ses enfants du Maroc ; que Monsieur H… K… s’est ainsi vu attribuer en 1977 le logement voisin […] ; qu’il est donc incontestable que Monsieur H… K… bénéficie bien de deux logements afin de permettre à sa famille très nombreuse d’être logée à savoir 13 enfants à charge en 1977 ; que le Tribunal d’Instance de Saint-Avold et la Cour d’Appel de Metz ont reconnu l’existence de deux logements ; sur le Conseil reconnaît l’existence de ces deux logements distincts ; que les textes du règlement général d’habitation de 1979 sont applicables dans cette affaire ; que les principes posés par les textes invoqués par la défenderesse n’ont pas été respectés ; que Monsieur H… K… n’a pas fourni les renseignements qui lui ont été demandés ; qu’en tout état de cause l’attribution d’un double logement n’est plus justifiée compte tenu de la composition familiale qui a changé ; que le logement qu’il occupe est suffisant puisqu’il est censé l’occuper seul, ses enfants étant tous âgés de plus de 25 ans et n’étant plus à sa charge et son épouse étant, quant à elle, malheureusement décédée ; que le fils de Monsieur H… K…, présent à l’audience de plaidoirie, a déclaré que son père était souvent au Maroc sans toutefois préciser la durée exacte ;

ALORS QUE l’avantage en nature consistant en l’attribution d’un logement au salarié constitue pour celui-ci un élément de sa rémunération dont il ne peut être privé sans son consentement ; qu’en affirmant que la suppression de cet avantage, bien qu’effectuée sans le consentement de M. K…, ne constituait pas une modification illicite de son contrat de travail, la cour d’appel a violé les articles 22 et 23 du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 relatif au statut du personnel des exploitations minières, ensemble l’article 1134 ancien du code civil dans sa rédaction applicable en l’espèce.

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

L’arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU’ il a rejeté les demandes de M. K… tendant à voir condamner l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM) à lui payer une somme de 18.036 euros destinée à l’indemniser de la suppression d’une partie de son avantage logement depuis le 1er mai 2011 jusqu’au décembre 2012, celle de 485 euros par mois correspondant à l’indemnité d’occupation mise à sa charge depuis le 1er janvier 2013, ainsi qu’une somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la suppression d’une partie de l’avantage consenti ne s’analyse pas, comme le fait à tort M. K…, en une modification illicite de son contrat de travail, mais en un réajustement légitime au regard des droits auxquels il pouvait encore prétendre, par application combinée des principes d’adéquation entre la taille du logement et la composition familiale de l’agent et d’obligation pour l’occupant de fournir tous les renseignements concernant l’utilisation du logement et l’identité des personnes qu’il loge, même occasionnellement, alors que l’attribution d’un double logement n’était manifestement plus justifiée puisque la cellule familiale était, selon les affirmations même de l’appelant, désormais réduite à 5 enfants qui étaient alors âgés de 24 à 44 ans et dont il n’était pas établi qu’ils devaient encore être considérés comme étant à charge, alors qu’il résulte des documents versés aux débats qu’une majoration d’indemnité de logement est accordée dans la mesure où les agents ont des enfants à charge, et ceci seulement jusqu’à 25 ans pour les enfants scolarisés ; que dès lors, contrairement à ce que prétend M. K…, l’ANGDM n’a pas commis une faute à son encontre en lui supprimant une partie de l’avantage qu’il retirait de son statut de mineur, puisque la préservation de l’attribution de deux logements jugés définitivement distincts supposait que le bénéficiaire remplissait encore l’ensemble des conditions pour pouvoir y prétendre, ce que n’a définitivement pas établi celui-ci, se serait-il remarié dans l’intervalle ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « Monsieur H… K… s’est vu attribuer un premier logement […] en 1967 pour faire venir sa femme et ses enfants du Maroc ; que Monsieur H… K… s’est ainsi vu attribuer en 1977 le logement voisin […] ; qu’il est donc incontestable que Monsieur H… K… bénéficie bien de deux logements afin de permettre à sa famille très nombreuse d’être logée à savoir 13 enfants à charge en 1977 ; que le Tribunal d’Instance de Saint-Avold et la Cour d’Appel de Metz ont reconnu l’existence de deux logements ; sur le Conseil reconnaît l’existence de ces deux logements distincts ; que les textes du règlement général d’habitation de 1979 sont applicables dans cette affaire ; que les principes posés par les textes invoqués par la défenderesse n’ont pas été respectés ; que Monsieur H… K… n’a pas fourni les renseignements qui lui ont été demandés ; qu’en tout état de cause l’attribution d’un double logement n’est plus justifiée compte tenu de la composition familiale qui a changé ; que le logement qu’il occupe est suffisant puisqu’il est censé l’occuper seul, ses enfants étant tous âgés de plus de 25 ans et n’étant plus à sa charge et son épouse étant, quant à elle, malheureusement décédée ; que le fils de Monsieur H… K…, présent à l’audience de plaidoirie, a déclaré que son père était souvent au Maroc sans toutefois préciser la durée exacte ;

ALORS QUE, premièrement, les juges sont tenus de répondre aux moyens qui les saisissent ; qu’en l’espèce, M. K… faisait valoir que l’article 17 du règlement général d’habitation des Houillères du bassin de Lorraine de 1979 prévoyait que celui-ci devait être remis contre accusé de réception aux bénéficiaires de logement et que, faute d’avoir jamais été notifié de l’existence de ce règlement, le règlement lui était inopposable ; qu’en s’abstenant de répondre à ce moyen, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de motifs, en violation de l’article 455 du code de procédure civile ;

ET ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, aux termes de l’article 17 du règlement général d’habitation des Houillères du bassin de Lorraine de 1979, un exemplaire de ce règlement doit être remis à chaque occupant contre accusé de réception ; que M. K… faisait valoir le règlement de 1979 n’avait jamais été porté à sa connaissance, et que, faute pour l’ANGDM de produire l’accusé de réception ou de présentation de cette notification, les dispositions de ce règlement lui étaient inopposables ; qu’en retenant que M. K… ne remplissait plus les conditions d’attribution prévues à règlement, sans rechercher, comme il lui était demandé, si ce règlement avait été notifié à M. K…, la cour d’appel a de toute façon privé sa décision de base légale au regard de l’article 17 du règlement général d’habitation des Houillères du bassin de Lorraine de 1979, ensemble les articles 22 et 23 du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 relatif au statut du personnel des exploitations minières.

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