Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 mars 2020, 19-82.341, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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www.coatsigy.com · 10 avril 2020

1. DROIT PÉNAL DES AFFAIRES Solidarité et infractions connexes : rappel du principe de condamnation solidaire entre les individus déclarés coupables d'infractions connexes, Cass. crim. 4 mars 2020, n° 19-82.341, n° 19-82.342 Dans deux arrêts publiés le même jour, la Cour de cassation rappelle que la solidarité édictée par l'article 480-1 du Code de procédure pénale entre les individus condamnés pour un même délit s'applique à ceux qui ont été déclarés coupables d'infractions connexes sans que le degré ou la nature de leur participation personnelle permette au juge de limiter les effets …

 

www.coatsigy.com · 10 avril 2020

1. DROIT PÉNAL DES AFFAIRES Solidarité et infractions connexes : rappel du principe de condamnation solidaire entre les individus déclarés coupables d'infractions connexes, Cass. crim. 4 mars 2020, n° 19-82.341, n° 19-82.342 Dans deux arrêts publiés le même jour, la Cour de cassation rappelle que la solidarité édictée par l'article 480-1 du Code de procédure pénale entre les individus condamnés pour un même délit s'applique à ceux qui ont été déclarés coupables d'infractions connexes sans que le degré ou la nature de leur participation personnelle permette au juge de limiter les effets …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 4 mars 2020, n° 19-82.341
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-82.341
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 20 février 2019
Textes appliqués :
Article 480-1 du code de procédure pénale.
Dispositif : Cassation sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000041745119
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:CR00147
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

N° U 19-82.341 FS-D

N° 147

CK

4 MARS 2020

CASSATION SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 4 MARS 2020

Le GIE Groupement des cartes bancaires a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 21 février 2019, qui, dans la procédure suivie contre M. S… U… du chef d’escroquerie en bande organisée et en récidive, a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Zerbib, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du GIE Groupement des cartes bancaires, et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l’audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mmes de la Lance, Planchon, MM. d’Huy, Wyon, Pauthe, conseillers de la chambre, Mme Pichon, M. Ascensi, Mme Fouquet, conseillers référendaires, Mme Zientara-Logeay, avocat général, et Mme Darcheux, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 203, 480-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et insuffisance de motivation ;

en ce que l’arrêt attaqué, après avoir confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 8 février 2018 sur le principe de la condamnation solidaire de M. S… U… avec les autres prévenus à indemniser le GIE Cartes bancaires, a dit que M. U… ne serait tenu d’indemniser le GIE qu’à hauteur de la seule somme de 5 000 euros ;

1°) alors que les personnes condamnées pour un même délit ou des délits connexes sont tenues solidairement à réparation des préjudices résultant de ces délits ; que chacun des participants à une opération concertée et tendant au même but, qu’il soit auteur ou complice, est donc tenu solidairement de ses conséquences civiles, sans que le juge ne puisse limiter cette solidarité en considération du degré d’implication de chacun des prévenus ou de la nature de leur participation à cette opération globale ; qu’en l’espèce, par jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 17 juin 2016, M. U… a été déclaré coupable d’escroquerie en bande organisée et en récidive, en raison de son implication dans un réseau de fraude à la carte bancaire dont la cour d’appel a retenu qu’il avait causé au GIE un préjudice d’image, résultant de l’atteinte portée à la fiabilité du système des cartes bancaires, évalué à la somme de 10 000 euros ; qu’en retenant néanmoins que la solidarité de M. U… avec les autres prévenus pour l’indemnisation de ce préjudice devait être limitée à 5 000 euros, dans la mesure où la participation de ce dernier au réseau de fraude à la carte bancaire était exclue pour la période antérieure au 1er mai 2014, ce qui avait une incidence sur les frais exposés par le GIE Cartes bancaires au titre des recherches faites et des réponses aux enquêteurs, et compte tenu de sa participation plus tardive aux malversations de ses co-prévenus et de l’impossibilité de lui imputer des actes antérieurs à sa participation, la cour d’appel a statué par des motifs impropres à justifier la limitation de la solidarité assortissant la condamnation de M. U…, laquelle ne pouvait résulter de son degré d’implication dans les faits délictueux objet des poursuites, dont elle constatait qu’ils constituaient une opération globale et concertée ayant causé le préjudice dont le GIE demandait réparation, la cour d’appel a méconnu les textes visés au moyen ;

2°) alors en outre qu’en se bornant à retenir que dès lors que la participation de M. U… aux opérations d’escroquerie en bande organisée était limitée à la période débutant le 1er mai 2014, il convenait d’exclure de la condamnation solidaire les préjudices nés antérieurement à cette date, et que compte tenu d’un préjudice total évalué à 10 000 euros, de sa participation plus tardive aux malversations de ses coprévenus et de l’impossibilité de lui imputer des actes antérieurs à sa participation, la condamnation solidaire de M. U… avec les autres prévenus devait être limitée à la somme de 5 000 euros, sans préciser quelle était l’étendue du préjudice subi par le GIE et qui serait rattachable à la période d’indemnisation retenue, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen, et insuffisamment motivé sa décision" ;

Vu l’article 480-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que la solidarité édictée par l’article 480-1 du code de procédure pénale entre les individus condamnés pour un même délit s’applique à ceux qui ont été déclarés coupables d’infractions connexes sans que le degré ou la nature de leur participation personnelle permette au juge de limiter les effets de cette solidarité ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. U…, définitivement déclaré coupable d’escroquerie en bande organisée au moyen de cartes bancaires fraudées, a été condamné par le tribunal, solidairement avec d’autres, à indemniser le GIE Groupement des cartes bancaires d’un préjudice moral chiffré à 10 000 euros ; que M. U… a interjeté appel ;

Attendu qu’après avoir retenu que M. U… ayant appartenu à la bande organisée constituée par ses coauteurs avec lesquels il a été en communauté d’intention et dont il a sciemment utilisé les procédés frauduleux qu’ils avaient préalablement mis en place pour opérer des retraits de fonds au moyen de fausses cartes bancaires, il devait être déclaré responsable, au delà des actes qu’il a personnellement commis, des préjudices liés aux délits, les juges, pour dire que M. U… sera tenu solidairement avec d’autres au paiement d’une somme limitée, pour ce qui le concerne, à 5 000 euros, énoncent notamment que ne peuvent lui être imputées les conséquences d’actes dommageables commis avant le 1er mai 2014 par ses seuls co-prévenus et antérieurs à son adhésion à la bande organisée formée par ceux-ci ;

Mais attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui a cantonné la condamnation solidaire de M. U… aux seuls faits délictueux postérieurs au 1er mai 2014 alors qu’elle avait relevé que les infractions à l’origine du préjudice étaient connexes, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D’où il suit que la cassation est encourue ; qu’elle aura lieu sans renvoi, la Cour cassation étant en mesure d’appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Bordeaux, en date du 21 février 2019, mais en ses seules dispositions ayant condamné M. U… à payer au GIE Groupement des cartes bancaires une somme de 5 000 euros et dit que cette somme sera due solidairement avec la condamnation au paiement de 10 000 euros prononcée à l’encontre de trois autres prévenus, toutes autres dispositions étant expressément maintenues,

DIT que M. U… est tenu, solidairement avec MM. O… B…, C… Y… et G… F…, de payer la somme de 10 000 euros au GIE Groupement des cartes Bancaires en indemnisation de son préjudice,

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mars deux mille vingt.

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