Cour de cassation, Chambre civile 3, 5 mars 2020, 19-16.407, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Albert Caston · Gazette du Palais · 6 février 2024

www.cabinetchatel.fr · 6 avril 2021

Un entrepreneur principal victime de non-conformités et d'exécutions tardives du sous-traitant auquel il avait confié des travaux l'assigne en vue d'obtenir réparation de son préjudice. En défense, le sous-traitant sollicite le paiement de factures impayées (environ 21 000 € sur 85 000). Les juges du fond ont fait droit à cette demande en condamnant l'entrepreneur au paiement des sommes restant dues pour les travaux exécutés et en prononçant la nullité du contrat de sous-traitance. La question soumise à la Cour de cassation portait sur l'obligation pour l'entrepreneur de fournir une …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 5 mars 2020, n° 19-16.407
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-16.407
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rouen, 27 février 2019
Textes appliqués :
Article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975.

Article 1234 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause.

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000041745260
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C300183
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Texte intégral

CIV. 3

JT

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 5 mars 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 183 F-D

Pourvoi n° B 19-16.407

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020

La société ADF-TIB, société de droit belge, dont le siège est […] (Belgique), a formé le pourvoi n° B 19-16.407 contre l’arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d’appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l’opposant à la société Dresser Rand, société anonyme, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société ADF-TIB, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Dresser Rand, après débats en l’audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Rouen, 28 février 2019), la société Dresser Rand a sous-traité à la société ADF-TIB la fourniture de quatre trains de compresseurs centrifuges (skids) destinés à équiper une plate-forme pétrolière.

2. Des difficultés, apparues lors du processus de fabrication, ont entraîné des coûts supplémentaires.

3. Un accord transactionnel a été conclu concernant la rémunération supplémentaire de la société ADF-TIB. Mais les parties se sont opposées sur les conditions d’exécution de cet accord.

4. La société ADF-TIB a assigné la société Dresser Rand en annulation du contrat de sous-traitance et des actes subséquents et en fixation du juste prix de ses prestations.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. La société ADF-TIB fait grief à l’arrêt de dire que le juste prix dû à la société ADF-TIB par suite de la nullité du contrat de sous-traitance pour l’ensemble de sa prestation s’élève à la somme de 6 436 975 euros HT, et en conséquence, compte tenu des versements opérés, de condamner la société Dresser Rand à payer à la société ADF-TIB une somme limitée à 220 000,40 euros HT, outre les intérêts au taux légal de cette somme à compter de l’arrêt, alors « que la créance de restitution du sous-traitant, consécutive à la nullité du contrat de sous-traitance, correspond au coût réel des travaux exécutés, qui doit être évalué sans tenir compte de la valeur de l’ouvrage prévue au contrat ; qu’en fixant néanmoins le juste prix de la prestation de la société ADF-TIB à la somme de 6 436 975 euros HT, correspondant à la valeur fixée par les parties dans l’accord transactionnel du 6 décembre 2013, la cour d’appel a violé les articles 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et 1234 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

6. Vu l’article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, ensemble l’article 1234 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause :

7. Dans le cas où le sous-traité annulé a été exécuté, l’indemnisation du sous-traitant correspond au coût réel des travaux réalisés sans que soit prise en compte la valeur de l’ouvrage.

8. Pour dire que le juste prix de la prestation de la société ADF-TIB s’élève à la somme de 6 436 975 euros, l’arrêt retient qu’il y a lieu d’appliquer la valeur fixée par les parties dans l’accord transactionnel du 6 décembre 2013, alors même que celui-ci est annulé par suite de l’annulation du contrat de sous-traitance.

9. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a tenu compte de la valeur de l’ouvrage prévue au contrat, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il :

— dit que le juste prix du à la société ADF-TIB par suite de la nullité du contrat de sous-traitance pour l’ensemble de sa prestation s’élève à la somme de 6 436 975 euros HT,

— compte tenu des versements opérés, condamne la société Dresser Rand à payer à la société ADF-TIB la somme de 220 000,40 euros HT, outre les intérêts au taux légal de cette somme à compter du présent arrêt,

l’arrêt rendu le 28 février 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ;

Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;

Condamne la société Dresser Rand aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Dresser Rand et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société ADF-TIB ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société ADF-TIB

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit que le juste prix dû à la société ADF-TIB par suite de la nullité du contrat de sous-traitance pour l’ensemble de sa prestation s’élève à la somme de 6 436 975 euros HT, et d’avoir, en conséquence, compte tenu des versements opérés, condamné la société Dresser Rand à payer à la société ADF-TIB une somme limitée à 220 000,40 euros HT, outres les intérêts au taux légal de cette somme à compter de l’arrêt,

Aux motifs que s’agissant des conséquences de la nullité du contrat de sous-traitance passé entre la société Dresser Rand et la société ADF-TIB, il y a lieu de rappeler que la nullité entraîne l’anéantissement rétroactif du contrat, de sorte que les parties doivent être remises en l’état où elle se trouvaient antérieurement à sa conclusion et à son exécution ; que dès lors que le sous-traité annulé a été exécuté, l’indemnisation du sous-traitant tient compte de la valeur de la prestation effectivement fournie laquelle est indépendante de la valeur fixée au contrat qui ne peut constituer qu’un élément d’appréciation, parmi d’autres, sans nullement s’imposer ; que l’indemnisation doit être faite par référence à la notion de juste prix des prestations non restituables réalisées et si l’entreprise qui a réalisé des travaux a engagé des frais supplémentaires rendus indispensables à raison d’aléas rencontrés en cours de réalisation et maîtrisés de manière satisfaisante et au meilleur coût, ces dépenses nécessaires à la réalisation de la prestation font partie du prix coûtant dans sa réalité objective, sans que puisse être pris en compte le contrat annulé laissant le risque de ces aléas au prestataire ; que toutefois, le juge prend en compte les dépenses engagées par le sous-traitant, déduction faite des dépenses générées par les malfaçons et autres défauts d’exécution ayant renchéri le coût de ses prestations, sans contrepartie en termes de valeur de la prestation finale ; que s’il est impossible d’identifier avec certitude les dépenses engagées par ce sous-traitant pour réaliser l’ouvrage, le juste prix est déterminé par référence au prix d’un ouvrage similaire réalisé dans des conditions comparables ; qu’en l’espèce, le tribunal ayant ordonné une mesure d’expertise tendant à chiffrer la valeur des prestations réalisées par la société ADF-TIB et à proposer un décompte entre les parties, M. U… désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce du Havre le 17 février 2015 en remplacement de l’expert commis par le tribunal, a déposé son rapport en date du 23 mai 2017, sur la base duquel la société ADF-TIB, intimée demande qu’il soit statué ; que pour sa part, la société Dresser Rand s’y oppose estimant que la cour faisant application des dispositions de l’article 568 du code de procédure civile porterait atteinte au principe de double degré de juridiction, alors qu’il est admis que, saisie d’un appel général d’un jugement mixte, elle peut à la demande de l’une des parties évoquer les points non jugés, pourvu que l’autre partie ait conclu au fond, le litige ayant peu évolué depuis l’origine malgré l’établissement d’un accord transactionnel et d’une médiation qui n’ont pas abouti à sa solution, les éléments faisant débat ayant donné lieu à de nombreux échanges entre les parties et leurs conseils, qui se sont poursuivis dans le cadre des opérations d’expertise ; qu’ainsi, il ressort des éléments soumis à l’appréciation de la cour et des faits établis au rapport de l’expert en date du 23 mai 2017, au contradictoire de la société Dresser Rand et la société ADF-TIB, que le projet de la société Dresser Rand a été soumis à trois fournisseurs sélectionnés dans le cadre d’un appel d’offre restreint, la proposition de la société ADF-TIB ayant été acceptée et concrétisée par le bon de commande du 3 janvier 2013 pour un montant de 4.436.975,00 euros HT, la livraison finale étant initialement prévue le 28 juin 2013 ; qu’or, dès le mois de février 2013, des difficultés sont apparues avec un impact sur le planning, le projet ayant connu des évolutions techniques qui ont justifié l’établissement d’un « tracking tool » dont la première version a été établie en mars 2013, les différences par rapport au projet initial portant sur une augmentation de poids qui a nécessité l’accroissement de la structure des « skids » et la modification dans la disposition d’un réchauffeur avec des répercussions sur les plans de tuyautages et instruments de mesures pour les compresseurs à gaz, ces derniers ainsi que le moteur d’entraînement et les auxiliaires incombant à la société Dresser Rand ; que pour sa part, la société ADF-TIB était en charge de la fabrication des châssis (bases plates), de la fourniture et du montage des tuyautages et instruments de mesures pour les compresseurs à gaz, pourvus de cassettes interchangeables, afin que le matériel puisse être adapté par le client (la société Talisman Energy (UK) Ltd) au cours de l’exploitation et tenir compte des variation de pressions du puits ; que les parties s’étant rapprochées sont parvenues le 6 décembre 2013 à l’établissement d’un protocole d’accord rappelant que le « tracking tool » valorisait les dépassements annoncés par la société ADF-TIB à hauteur de 2.000.000,00 euros HT venant en complément de l’ordre d’achat initial de 4.436.975,00 euros HT ; que dans un courrier en date du 22 mai 2014, la société Dresser Rand rappelle que l’accord transactionnel reprenait les éléments ci-dessus y ajoutant des rémunérations complémentaires sous réserve que les trois derniers compresseurs soient livrés aux nouvelles dates et que les réserves les concernant ne dépassent pas quinze, les rémunérations dont s’agit étant de : – 50.000 euros à la livraison du train MLP (B) dans les locaux de Dresser Rand au Havre le 6 décembre 2013, – 150.000 euros à la livraison du train HP (A) sur le site de Dresser Rand à Rogerville, au plus tard le 13 décembre, – 200.000 euros à la livraison du train HP (B) dans les locaux de Dresser Rand au Havre au plus tard le 20 décembre 2013, soit au total la somme de 400.000 euros payable sous condition de bonne exécution ; que par ce courrier, la société Dresser Rand reconnaît que ces dates de livraison ci-dessus ont été respectées, sauf pour le compresseur HP (A) qui n’a été livré que le 10 janvier 2014, soit avec un retard de quatre semaines ; que toutefois, elle ne saurait demander à la cour de retenir comme juste prix dû à la société ADF-TIB, la somme de 400.000 euros, au motif qu’il correspond à l’état des demandes de l’intimée dans ses conclusions notifiées le 10 juillet 2015 et de l’accord transactionnel du 6 décembre, cet accord étant annulé, ainsi qu’il est dit ci-dessus, l’intimée étant recevable à modifier ses demandes pour tenir compte des conclusions du rapport d’expertise ordonnée par les premiers juges, la cour étant tenue de statuer sur le bien-fondé de ces demandes ; qu’en effet, l’annulation du contrat de sous-traitance et des actes subséquents ne permettant pas de fixer le prix dû à la société ADF par référence aux pièces contractuelles, l’expert désigné par le président du tribunal de commerce du Havre exécutant la mission prévue au jugement du 6 février 2015, a retenu une méthodologie basée sur l’étude de l’inventaire descriptif détaillé, associé à la communication des factures justificatives des fournitures et prestataires extérieurs étayés par les coûts internes engagés par la société Adf Tib, s’étant adjoint un sapiteur en la personne de M. B…, expert-comptable inscrit sur la liste de experts de la cour d’appel de Rouen, ce dont les parties ont été informées, avec mission de l’assister et donner un avis sur les pourcentages et leur application au titre des frais de structures et production (réclamés à hauteur de 16 %) des frais administratifs/corporateholding (6 %), ainsi qu’un contrôle par sondage des taux horaires retenus ; que l’expert note que la complexité du dossier dans son aspect financier a nécessité de nombreux échanges, pour lesquels les parties ont largement eu le temps de débattre depuis la désignation de M. B… en décembre 2015, ce qui permet d’écarter le risque d’une atteinte anormale aux droits des parties et notamment de la société Dresser Rand dans le cadre de l’évocation à laquelle la cour estime devoir procéder pour donner une solution à un litige remontant à plusieurs années ; que contrairement à ce qui est soutenu par la société Dresser Rand, la méthode d’évaluation retenue par l’expert ne se fonde pas sur les éléments contractuels relatifs à la détermination du coût des prestations fournies par la société ADF-TIB, même s’il y fait référence s’agissant de la description de ces prestations reprises dans les factures remises par la société ADF-TIB ; que par ailleurs, si le travail de l’expert est susceptible de servir de base à la détermination du juste prix des prestations fournies, il ne lie pas les juges, la charge de la preuve incombant au sous-traitant, le calcul du juste prix supposant que ce dernier est en mesure de démontrer que les dépenses qu’il a engagées ont été affectées, avec pertinence, à la réalisation de l’ouvrage considéré, cette pertinence devant être évaluée tant sur le plan comptable que technique, à défaut de quoi, le coût réel des prestations sera déterminé par référence au prix habituel, c’est à dire au coût de prestations comparables à celles fournies au titre du marché annulé, réalisées dans des conditions similaires ; que sur ce dernier point, il convient de relever que les parties étaient engagées dans le cadre d’un projet pilote et que l’expert a renoncé à la recherche des prix pratiqués par des tiers qui imposait une diffusion d’un inventaire complet ou d’une nomenclature avec le risque d’un manque de motivation de la part des entreprises consultées, alors que le devis à établir ne serait pas associé à une commande ; que dès lors, l’expert indique qu’il a retenu une méthodologie basée sur l’étude de l’inventaire descriptif détaillé associé à la communication des factures justificatives des fournitures et prestataires et étayés par les coûts internes engagés par la société ADF-TIB, sans élément de comparaison permettant de vérifier le coût et le caractère pertinent des prestations qui ont pour partie été sous-traitées par la société ADF-TIB notamment au sein du groupe ADF ; qu’ainsi, il convient de souligner qu’il n’a pas été répondu à la demande de la société Dresser Rand qui souhaitait que la société ADF-TIB procède à une ventilation de ses frais et débours à différents stades de son intervention, à savoir les études, la fabrication et la reprise des défauts de réalisation, alors même que l’expert relève, ce qui n’est pas contesté que les parties ont travaillé en coingéniérie et que les difficultés ont justifié un allongement des délais, des réserves ayant été émises par la société Talisman Energy (UK) Ltd, les parties ayant convenu d’un référentiel par comparaison au premier train fourni pour lequel 15 points de réserves avaient été relevés, les modalités du protocole d’accord du 6 décembre 2013, s’inspirant de cette référence pour les trois trains supplémentaires ; qu’or, l’expert qui ne conteste pas l’existence de réserves admet qu’il n’a pas pu visualiser les « skids » mis à disposition puis livrés à la société Talisman Energy (UK) Ltd, et ne s’est pas prononcé sur l’imputabilité des réserves à l’une ou l’autre des parties, alors même qu’il reconnaît dans la note de synthèse préalable au dépôt de son rapport que les travaux de reprises, suite aux anomalies révélées ont nécessité des rectifications matérialisées par des dépenses supplémentaires sans contrepartie en terme de valorisation du matériel, ce qui ne l’a pas pour autant conduit à procéder à la réduction qu’il préconisait, faute d’avoir obtenu un retour sur ce point ; que de même, alors que l’expert note la présence du personnel de la société ADF-TIB jusqu’au mois de mars 2014, la société Dresser Rand fait valoir qu’il s’agissait alors de travaux de reprises justifiés par les réserves relatives au matériel livré, évaluant les heures indues à 1500 heures, l’expert ayant refusé de se prononcer sur ce point ; qu’ainsi, bien que la réalité et le coût de la main d’oeuvre aient été vérifiés avec l’aide de M. B… expert-comptable, une partie de ce coût n’a pas lieu d’être pris en compte qui ne peut être déterminé sur la base des seuls éléments repris au rapport d’expertise, la cour ne pouvant pas plus donner crédit à la proposition de la société Dresser Rand qui estime que 3.316 heures ont été indûment prises en compte ; qu’enfin, il n’est pas démontré que les frais administratifs à hauteur de 16 % et les frais de holding à hauteur de 5 % relatifs aux relations de la société ADF-TIB avec les autres sociétés du groupe Adb, aient une incidence quant à l’évaluation du la valeur de la prestation fournie à la société Dresser Rand et qu’ils doivent être prise en compte pour l’établissement du juste prix de la prestation de la société ADF-TIB ; qu’ainsi, il ressort de ce qui précède que la société ADF-TIB ne saurait se fonder sur le rapport d’expertise pour demander le paiement de 2.226.520,99 euros HT sur la base d’un juste prix qu’elle évalue à 8.441.647,29 euros HT alors que l’expert retient la somme de 8.227.765,00 euros HT, sollicitant que lui soit réglé au titre du juste prix diverses sommes que l’expert a exclu et au sujet desquelles la cour n’a pas lieu de statuer dans la mesure où elle écarte le rapport de M. U… ; que toutefois, la cour étant saisie des conséquences de l’annulation de la commanda passée le 3 janvier 2013 entre la société Dresser Rand et la société ADF-TIB, les parties n’ayant pas sollicité de nouvelle mesure d’instruction, il y a lieu compte tenu de ce qui précède de dire que le juste prix de la prestation de la société ADF-TIB s’élève à la somme de 6.436.975 euros HT, la cour dans le cadre de son pouvoir souverain estimant qu’il y a lieu de retenir la valeur fixée par les parties dans le cadre de l’accord transactionnel du 6 décembre 2013, alors même que celui-ci est annulé par suite de l’annulation du contrat de sous-traitance, la somme supplémentaire de 400.000 euros n’étant pas retenue eu égard à la carence de la société ADF-TIB tenue de démontrer que sa prestation doit être valorisée pour ce montant supplémentaire, alors même qu’il est établi que des réserves ont été émises, les « skids » livrés d’où une moindre valeur pour la société Dresser Rand ; qu’en conséquence, il y a lieu compte tenu des sommes versées par la société Dresser Rand de condamner cette dernière à payer au titre du juste prix de la prestation de la société ADF-TIB la somme complémentaire de 220.000,40 euros soit la différence entre le juste prix arbitré par la cour (6.436.975 euros HT) et les sommes versées par la société Dresser Rand (6.216.974,60 euros HT), ladite somme produisant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt fixant la créance de la société ADF-TIB,

Alors, d’une part, que la créance de restitution du sous-traitant, consécutive à la nullité du contrat de sous-traitance, correspond au coût réel des travaux exécutés, quelle que soit leur qualité, sans que puissent être déduites des dépenses engagées par le sous-traitant, celles générées par les malfaçons ou défauts d’exécution ; qu’en l’espèce la cour d’appel s’est fondée néanmoins sur le caractère indéterminé du montant des dépenses de la société ADF-TIB liées aux travaux de reprise des réserves, non déduites de l’évaluation de sa créance de restitution issue du rapport d’expertise, pour rejeter les demandes de la société ADF-TIB fondées sur ce rapport ; qu’en tenant compte de la qualité de l’ouvrage dans la détermination du coût réel des travaux réalisés par la société ADF-TIB, elle a violé les articles 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et 1234 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016,

Alors, d’autre part, que la créance de restitution du sous-traitant, consécutive à la nullité du contrat de sous-traitance, correspond au coût réel des travaux exécutés, qui combine le coût objectif de la prestation, comprenant les dépenses et le coût de main d’oeuvre, et le coût de fonctionnement de l’entreprise ; qu’en l’espèce la cour d’appel a refusé néanmoins de prendre en compte les frais administratifs de la société ADF-TIB à hauteur de 16 %, et les frais de holding liés aux relations de cette société avec les autres sociétés du groupe ADF à hauteur de 5 % ; que ce faisant elle a violé les mêmes textes,

Alors, par ailleurs, qu’il appartient au juge d’interroger l’expert ou de prescrire, même d’office, une autre expertise dès lors qu’il estime que son rapport est insuffisant ou incomplet ; qu’en l’espèce, il résulte des constatations de l’arrêt que l’expert n’avait pas recueilli d’élément de comparaison pour déterminer le prix habituel des prestations litigieuses, et apprécier leur pertinence technique, et qu’il ne s’était pas prononcé sur l’imputabilité des réserves émises sur les travaux de la société ADF-TIB, ni sur l’évaluation des dépenses supplémentaires liées à la reprise de ces réserves, qui devaient être déduites de la créance de restitution de la société ADF-TIB ; qu’en se fondant ainsi sur les insuffisances et incomplétudes du rapport d’expertise, pour rejeter les demandes de la société ADF-TIB, sans interroger l’expert, ni ordonner, même d’office, un complément d’expertise ou une nouvelle expertise sur ces points, la cour d’appel a violé les articles 4 et 245 du code de procédure civile,

Alors, en tout état de cause, que la créance de restitution du sous-traitant, consécutive à la nullité du contrat de sous-traitance, correspond au coût réel des travaux exécutés, qui doit être évalué sans tenir compte de la valeur de l’ouvrage prévue au contrat ; qu’en fixant néanmoins le juste prix de la prestation de la société ADF-TIB à la somme de 6 436 975 euros HT, correspondant à la valeur fixée par les parties dans l’accord transactionnel du 6 décembre 2013, la cour d’appel a violé les articles 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et 1234 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016,

Alors, subsidiairement, que la créance de restitution du sous-traitant, consécutive à la nullité du contrat de sous-traitance, correspond au coût réel des travaux exécutés ; qu’en l’espèce, en retenant que le juste prix des prestations de la société ADF-TIB devait être fixé à la valeur fixée par les parties dans le cadre de l’accord transactionnel du 6 décembre 2013, la cour d’appel devait donc retenir l’intégralité de cette valeur telle que résultant de cet accord ; qu’ainsi que cela résulte de ses propres constatations, cet accord avait prévu, en rémunération de travaux supplémentaires nécessaires à la réalisation de la prestation de la société ADF-TIB, le versement de deux sommes complémentaires de 2 000 000 euros HT et de 400 000 euros HT (arrêt, p. 12, § 2-3) ; qu’il en résultait que cette somme de 400 000 euros HT devait être intégrée dans le juste prix de la prestation de la société ADF-TIB que la cour d’appel avait décidé de fixer au prix contractuel ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les mêmes textes, Alors, plus subsidiairement, que la créance de restitution du sous-traitant, consécutive à la nullité du contrat de sous-traitance, correspond au coût réel des travaux exécutés, quelle que soit leur qualité ; qu’en se fondant néanmoins sur l’existence de réserves sur les biens livrés pour exclure du juste prix de la prestation de la société ADF-TIB, fixé à la valeur retenue par les parties dans l’accord transactionnel du 6 décembre 2013, la somme de 400 000 euros HT qui avait également été prévue dans cet accord à titre de rémunération complémentaire, la cour d’appel a derechef violé les mêmes textes,

Alors, plus subsidiairement, que la créance de restitution du sous-traitant, consécutive à la nullité du contrat de sous-traitance, correspond au coût réel des travaux exécutés, sans que puissent être prises en compte les clauses du contrat annulé qui subordonneraient le versement du prix convenu à la qualité des travaux ; qu’en se fondant néanmoins sur les clauses de l’accord transactionnel qui subordonnaient le versement de la somme de 400 000 euros HT à la qualité des travaux, pour exclure cette somme du juste prix des prestations de la société ADF-TIB qu’elle avait décidé de fixer à la valeur retenue par les parties dans l’accord transactionnel du 6 décembre 2013, la cour d’appel, qui a donné effet à des clauses annulées, a encore violé les mêmes textes.

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