Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 mars 2020, 20-80.079, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 25 mars 2020, n° 20-80.079
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-80.079
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 9 décembre 2019
Textes appliqués :
Article 593 du code de procédure pénale.
Dispositif : Cassation partielle
Identifiant Légifrance : JURITEXT000041795463
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:CR00790
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Sur les parties

Texte intégral

N° F 20-80.079 F-D

N° 790

SM12

25 MARS 2020

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 25 MARS 2020

M. E… S… a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 3e section, en date du 10 décembre 2019, qui l’a renvoyé devant la cour d’assises de Paris sous l’accusation de viols et agressions sexuelles aggravés.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Drai, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. E… S…, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme X… R… I… et Mme L… C…, et les conclusions de Mme Philippe, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 25 mars 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. S… a été mis en examen pour des faits de viols et agressions sexuelles aggravés, commis sur de nombreuses jeunes femmes.

3. Par décision du 16 avril 2019, le juge d’instruction a ordonné le renvoi de M. S… devant la cour d’assises de Paris et a dit n’y avoir lieu à suivre pour les faits commis sur certaines plaignantes.

4. Quatre parties civiles à l’égard desquelles un non-lieu a été rendu ont interjeté appel de la décision.

Examen des moyens

Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a infirmé l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à suivre à l’encontre de E… S… des chefs d’agression sexuelle commise à l’égard de L… C…, d’avoir dit qu’il résulte des pièces et de l’instruction des charges suffisantes contre E… S… d’avoir à Paris, entre le 1er juin et le 30 juin 2012, commis par violence, contrainte, menace ou surprise une atteinte sexuelle sur la personne de L… C…, avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne abusant de l’autorité que lui confère sa fonction et d’avoir dit que E… S… serait traduit devant la cour d’assises de Paris pour y répondre de ce délit connexe, alors « qu’en matière de délit, la prescription de l’action publique est de trois années révolues ; qu’en retenant l’existence d’un délit d’agression sexuelle commis sur la personne de L… C…, majeure au moment des faits, entre le 1er juin et le 30 juin 2012, cependant que l’action publique avait été éteinte par la prescription au plus tard le 30 juin 2015 et que les premiers actes d’enquête et d’instruction n’étaient intervenus qu’en 2016, postérieurement à cette expiration, la cour d’appel a violé les articles 8 et 9-2 du code de procédure pénale, ensemble l’article 112-2 du code pénal ».

Réponse de la Cour

Vu l’article 593 du code de procédure pénale :

7. Tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

8. L’arrêt ordonne notamment le renvoi devant la juridiction de jugement de M. S… pour avoir, selon son dispositif, à Paris, entre le 1er juin et le 30 juin, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis par violence, contrainte, menace ou surprise une atteinte sexuelle sur la personne de Mme C…, notamment en lui imposant des caresses sur tout le corps et un cunnilingus, avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne abusant de l’autorité que lui confère sa fonction.

9. Or, l’arrêt porte parfois mention de faits commis entre le 1er juin 2012 et le 31 mars 2013, une autre fois de faits commis entre le 1er juin 2012 et le 1er mars 2013, sans toujours distinguer leur caractère correctionnel ou criminel.

10. Par ailleurs, en exécution de l’arrêt avant-dire droit rendu par la chambre de l’instruction le 27 juin 2019, la mise en examen supplétive qui a suivi n’a modifié la période de prévention que pour les faits de nature criminelle, les faits correctionnels demeurant fixés par la mise en examen initiale entre le 1er juin 2012 et le 30 juin 2012, l’arrêt attaqué indiquant que l’enquête a débuté le 11 mars 2016.

11. Le délai de prescription de l’action publique étant, pour les faits de nature correctionnelle, de trois années à compter de leur commission, la Cour de cassation n’est pas en mesure, en présence de ces mentions contradictoires, d’exercer son contrôle sur l’éventuelle prescription de l’action publique.

12. En conséquence, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision.

13. La cassation est dès lors encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, en date du 10 décembre 2019, mais en ses seules dispositions relatives au renvoi de M. S… du chef d’agressions sexuelles aggravées commises sur Mme L… C…, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

et pour qu’il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale.

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq mars deux mille vingt.

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Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code de procédure pénale
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