Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 septembre 2020, 19-16.079, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 17 sept. 2020, n° 19-16.079
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-16.079
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 mars 2019
Textes appliqués :
Article 4 du code de procédure civile.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042372179
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C300591
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 3

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 17 septembre 2020

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 591 F-D

Pourvoi n° V 19-16.079

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020

M. M… V…, domicilié […] , a formé le pourvoi n° V 19-16.079 contre l’arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l’opposant :

1°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence […], dont le siège est […] , représenté par son syndic, la société Cabinet Europazur, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

2°/ à la société Cabinet Europazur, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. V…, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence […] et de son syndic, la société Cabinet Europazur, avocat général, après débats en l’audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mars 2019), M. V…, propriétaire de divers lots de copropriété dans la résidence « […] », a assigné le syndicat des copropriétaires et la société Europazur, syndic, en annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 29 novembre 2012.

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

2. M. V… fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande d’annulation de l’assemblée générale, alors «qu’il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a considéré qu’il résultait de l’historique de distribution fourni par La Poste que la lettre recommandée avait « été présentée la première fois au domicile de M. V… le 7 novembre 2012 » et qu'« au demeurant, sur l’historique du suivi de distribution, il est aussi mentionné la présentation du 8 novembre 2012 dans les mêmes termes » ; qu’en se prononçant ainsi, tandis que l’historique mentionnait, à la date du 7 novembre 2012, « Distribution différée raison La Poste », tandis qu’à la date du 8 novembre 2012, une telle mention n’avait pas été inscrite, le courrier ayant été livré au site d’instance externe après être revenu de distribution ; qu’il en résultait que l’historique ne mentionnait pas la présentation du 8 novembre 2012 dans les mêmes termes que celle du 7 novembre 2012 ; que la cour d’appel a dès lors dénaturé le sens clair et précis de ce document et violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis :

3. Pour rejeter la demande de M. V…, l’arrêt retient que, d’après l’historique du suivi de distribution du courrier produit par M. V…, et d’après le courrier de La Poste envoyé au cabinet Europazur, la lettre recommandée de convocation à l’assemblée générale des copropriétaires du 29 novembre 2012 a été présentée une première fois au domicile de M. V… le 7 novembre 2012, qu’au demeurant, sur l’historique du suivi de distribution, la présentation du 8 novembre 2012 est aussi mentionnée dans les mêmes termes et que cette lettre recommandée a donc été présentée le 7 novembre 2012, de sorte que le délai de vingt-et-un jours, qui a commencé à courir le 8 novembre pour expirer le 28 novembre, a été respecté.

4. En statuant ainsi, alors que l’historique de distribution de La Poste mentionnait, à la date du 7 novembre 2012, « distribution différée raison La Poste », tandis qu’à la date du 8 novembre 2012, une telle mention n’avait pas été inscrite, la cour d’appel, qui a dénaturé les mentions figurant sur ce document, a violé le principe susvisé.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. M. V… fait encore grief à l’arrêt de mettre la société Europazur hors de cause, alors « que le juge est tenu de respecter les termes du litige, tels qu’ils résultent des écritures des parties ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a prononcé la mise hors de cause de la société Cabinet Europazur au motif que M. V… ne formulait aucune demande expresse à l’encontre du syndic ; qu’en se prononçant ainsi, tandis que M. V… demandait, dans le dispositif de ses écritures, que l’arrêt à intervenir soit déclaré commun à la société Cabinet Europazur après avoir fait valoir, dans ses écritures, que l’annulation de l’assemblée générale du 29 décembre 2012 aurait nécessairement pour conséquence de mettre à néant le mandat confié à ce syndic, et les actes accomplis par ce dernier, ce qui nécessitait que la décision à intervenir lui soit opposable , la cour d’appel a dénaturé les conclusions de M. V… et violé l’article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 4 du code de procédure civile :

6. Selon ce texte, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

7. Pour prononcer la mise hors de cause de la société Europazur, l’arrêt retient que M. V… ne justifie pas de la nécessité de cette mise en cause.

8. En statuant ainsi, alors que M. V…, après s’être prévalu des conséquences attachées à l’annulation de l’assemblée générale sur la validité du mandat conféré au syndic, ainsi que sur celle des actes accomplis postérieurement, demandait, dans le dispositif de ses conclusions, que l’arrêt à intervenir soit déclaré commun au syndic désigné, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 mars 2019, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;

Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence […] et la société Cabinet Europazur aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence […] et la société Cabinet Europazur et les condamne in solidum à payer à M. V… la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. V…

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir débouté M. V… de sa demande d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence […] en date du 29 novembre 2012 ;

AUX MOTIFS QU’aux termes de l’article 9 alinéa 2 du décret du 17 mars 1967, sauf urgence, la convocation de l’assemblée générale des copropriétaires est notifiée au moins 21 jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long ; que l’article 641 du code de procédure civile énonce que lorsque le délai est exprimé en jour, celui de l’acte, de l’événement, de la décision, de la notification qui le fait courir ne compte pas ; que cependant, l’article 64 du décret du 17 mars 1967 applicable précise qu’à l’exception de la mise en demeure mentionnée à l’article 19 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée qui se fait par acte extrajudiciaire, toutes les notifications et mise en demeure prévue par ladite loi et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par télécopie avec récépissé ; que le délai qu’elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire ou le lendemain du jour de la réception de la télécopie par le destinataire ; que dans la présente instance, les parties ne contestent pas que le délai de convocation est le délai légal de 21 jours ; qu’alors que l’assemblée générale était fixée au jeudi 29 novembre 2012, la convocation en date du 5 novembre a été envoyée par lettre recommandée avec AR le même jour d’après le tampon apposé sur l’enveloppe ; que, certes, la date de la première présentation, ni d’ailleurs la date de distribution, n’est mentionnée sur l’AR retourné au syndic ; que M. V… soutient que doit être retenu la date du 8 novembre mentionnée sur l’enveloppe ; que toutefois, cette mention , « 8/11 I Tuby » ne veut pas dire qu’il n’y ait pas eu une autre présentation ; qu’en effet, d’après l’historique de La Poste du suivi de distribution de ce courrier produit par M. V…, pièce nº 5, et d’après le courrier de La Poste envoyé au cabinet Europazur, pièce nº 3 du syndicat des copropriétaires résidence […] et de la SAS Europazur, cette lettre recommandée a été présentée la première fois au domicile de M. V… le 7 novembre 2012 ; qu’au demeurant, sur l’historique du suivi de distribution, il est aussi mentionné la présentation du 8 novembre 2012 dans les mêmes termes ; que ce courrier sera finalement distribué le 10 novembre 2012 au guichet de la poste de Vence ; que cette lettre recommandée avec AR a donc été présentée le 7 novembre 2012, et le délai de 21 jours qui a commencé à courir le 8 novembre pour expirer le 28 novembre a été respecté ; que dès lors, l’assemblée générale du 29 novembre 2012 n’encourt pas la nullité pour non-respect du délai de convocation de 21 jours ; qu’en conséquence, le jugement déféré sera infirmé (arrêt, p. 4 et 5) ;

1°) ALORS QUE, sauf urgence, la convocation de l’assemblée générale des copropriétaires est notifiée au moins 21 jours avant la date de la réunion ; que la sanction du non-respect du délai de convocation est la nullité de l’assemblée générale ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a considéré que la convocation adressée à M. V… par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en vue de l’assemblée générale des copropriétaires du 29 novembre 2012, avait été présentée pour la première fois le 7 novembre 2012, ce dont elle a déduit que le délai de 21 jours avait été respecté et qu’il n’y avait pas lieu d’annuler l’assemblée générale du 29 novembre 2012 ; que la cour d’appel a considéré que, d’après l’historique du suivi de distribution de ce courrier fourni par La Poste et produit par M. V… en pièce n° 5, et d’après le courrier de La Poste envoyé au cabinet Europazur, produit en pièce n° 3 par le syndicat des copropriétaires, « cette lettre recommandée a été présentée la première fois au domicile de M. V… le 7 novembre 2012 » (arrêt, p. 5 § 5) ; qu’en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 5 et p. 7 et s. et p. 9), si l’historique de distribution, qui, avec la carte d’accusé de réception, avait seul valeur officielle, conformément à l’article 8 des conditions spécifiques de vente de La Poste applicables aux lettres recommandées, mentionnait, à la date du 7 novembre 2012, « Distribution différée raison La Poste » et s’il en résultait que la présentation de la lettre recommandée n’était pas intervenue à cette date pour une raison interne à la Poste, mais le lendemain, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 9 alinéa 2 du décret du 17 mars 1967 ;

2°) ALORS QU’en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (concl., p. 6 et 7), si le second passage du facteur en cas de présentation d’une lettre recommandée n’avait été instauré qu’en octobre 2013, ce qui excluait que le courrier litigieux ait été présenté le 7 novembre 2012, dans la mesure où, si tel avait été le cas, un avis de passage aurait été déposé dans la boîte aux lettres de M. V… et l’historique de distribution fourni par La Poste n’aurait pas mentionné que le courrier était reparti en distribution le 8 novembre 2012, qui constituait nécessairement la date de présentation du courrier, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 9 alinéa 2 du décret du 17 mars 1967 ;

3°) ALORS QU’il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a considéré qu’il résultait de l’historique de distribution fourni par la Poste que la lettre recommandée avait « été présentée la première fois au domicile de M. V… le 7 novembre 2012 » et qu'« au demeurant, sur l’historique du suivi de distribution, il est aussi mentionné la présentation du 8 novembre 2012 dans les mêmes termes » (arrêt, p. 5 § 5 et 6) ; qu’en se prononçant ainsi, tandis que l’historique mentionnait, à la date du 7 novembre 2012, « Distribution différée raison La Poste », tandis qu’à la date du 8 novembre 2012, une telle mention n’avait pas été inscrite, le courrier ayant été livré au site d’instance externe après être revenu de distribution ; qu’il en résultait que l’historique ne mentionnait pas la présentation du 8 novembre 2012 dans les mêmes termes que celle du 7 novembre 2012 ; que la cour d’appel a dès lors dénaturé le sens clair et précis de ce document et violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d’avoir mis hors de cause la société Cabinet Europazur ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE nonobstant le contenu de l’assemblée générale dont la nullité est poursuivie, à défaut de demande expresse à l’encontre du syndic, la société Europazur, M. V… ne justifie pas de la nécessité de cette mise en cause (arrêt, p. 5 § 11) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE la société Cabinet Europazur sollicite sa mise hors de cause, faisant valoir que l’action d’un copropriétaire à l’encontre doit être engagée sur le fondement de l’article 1382 du code civil, à la condition de rapporter la preuve d’une faute du syndic ; qu’elle expose qu’en l’espèce, M. V… ne démontre pas une quelconque faute du syndic et ne formule d’ailleurs aucune demande à son encontre ; qu’il résulte effectivement des écritures du demandeur que celui-ci, qui attrait à la procédure le syndic, n’a formulé aucune demande à son encontre ; que la société Cabinet Europazur sera donc mise hors de cause (jugement, p. 6 § 16 à 18) ;

ALORS QUE le juge est tenu de respecter les termes du litige, tels qu’ils résultent des écritures des parties ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a prononcé la mise hors de cause de la société Cabinet Europazur au motif que M. V… ne formulait aucune « demande expresse à l’encontre du syndic » (arrêt, p. 5 § 11) ; qu’en se prononçant ainsi, tandis que M. V… demandait, dans le dispositif de ses écritures, que l’arrêt à intervenir soit déclaré commun à la société Cabinet Europazur (concl., p. 13 § 11), après avoir fait valoir, dans ses écritures, que l’annulation de l’assemblée générale du 29 décembre 2012 aurait nécessairement pour conséquence de mettre à néant le mandat confié à ce syndic, et les actes accomplis par ce dernier, ce qui nécessitait que la décision à intervenir lui soit opposable (concl., p. 12), la cour d’appel a dénaturé les conclusions de M. V… et violé l’article 4 du code de procédure civile.

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