Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 septembre 2020, 19-20.627, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 17 sept. 2020, n° 19-20.627
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-20.627
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 17 avril 2019, N° 18/00396
Textes appliqués :
Articles L. 411-73 et R. 411-25 du code rural et de la pêche maritime.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042372183
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C300595
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 3

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 17 septembre 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 595 F-D

Pourvoi n° P 19-20.627

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020

1°/ M. A… F…, domicilié […] ,

2°/ au GAEC […], groupement agricole d’exploitation en commun dont le siège est […] ,

ont formé le pourvoi n° P 19-20.627 contre l’arrêt rendu le 18 avril 2019 par la cour d’appel de Montpellier (1re chambre D), dans le litige les opposant à Mme T… V…, épouse P…, domiciliée […] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. F… et du GAEC […], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme P…, après débats en l’audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 18 avril 2019), M. F…, bénéficiaire d’un bail rural sur des terres appartenant à Mme P… et mises à disposition du groupement agricole d’exploitation en commun […] (le GAEC), a informé la bailleresse de son projet de couverture d’une aire pour le stockage du fumier, d’extension d’un appentis à un hangar existant et d’aménagement de dalles de béton destinées à recevoir des cabanes pour la mise en place d’une exploitation avicole sur les parcelles […] et […] .

2. Mme P… s’est opposée à la mise en place, sur les parcelles […] et […] , de l’élevage avicole, en soutenant qu’elles seraient source de nuisances et a proposé l’installation des cabanes sur la parcelle […] , située de l’autre côté de la voie départementale, et a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. M. F… et la GAEC font grief à l’arrêt d’accueillir la demande de Mme P…, alors « qu’invités à se prononcer sur des travaux d’améliorations soumis à autorisation du bailleur, les juges du fond doivent prendre en considération leur localisation et leur emprise, en tenant compte de l’incidence du projet sur l’environnement ; qu’en l’espèce, M. F… faisait valoir qu’à la suite du jugement entrepris, s’étant résigné à placer les trois cabanes à volailles au nord-est de la parcelle […] , parallèlement à son appel, il avait déposé le 18 décembre 2017 une demande de certificat d’urbanisme opérationnel ; qu’il produisait un certificat d’urbanisme opérationnel non réalisable pour la parcelle […] délivré par la mairie d'[…] le 12 mars 2018, justifié notamment en raison du risque lié à la sécurité et la salubrité publique ; qu’il en déduisait l’impossibilité de positionner les trois cabanes sur la parcelle […] faute de pouvoir obtenir ensuite un permis de construire ; qu’en se bornant à retenir, pour considérer que les trois cabanes à volailles devaient être implantées sur la parcelle […] , qu’à l’exception de la partie grisée telle délimitée sur le plan cadastral produit, l’expert excluait tout risque de pollution consécutif à l’installation de cabanes ou de parcours de volailles sur la partie nord-est de la parcelle […] et contredit sur ce point l’avis du comité technique, que les travaux de raccordement à l’eau de la ville ne sont dès lors pas nécessaires, rien n’empêchant au surplus M. F… de solliciter une dérogation au respect de la distance réglementaire comme il l’avait déjà fait vis-à-vis du ruisseau de […], sans s’interroger, comme elle y état invitée, sur la circonstance que la commune d'[…] avait délivré un certificat d’urbanisme opérationnel non réalisable pour l’implantation de ces trois cabanes sur la parcelle […] , la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-73 et « L. 411-25 » du code rural et de la pêche maritime. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 411-73 et R. 411-25 du code rural et de la pêche maritime :

4. Il résulte du premier de ces textes que le preneur, qui veut exécuter des travaux d’amélioration destinés à permettre une nouvelle activité, doit obtenir l’autorisation du bailleur et que ces travaux doivent présenter un caractère d’utilité certaine pour l’exploitation. Il doit notifier sa proposition au bailleur, ainsi qu’à un comité technique départemental.

5. Aux termes du second de ces textes, le comité technique départemental émet un avis motivé qui prend en considération : 1° Les améliorations que les travaux envisagés peuvent apporter au fonds loué ; 2° L’utilité économique et technique des travaux compte tenu des orientations régionales de production, leur rentabilité pour l’exploitation et leurs répercussions sur les conditions de travail ; 3° La localisation et l’emprise des travaux en tenant compte, en particulier, de l’incidence du projet tant sur le fonds loué et l’exploitation que sur les fonds voisins et l’environnement.

6. Pour accueillir la demande, l’arrêt retient que l’expert a considéré que l’implantation sur la parcelle […] était envisageable à l’exclusion d’une zone située à proximité du bassin et correspondant au ruissellement des eaux vers ce bassin.

7. En se déterminant ainsi, sans examiner, comme il le lui était demandé, la faisabilité du projet sur la parcelle […] , alors que M. F… avait reçu un certificat d’urbanisme non réalisable délivré par la commune, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. M. F… et le GAEC font grief à l’arrêt de dire que l’élevage avicole ne pourra avoir lieu que sur les parcelles […] et […] , alors « qu’invités à se prononcer sur des travaux d’amélioration soumis à autorisation du bailleur, les juges du fond doivent prendre en considération l’amélioration apportée au fonds loué, l’utilité économique des travaux pour l’exploitation, la localisation et l’emprise des travaux en tenant compte, en particulier de l’incidence du projet tant sur le fonds loué et l’exploitation que sur les fonds voisins et l’environnement ; qu’en l’espèce, M. F… contestait que l’implantation des cabanes à volailles puisse se réaliser sur la parcelle […], compte tenu de la présence permanente de mouillères, défavorables à l’élevage de poulets ou pintades, comme l’avait également retenu l’expert dans son rapport ; qu’en se bornant à affirmer que le jugement dont appel devait être intégralement confirmé, sauf à préciser que l’implantation de l’atelier avicole pourra éventuellement se situer sur la parcelle […], laquelle n’a pas non plus été écartée par l’expert, sans examiner la faisabilité de l’implantation du projet sur la parcelle […] au regard des critères réglementaires, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-73 et R. 411-25 du code rural et de la pêche maritime. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 411-73 et R. 411-25 du code rural et de la pêche maritime :

9. Il résulte du premier de ces textes que le preneur, qui veut exécuter des travaux d’amélioration destinés à permettre une nouvelle activité, doit obtenir l’autorisation du bailleur et que ces travaux doivent présenter un caractère d’utilité certaine pour l’exploitation. Il doit notifier sa proposition au bailleur ainsi qu’à un comité technique départemental.

10. Aux termes du second de ces textes, le comité technique départemental émet un avis motivé qui prend en considération : 1° Les améliorations que les travaux envisagés peuvent apporter au fonds loué ; 2° L’utilité économique et technique des travaux compte tenu des orientations régionales de production, leur rentabilité pour l’exploitation et leurs répercussions sur les conditions de travail ; 3° La localisation et l’emprise des travaux en tenant compte, en particulier, de l’incidence du projet tant sur le fonds loué et l’exploitation que sur les fonds voisins et l’environnement.

11. Pour dire que l’implantation de l’atelier avicole pourra se situer également sur la parcelle […], l’arrêt retient que l’expert ne l’a pas écartée.

12. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si cette implantation était possible, compte tenu de la superficie restreinte de la parcelle et de l’étendue des mouillères, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il rejette la demande d’annulation du rapport d’expertise présentée par Mme P… et en ce qu’il ordonne la rectification de l’erreur matérielle contenue dans le jugement et dit que A… F… et le GAEC […] étaient défendeurs en première instance, l’arrêt rendu le18 avril 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ;

Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;

Condamne Mme P… aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme P… et la condamne à payer à M. F… et au groupement agricole d’exploitation en commun […] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. F… et le GAEC […]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit que A… F… ne pourra exploiter une activité d’élevage avicole que sur la partie Nord-Est de la parcelle […] (en dehors de la zone grisée) à l’exception des parcelles […] et […] et d’AVOIR rejeté le surplus des demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le fond ; qu’en application de l’article L411-73-3 du code rural, le preneur a sollicité l’autorisation de la bailleresse afin de procéder à la création d’une exploitation avicole consistant en l’implantation de trois parcs à volailles clôturés contenant chacun une dalle bétonnée de 77 m² surmontée d’une cabane mobile ; que T… P… ne s’est pas opposée à cette création mais a contesté l’implantation des trois parcs susvisés sur les parcelles […] et […] à la suite de quoi a été saisi le comité technique départemental, lequel a proposé de maintenir l’implantation choisie par le preneur, mais en réalisant quelques aménagements de nature à écarter les dalles/cabanes le plus possible de la maison de maître appartenant à la bailleresse (tout en respectant la distance vis-à-vis de la route), et à les isoler visuellement par diverses plantations ; qu’au visa des critères posés par l’article R411-25 du même code, et de la définition donnée par cet article aux travaux d’amélioration envisagés par le preneur et soumis à autorisation, c’est de façon pertinente que les premiers juges ont relevé ; – que l’amélioration apportée au fonds loué est minime, le comité technique départemental indiquant que la création des trois parcs à volailles « n’apparaît pas apporter d’améliorations significatives au fonds loué ». Il convient de relever en outre que, si l’existence d’une telle amélioration paraissait admise de fait par T… P… qui avait donné son accord de principe, sauf en sa localisation, en cause d’appel elle soutient que la première condition de l’article R411-25 n’est pas remplie ; – qu’il existe une utilité économique pour l’exploitation qui est mise en évidence tant par le comité technique départemental que par l’expert qui indique que ce projet est de nature à diversifier les productions et contribuer à une meilleure rentabilité de l’exploitation ; que concernant la localisation et l’emprise du projet, et pour tenir compte de son incidence tant sur le fonds loué et l’exploitation, que sur les fonds voisins et l’environnement, l’expert n’a pas écarté l’implantation sur la parcelle […] , la considérant comme envisageable à l’exclusion d’une zone située à proximité du bassin (zone grisée dans son rapport) correspondant au ruissellement des eaux vers le bassin, qu’en dehors de cette zone, l’expert écarte tout risque de pollution comme ayant constaté que la canalisation est une conduite fermée et non un drain et il avance, que, dès lors, les trois cabanes devraient être positionnées en bordure du ruisseau de […] ;

Que la distance séparant l’emplacement susvisé des bâtiments d’exploitation n’est guère plus importante que celle séparant lesdits bâtiments des parcelles […] et […], que le coût du raccordement électrique (environ 2500,00 euros) ne saurait constituer un obstacle en ce que l’expert estime à 21.335,00 euro la marge brute dégagée par les ateliers ovins ; que de la même façon le fait pour l’exploitant d’avoir à traverser la voie publique (dont il n’est pas contesté qu’elle est peu utilisée) n’apparaît qu’en terme de moindre confort pour celui-ci ; qu’enfin l’expert note que le projet, lequel n’est pas contesté en son principe par la bailleresse, n’aurait d’incidence que pour cette dernière s’il était implanté sur les parcelles […] et […], portant atteinte au patrimoine architectural de la bâtisse et à la jouissance de son bien par sa propriétaire ; qu’il convient de rappeler que le preneur dispose d’un bail portant sur 113ha, 17a, 32 ca sur la commune de […], et de 123ha, 60a, 260ca sur la commune d'[…] ; que tenant l’ensemble de ces éléments, le jugement dont appel doit être intégralement confirmé, sauf à préciser que l’implantation de l’atelier avicole pourra éventuellement se situer que la parcelle […], laquelle n’a pas non plus été écartée par l’expert ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le fond ; que les critères de choix de l’implantation des travaux que le preneur envisage de faire sont posés par les dispositions de l’article R 411-25 du code rural ; qu’en effet, selon cet article « lorsque le preneur envisage de faire des travaux il doit solliciter l’avis du comité technique départemental qui émet un avis motivé prenant en considération : – les améliorations que les travaux envisagés peuvent apporter au fonds loué, – l’utilité économique et technique des travaux compte tenu des orientations régionales de production, leur rentabilité pour l’exploitation et leurs répercussions sur les conditions de travail, – la localisation et l’emprise des travaux en tenant compte, en particulier de l’incidence du projet tant sur le fonds loué et l’exploitation que sur les fonds voisin et l’environnement » ; qu’en l’espèce, un litige oppose les parties sur l’implantation d’un élevage de volailles projeté par A… F… par l’intermédiaire du Gaec […] au sein duquel il exerce son activité d’agriculteur avec son épouse et son fils L… ; qu’il convient donc d’appliquer les critères définis à l’article R 411-25 précité au cas d’espèce ; que sur l’amélioration apportée au fond loué ; qu’appelé à se prononcer sur cette condition, dans son avis en date du 18 mai 2015, le comité technique départemental indique « la création des trois dalles support des trois cabanes mobiles si elles n’apparaissent pas apporter d’améliorations significatives au fond loué n’ont du fait de leur faible emprise qu’un impact très négligeable sur l’exploitation de 236 hectares » ; que de toute évidence, et en l’absence d’autres éléments produits permettant de l’infirmer, force est de constater que cette condition n’apparaît pas remplie ; que toutefois, il doit être observé que T… P… en acceptant que les trois dalles puissent être installées sur la parcelle […] reconnaît que ce critère ne soulève pas de difficulté particulière et s’accorde de ce fait sur l’amélioration apportée par ledit projet au fonds loué ;

Que sur l’utilité économique pour l’exploitation ; qu’il ressort de l’avis du comité technique départemental que « ce projet est pleinement opportun au développement économique et technique de cette exploitation agricole en considérant que ces travaux envisagés ont été au préalable étudiés sur le plan technique et financier et inscrits dans le plan de développement économique (PDE) fourni par le jeune agriculteur pour l’obtention de la DJA » ; que cet avis est également partagé par l’expert qui relève les avantages des productions envisagées ; qu’après avoir rappelé les activités déjà présentes au sein du Gaec telles que la vente de blé et d’orge et les ateliers ovins lait et ovins viande, l’expert indique que ce projet comporte un atelier de poules pondeuses et un atelier de pintades et de poules de chair qui dégagent une marge brute de 21 335 €, qu’il permet ainsi de diversifier les productions et qu’il ne bénéficie d’aucune aide européenne contrairement aux autres productions du Gaec ; que l’expert relève également que la commercialisation de ces productions se fait en circuit court contribuant ainsi à une meilleure rentabilité de l’exploitation ; que pour autant, T… P… conteste ces avis portant sur l’exploitation dans le cadre d’un Gaec et sur un projet porté par le fils d’un fermier en place et destiné à favoriser son installation en qualité d’associé au sein dudit Gaec au motif qu’il ne correspond pas aux dispositions de l’article R411-25 du code rural qui exige que les travaux envisagés présentent une utilité économique et technique pour l’exploitation du fermier en place ; que ces arguments sont toutefois inopérants ; qu’en effet, et même à considérer que seul le titulaire du bail reste le fermier en personne à savoir en l’espèce, A… F…, il doit être rappelé qu’au cours de l’audience, T… P… a indiqué qu’elle s’accordait sur le fait que le fils de A… F…, à savoir L… F…, même s’il n’était pas son fermier, puisse installer son élevage qu’au demeurant, et conformément aux dispositions de l’article L 411-37 du code rural, le bail a été mis à la disposition de la société et l’organisation juridique de l’exploitation objet du bail n’est pas du ressort du bailleur ; qu’il s’en déduit que la condition de l’utilité économique pour l’exploitation est parfaitement remplie ; que sur la localisation du projet ; qu’à titre liminaire, l’hypothèse d’une installation sur la parcelle […] sera écartée, les parties, le comité et l’expert judiciaire s’accordant à dire qu’elle n’est pas envisageable ; qu’un litige oppose les parties sur le lieu d’implantation, A… F… sollicitant l’autorisation d’implanter ledit élevage sur les parcelles […] et […] , alors que T… P… propose que l’installation se fasse sur la parcelle […] ;

que les principaux points d’opposition entre les parties concernent les pentes de chacune des parcelles, les risques de pollution, le critère de proximité et l’incidence sur les fonds voisins. ; – sur les pentes ; que dans son rapport, l’expert relève que « la pente principale de la parcelle […] est ouest est, c’est à dire du poulailler actuel vers le ruisseau de […] ; cette pente est moyenne et s’atténue en se rapprochant du ruisseau ; cette pente est concernée par une pente secondaire sud-nord, cette pente étant modérée » ;

Que l’expert indique ensuite que A… F… « envisage d’implanter la cabane destinée aux poules pondeuses sous le poulailler actuel soit dans une zone où la pente est modérée mais un léger terrassement permettrait la mise en place de la dalle bétonnée supportant la cabane sur une aire horizontale », et s’agissant, des deux cabanes destinées aux poulets et pintades, elles seraient installées « proches du ruisseau. Dans cette zone, il n’y a plus de pente ouest-est, et la pente sud-nord est modérée » ; que sur la topographie de la parcelle […] , l’expert qualifie la pente principale ouest est de modérée contrairement à la pente sud-nord qualifiée de forte ; que l’expert relève « la pente principale de la parcelle […] est ouest-est. Elle s’étend sur environ 120 mètres de longueur et une quinzaine de mètres de largeur. Elle est modérée sur quelques mètres côté ouest, devient ensuite plus forte et s’atténue près du ruisseau à l’est » ; que tenant les eaux de pluie tombées dans cet espace qui ruissellent vers le bassin et la fontaine, l’expert conclut que les cabanes ne pourront pas être positionnées dans cette zone, mais qu’elles devraient être positionnées en bordure du ruisseau de […] ; que l’ensemble de ces constatations sont ainsi reportées sur le plan cadastral à l’échelle 1/2500ème sur laquelle l’expert a délimité en la grisant, la partie qui ne pouvait pas recevoir de cabanes, et en indiquant aussi les parties où la pente était modérée soit tout le long de l’ancien ruisseau de […], sur les parcelles […] et […] mais également sur la parcelle […] ; que dès lors, l’installation projetée est envisageable sur chacun de ces espaces ; – sur les risques de pollution ; qu’au motif qu’il y aurait un risque de pollution des eaux du bassin et de la fontaine et que l’exploitation ne comporte pas de branchement sur un réseau public ou autre, A… F… soutient que l’installation est impossible sur la parcelle […] ; qu’à ce titre, il indique que ce bassin et cette fontaine positionnés côté ouest au bas de la parcelle […] sont l’unique alimentation en eau aussi bien pour les animaux que pour le preneur qui habite sur place une maison louée par le bailleur, et il précise qu’en haut de ladite parcelle se situe à l’ouest sur la parcelle […] un captage constitué de deux petites cuves recouvertes d’une dalle bétonnée (dénivelé 70 mètres) constituant le réservoir de captage des sources ; que toutefois et même à considérer qu’il existe un désaccord entre les parties sur cette installation, force est de constater que l’expert écarte tout risque de pollution liée à cette conduite ;

qu’en effet et après avoir rappelé que « les risques de pollution de la fontaine et du bassin sont réels si les cabanes et les parcs sont implantés sur la zone délimitée sur la seconde carte (dans sa partie grisée), la pente de cette zone amenant les eaux de ruissellement vers le bassin et la fontaine» ce dernier conclut « les risques de pollution du bassin au travers de la canalisation sont nuls puisqu’il s’agit d’une conduite fermée et non d’un drain » ; qu’ainsi à l’exception de la partie grisée telle que délimitée sur le plan cadastral produit, l’expert exclut tout risque de pollution consécutif à l’installation de cabanes ou de parcours de volailles sur la partie nordest de la parcelle […] et contredit sur ce point l’avis du comité qui ne lie ni les parties ni le juge ;

Qu’il ressort également des pièces du dossier qu’il n’y a aucun risque de pollution du captage, de la conduite d’eau, du bassin, de la fontaine sur les parcelles […] et […] , et ce malgré la présence de zones humides de type mouillère dans la zone proche du ruisseau de […] dont le comité et l’expert s’accordent à dire qu’elles ne présentent pas de risques de pollution significatifs ; qu’enfin et s’agissant des arguments développés par A… F… sur la distance à respecter entre les bâtiments d’élevage et les réservoirs d’eau et sur le coût important du raccordement à l’eau de la ville, il sera observé d’une part, que la force probante de la pièce qui mentionne la distance de 35 mètres à respecter n’est pas établie et que d’autre part dès lors où il n’y a aucun risque de pollution, les travaux de raccordement à l’eau de la ville ne sont pas nécessaires ; qu’en tout état de cause, rien n’empêche A… F… de solliciter une dérogation au respect de la distance réglementaire comme il l’a déjà fait vis à vis du ruisseau de […]. ; – sur les critères de proximité et l’incidence sur le fonds voisin ; que A… F… fait valoir que la situation des cabanes sur la parcelle […] est trop éloignée par rapport aux bâtiments d’exploitation à la fois pour la surveillance, l’alimentation des volailles et le ramassage des oeufs par rapport au raccordement en eau et en électricité ; que cet argument est également retenu par le comité qui soutient que ce type d’élevage nécessite d’être situé en contiguïté avec son habitation et le reste de l’exploitation en raison du gardiennage à réaliser et des fréquents déplacements à accomplir ; que toutefois cet argument est inopérant dans la mesure où la localisation avicole sur la parcelle […] satisfait au « critère de proximité » avancé par le fermier, et il suffit pour s’en convaincre de se reporter au plan produit qui fait apparaître que la distance séparant les bâtiments d’exploitation de la parcelle […] est quasi équivalente à celle de la parcelle […] , précision étant apportée que le fait d’avoir à traverser la voie publique n’est pas un obstacle, cette route départementale était peu utilisée ; qu’au demeurant, du fait de leur implantation sur la partie nord-est de la parcelle […] , les cabanes se trouveront situées devant la façade de la maison d’habitation du fermier et pourront ainsi aisément être contrôlées au quotidien et en permanence ; qu’il fait également état du coût des frais de raccordement d’électricité de la parcelle […] et indique qu’à l’inverse il pourrait effectuer seul le raccordement sur les parcelles […] et […] ; que toutefois, et de toute évidence, le raccordement sur les parcelles […] et […] même s’il est le fait du fermier aura nécessairement un coût, et en tout état de cause, le coût des travaux tel que résultant du devis produit d’un montant de 2 500 € ne saurait constituer un obstacle suffisant à l’implantation sur la parcelle […] et ce d’autant, qu’au regard à la marge brute annuelle dégagée par l’installation et estimée à 21 335 € par l’expert, le coût de cette installation paraît modérée ; qu’il ressort par ailleurs du rapport d’expertise que si la parcelle […] est une terre labourable de meilleure fertilité que les parcelles […] et […] , l’implantation des cabanes sur une surface de 11 000 m² ne représentera que 2,3 % de la superficie de ladite parcelle sans grande signification eu égard au bail qui porte sur une surface totale de 236 hectares ;

Que sur l’incidence du projet sur les fonds voisins, l’expert note qu’en réalité la localisation des travaux n’impacterait que la maison de maître ; qu’à ce titre, il indique « nous avons pu constater que les parcelles […] et […] sont bien visibles depuis la terrasse située à l’est de la maison de maître car elle surplombe ces deux parcelles. Cette bâtisse dispose sur ses façades est et sud de fenêtres autorisant la vue sur ces parcelles » ; et qu’il précise que la parcelle […] n’est pas visible depuis la maison de maître et que l’implantation des cabanes sur cette parcelle n’aurait aucune incidence pour cet aspect-là ; qu’il est établi par les pièces du dossier que cette bâtisse est en mauvais état et qu’elle n’est pas habitée à l’année par les propriétaires ; que pour autant, cet état n’enlève rien à sa vocation d’immeuble d’habitation et à son caractère architectural ancestral et il suffit de se reporter aux photographies produites pour se rendre compte de la vue panoramique dont jouit le propriétaire à partir de sa terrasse et de sa maison sur les parcs clôturés dans les parcelles […] et […] , vue qui a toujours été préservée par les aïeuls de T… P… qui ont pris soin de développer l’exploitation à l’opposé de cette bâtisse pour en préserver son charme et sa quiétude en limitant les désagréments amenés par les activités des fermiers ; que par ailleurs, et même si A… F… indique respecter la distance réglementaire de 50 mètres pour l’implantation des cabanes, et s’il précise que les cabanes de taille modeste s’intègrent bien au paysage, il est évident que cette installation sera source de nuisances olfactives, visuelles et auditives ; que ces nuisances ont également été prises en compte par le comité qui dans son avis du 18 mai 2015, préconise « d’éloigner le plus possible de la maison de maître l’implantation des dalles bétonnées/cabanes sur les parcelles […] et […] , et en les rapprochant au plus près de la route départementale » et « en plantant une haie au droit de la limite nord des parcs n° 1 et 2 » ; que toutefois ces mesures et les seules constatations de l’expert qui mentionne que « la nuisance olfactive serait limitée et ne se produirait qu’avec un vent favorable provenant du sud » ne sauraient en aucune manière suffire à écarter les craintes parfaitement justifiées de T… P… quant à l’existence récurrente de ces nuisances attachées à la présence de 1450 volailles qui disposeront chacune d’un parcours obligatoire de 4 m² ; qu’il s’en déduit que l’implantation de l’installation projetée porte atteinte non seulement au caractère patrimonial mais également à la jouissance de la maison de maître et du jardin attenant ; qu’en conséquence, et tenant les développements qui précèdent sur l’analyse comparative des deux propositions sur l’implantation des trois cabanes, A… F… doit être autorisé à exploiter son activité d’élevage avicole sur la partie nord- est de la parcelle […] (en dehors de la partie grisée du plan cadastral produit par l’expert) à l’exception des parcelles […] et […] ; que dans ses dernières conclusions, A… F… demande au tribunal de lui donner acte de ce qu’il procédera à la mise en place des trois cabanes à volailles sur sol nu dans le cadre de ses droits sur la parcelle […] ;

Qu’à toutes fins utiles, il convient de rappeler que le donné acte n’a aucune signification juridique et que de surcroît l’expert après avoir constaté que la mise en place des cabanes sur sol nu était possible a cependant indiqué « mais dans ce cas, la désinfection de la terre sur laquelle se trouvent les déjections serait impossible. Cela poserait à terme des problèmes sanitaires pour l’élevage des bandes suivantes » avant de conclure « la construction des dalles bétonnées est indispensable » ;

1) ALORS QU’invités à se prononcer sur des travaux d’améliorations soumis à autorisation du bailleur, les juges du fond doivent prendre en considération leur localisation et leur emprise, en tenant compte de l’incidence du projet sur le fonds loué et l’exploitation ; qu’en l’espèce, M. F… faisait valoir que l’implantation des trois cabanes à volailles sur les parcelles […] et […] permettrait de meilleures conditions de travail, compte tenu de leur proximité vis-à-vis de l’habitation du fermier et du reste de l’exploitation de manière à favoriser le gardiennage et les fréquents déplacements et que les raccordements en eau et en électricité de la parcelle […] généraient des frais supplémentaires du fait du franchissement de la route départementale ; qu’en affirmant que l’implantation sur la parcelle […] satisfaisait à la condition de proximité, quand il ressortait de ses propres constatations que si les cabanes à volailles étaient implantées sur cette parcelle, M. F… devrait, pour exploiter cet élevage, traverser quotidiennement une route départementale et procéder à un raccordement électrique traversant également cette route, la cour d’appel a violé les articles L. 411-73 et R. 411-25 du code rural et de la pêche maritime ;

2) ALORS QU’invités à se prononcer sur des travaux d’améliorations soumis à autorisation du bailleur, les juges du fond doivent prendre en considération leur localisation et leur emprise, en tenant compte de l’incidence du projet sur l’environnement ; qu’en l’espèce, M. F… faisait valoir qu’à la suite du jugement entrepris, s’étant résigné à placer les trois cabanes à volailles au nord-est de la parcelle […] , parallèlement à son appel, il avait déposé le 18 décembre 2017 une demande de certificat d’urbanisme opérationnel ; qu’il produisait un certificat d’urbanisme opérationnel non réalisable pour la parcelle […] délivré par la mairie d'[…] le 12 mars 2018, justifié notamment en raison du risque lié à la sécurité et la salubrité publique ; qu’il en déduisait l’impossibilité de positionner les trois cabanes sur la parcelle […] faute de pouvoir obtenir ensuite un permis de construire (cf. concl. d’appel, p. 10, 11 et 14) ;

Qu’en se bornant à retenir, pour considérer que les trois cabanes à volailles devaient être implantées sur la parcelle […] , qu’à l’exception de la partie grisée telle délimitée sur le plan cadastral produit, l’expert excluait tout risque de pollution consécutif à l’installation de cabanes ou de parcours de volailles sur la partie nord-est de la parcelle […] et contredit sur ce point l’avis du comité technique, que les travaux de raccordement à l’eau de la ville ne sont dès lors pas nécessaires, rien n’empêchant au surplus M. F… de solliciter une dérogation au respect de la distance réglementaire comme il l’avait déjà fait vis-à-vis du ruisseau de […], sans s’interroger, comme elle y état invitée, sur la circonstance que la commune d'[…] avait délivré un certificat d’urbanisme opérationnel non réalisable pour l’implantation de ces trois cabanes sur la parcelle […] , la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-73 et L. 411-25 du code rural et de la pêche maritime ;

3) ALORS QUE la cour d’appel ne peut se contenter de se référer aux motifs des premiers juges dès lors qu’elle est saisie de conclusions contestant la motivation du jugement et que l’appelant annexe à ses écritures de nouveaux éléments de preuve qui n’avaient pas été versés aux débats de première instance ; que devant la cour d’appel, pour établir que l’emplacement de l’élevage sur la parcelle […] était inenvisageable compte tenu des risques de pollution, contrairement à une implantation sur les parcelles […] et […] , M. F… faisait valoir qu’il avait obtenu un certificat d’urbanisme pour opération réalisable sur les parcelles […] et […] délivré par la commune d'[…] le 7 mars 2014, cependant que cette dernière lui avait délivré un certificat d’urbanisme opérationnel non réalisable s’agissant de la parcelle […] ; qu’au soutien de ses affirmations, il versait aux débats les certificats d’urbanisme délivrés par la commune d'[…] le 7 mars 2014 (pièce n°21) et le 12 mars 2018 (pièce n°20) ; qu’en se contentant d’adopter les motifs des premiers juges sans examiner les pièces 20 et 21 produites pour la première fois en appel, la cour d’appel a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile ;

4) ALORS QU’invités à se prononcer sur des travaux d’améliorations soumis à autorisation du bailleur, les juges du fond doivent prendre en considération l’incidence du projet sur les fonds voisins ; qu’en l’espèce, M. F… faisait valoir que le bailleur initial avait autorisé à proximité de la maison de maître nombre de bâtiments d’élevage (bergerie, fumière, salle de traite, séchoir en grange, stockage), de sorte que toutes les nuisances olfactives et sonores redoutées par Mme P… avec l’implantation des cabanes à volailles sur les parcelles […] et […] existaient déjà avec l’élevage ovin (cf. concl., p. 18) ;

Qu’en se bornant à retenir que l’implantation de l’installation projetée sur les parcelles […] et […] porterait atteinte non seulement au caractère patrimonial mais également à la jouissance de la maison de maître et du jardin attenant, sans s’interroger sur la circonstance que l’implantation de l’atelier avicole sur les parcelles […] et […] n’ajouterait pas de désagréments olfactifs et sonores pour d’éventuels résidents dans la maison de maître compte tenu de la présence de l’atelier ovin, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-73 et R. 411-25 du code rural et de la pêche maritime ;

5) ALORS QU’invités à se prononcer sur des travaux d’améliorations soumis à autorisation du bailleur, les juges du fond doivent prendre en considération l’incidence du projet sur les fonds voisins ; qu’en l’espèce, M. F… faisait valoir que les trois cabanes seraient situées au sud des parcelles […] et […] côté maison habitée par le preneur et non pas devant la maison de maître (cf. concl., p. 18) ; qu’en se bornant à retenir que l’implantation de l’installation projetée sur les parcelles […] et […] porterait atteinte non seulement au caractère patrimonial mais également à la jouissance de la maison de maître et du jardin attenant, sans s’expliquer sur la situation précise des cabanes par rapport à la maison de maître, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-73 et R. 411-25 du code rural et de la pêche maritime.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué ayant dit que A… F… ne pourra exploiter une activité d’élevage avicole que sur la partie Nord-Est de la parcelle […] (en dehors de la zone grisée) à l’exception des parcelles […] et […] , d’AVOIR précisé que l’implantation avicole pourra éventuellement se situer également sur la parcelle […], laquelle n’a pas non plus été écartée par l’expert ;

AUX MOTIFS QUE sur le fond ; qu’en application de l’article L411-73-3 du code rural, le preneur a sollicité l’autorisation de la bailleresse afin de procéder à la création d’une exploitation avicole consistant en l’implantation de trois parcs à volailles clôturés contenant chacun une dalle bétonnée de 77 m² surmontée d’une cabane mobile ; que T… P… ne s’est pas opposée à cette création mais a contesté l’implantation des trois parcs susvisés sur les parcelles […] et […] à la suite de quoi a été saisi le comité technique départemental, lequel a proposé de maintenir l’implantation choisie par le preneur, mais en réalisant quelques aménagements de nature à écarter les dalles/cabanes le plus possible de la maison de maître appartenant à la bailleresse (tout en respectant la distance vis-à-vis de la route), et à les isoler visuellement par diverses plantations ; qu’au visa des critères posés par l’article R411-25 du même code, et de la définition donnée par cet article aux travaux d’amélioration envisagés par le preneur et soumis à autorisation, c’est de façon pertinente que les premiers juges ont relevé ; – que l’amélioration apportée au fonds loué est minime, le comité technique départemental indiquant que la création des trois parcs à volailles « n’apparaît pas apporter d’améliorations significatives au fonds loué ». Il convient de relever en outre que, si l’existence d’une telle amélioration paraissait admise de fait par T… P… qui avait donné son accord de principe, sauf en sa localisation, en cause d’appel elle soutient que la première condition de l’article R411-25 n’est pas remplie ; – qu’il existe une utilité économique pour l’exploitation qui est mise en évidence tant par le comité technique départemental que par l’expert qui indique que ce projet est de nature à diversifier les productions et contribuer à une meilleure rentabilité de l’exploitation ; que concernant la localisation et l’emprise du projet, et pour tenir compte de son incidence tant sur le fonds loué et l’exploitation, que sur les fonds voisins et l’environnement, l’expert n’a pas écarté l’implantation sur la parcelle […] , la considérant comme envisageable à l’exclusion d’une zone située à proximité du bassin (zone grisée dans son rapport) correspondant au ruissellement des eaux vers le bassin, qu’en dehors de cette zone, l’expert écarte tout risque de pollution comme ayant constaté que la canalisation est une conduite fermée et non un drain et il avance, que, dès lors, les trois cabanes devraient être positionnées en bordure du ruisseau de […] ;

Que la distance séparant l’emplacement susvisé des bâtiments d’exploitation n’est guère plus importante que celle séparant lesdits bâtiments des parcelles […] et […], que le coût du raccordement électrique (environ 2500,00 euros) ne saurait constituer un obstacle en ce que l’expert estime à 21.335,00 euro la marge brute dégagée par les ateliers ovins ; que de la même façon le fait pour l’exploitant d’avoir à traverser la voie publique (dont il n’est pas contesté qu’elle est peu utilisée) n’apparaît qu’en terme de moindre confort pour celui-ci ; qu’enfin l’expert note que le projet, lequel n’est pas contesté en son principe par la bailleresse, n’aurait d’incidence que pour cette dernière s’il était implanté sur les parcelles […] et […], portant atteinte au patrimoine architectural de la bâtisse et à la jouissance de son bien par sa propriétaire ; qu’il convient de rappeler que le preneur dispose d’un bail portant sur 113ha, 17a, 32 ca sur la commune de […], et de 123ha, 60a, 260ca sur la commune d'[…] ; que tenant l’ensemble de ces éléments, le jugement dont appel doit être intégralement confirmé, sauf à préciser que l’implantation de l’atelier avicole pourra éventuellement se situer que la parcelle […], laquelle n’a pas non plus été écartée par l’expert ;

ALORS QU’invités à se prononcer sur des travaux d’amélioration soumis à autorisation du bailleur, les juges du fond doivent prendre en considération l’amélioration apportée au fonds loué, l’utilité économique des travaux pour l’exploitation, la localisation et l’emprise des travaux en tenant compte, en particulier de l’incidence du projet tant sur le fonds loué et l’exploitation que sur les fonds voisins et l’environnement ; qu’en l’espèce, M. F… contestait que l’implantation des cabanes à volailles puisse se réaliser sur la parcelle […], compte tenu de la présence permanente de mouillères, défavorables à l’élevage de poulets ou pintades (cf. concl. p. 14), comme l’avait également retenu l’expert dans son rapport (p. 27) ; qu’en se bornant à affirmer que le jugement dont appel devait être intégralement confirmé, sauf à préciser que l’implantation de l’atelier avicole pourra éventuellement se situer sur la parcelle […], laquelle n’a pas non plus été écartée par l’expert, sans examiner la faisabilité de l’implantation du projet sur la parcelle […] au regard des critères réglementaires, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-73 et R. 411-25 du code rural et de la pêche maritime.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code rural
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Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 septembre 2020, 19-20.627, Inédit