Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 18-19.988, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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www.alterjuris-avocats.fr · 5 octobre 2020

Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme alors sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et …

 

Fany Lalanne · Actualités du Droit · 2 octobre 2020

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 23 sept. 2020, n° 18-19.988
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-19.988
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 22 mai 2018, N° 16/02218
Textes appliqués :
Article 624 du code de procédure civile.

Article L. 3171-4 du code du travail.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042397962
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:SO00717
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Sur les parties

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 23 septembre 2020

Cassation

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 717 F-D

Pourvoi n° Y 18-19.988

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 SEPTEMBRE 2020

M. E… V…, domicilié […] , a formé le pourvoi n° Y 18-19.988 contre l’arrêt rendu le 23 mai 2018 par la cour d’appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l’opposant à M. N… G…, domicilié […] , exerçant sous l’enseigne Le Napoléon, défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. V…, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. G…, après débats en l’audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, M. Silhol, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en l’application de l’article L. 431-3 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 23 mai 2018), M. V… engagé en qualité de serveur le 16 juin 2003 par Mme K…, aux droits de laquelle vient M. G…, occupait en dernier lieu les fonctions de second de cuisine.

2. Le 19 novembre 2014, le salarié a donné sa démission puis l’a contestée soutenant qu’elle avait été donnée sous la menace de l’employeur.

3. Le 25 février 2015 le salarié a saisi la juridiction prud’homale de demandes consécutives à la rupture de son contrat de travail et en paiement d’heures supplémentaires.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes tendant au paiement de rappel de salaire au titre du temps de travail réellement effectué et d’une indemnité pour travail dissimulé alors « qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu’en affirmant que le salarié ne produisait pas d’éléments de nature à étayer sa demande après avoir constaté qu’il produisait aux débats des tableaux mentionnant la durée journalière et hebdomadaire de travail sur toute la période considérée de même que des attestations dont il résultait d’une part qu’il effectuait de très nombreuses heures de travail, se levait tôt le matin, travaillait presque tous les dimanches et jours fériés pendant les congés du cuisinier qu’il avait de plus remplacé pendant son congé parental et ses arrêts maladies de même que lors de manifestations telles que la fête de la musique ou lors de soirées privées, d’autre part qu’il avait à deux reprises alerté son employeur sur son état de très grande fatigue et sur sa crainte de craquer psychologiquement, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l’article L. 3171-4 du contrat de travail. »

Réponse de la Cour

Vu l’article L. 3171-4 du code du travail :

5. Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

6. Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

7. Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.

8. Pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, l’arrêt retient qu’il affirme avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires d’avril 2013 à octobre 2014 en remplaçant le cuisinier absent pendant 18 semaines et en travaillant presque tous les dimanches, alors que ses horaires théoriques en qualité de commis étaient de 25 heures par semaine, qu’il soumet à la cour un tableau sur lequel figure une évaluation forfaitaire de 18 semaines désignées travaillées à 45 heures par semaine, en remplacement du cuisinier, et un autre sur lequel figure sa durée de travail de commis de cuisine de 6 heures les mercredi, jeudi et vendredi, 7 heures le samedi et 7,50 heures le dimanche, qu’il demande le paiement de 9,43 heures par semaine pendant 49 semaines, que ce décompte particulièrement vague ne mentionne que des durées de travail et jamais d’horaires. La cour relève également que les attestations produites par le salarié sont tout aussi imprécises et elle retient enfin que, quand bien même il n’est pas discuté que l’employeur n’a pas respecté les dispositions de la convention collective sur le contrôle du temps de travail, les éléments communiqués par le salarié ne sont pas suffisamment précis pour permettre à l’employeur de produire ses propres éléments.

9. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

10. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir dire que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes au titre d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, et d’une indemnité de licenciement alors « que constitue une prise d’acte de la rupture du contrat de travail la démission qui résulte d’un différend qui lui est contemporain ; que cette prise d’acte produit les effets d’un licenciement lorsque les manquements de l’employeur invoqués par le salarié sont établis et d’une démission dans le cas contraire ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, relatif aux heures de travail effectuées par le salarié et non rémunérées par l’employeur, emportera la censure par voie de conséquence des présents chefs du dispositif en applications des dispositions de l’article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 624 du code de procédure civile :

11. Selon ce texte, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

12. La cassation prononcée sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, celle des dispositions de l’arrêt déboutant le salarié de sa demande tendant à voir dire que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et le déboutant de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, qui se trouvent avec elle dans un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 23 mai 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;

Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles autrement composée ;

Condamne M. G… aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. G… et le condamne à payer à M. V… la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. V….

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant au paiement de rappel de salaire au titre du temps de travail réellement effectué et d’une indemnité pour travail dissimulé.

AUX MOTIFS propres QUE M. V… affirme qu’il a effectué de nombreuses heures supplémentaires d’avril 2013 à octobre 2014, en remplaçant le cuisinier absent pendant 18 semaines à 45 heures travaillées et en travaillant presque tous les dimanches ; qu’il ajoute qu’en sa qualité de commis de cuisine ses horaires théoriques étaient de 6 heures les mercredi, jeudi et vendredi et 7 heures le samedi, soit 25 heures par semaine et que le dimanche il travaillait 7h50 en remplacement du cuisinier ; qu’il soutient qu’il travaillait en réalité au minimum 32h50 par semaine et jusqu’à 45 heures quand il remplaçait le cuisinier, ce qui l’a conduit à travailler 2951 heures d’avril 2013 à octobre 2014 alors que 1900 heures seulement lui ont été payées ; qu’il sollicite le paiement de la somme de 5 479,11 euros de rappel de salaire au titre du remplacement du cuisinier les jours de semaine et dimanche et de la somme de 5 286,12 euros au titre de ses dépassements horaires de 9,43 heures par semaine en qualité de commis de cuisine ; que M. G… réplique que M. V…, qui ne disposait pas des compétences nécessaires pour remplacer le cuisinier et à sa demande avait obtenu de son précédent employeur une réduction de son temps de travail, n’a effectué aucune heure supplémentaire ; qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties, mais qu’il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, M. V… soumet à la cour un tableau sur lequel figure une évaluation forfaitaire de 18 semaines désignées travaillées à 45 heures par semaine, en remplacement du cuisinier, et un autre sur lequel figure sa durée de travail de commis de cuisine de 6 heures les mercredi, jeudi et vendredi, 7 heures le samedi et 7,50 heures le dimanche ; que sur ce second tableau, il demande le paiement de 9,43 heures par semaine pendant 49 semaines ; que ce décompte particulièrement vague ne mentionne que des durées de travail et jamais d’horaires ; que les attestations produites par le salarié sont tout aussi imprécises puisque M. B…, ami, déclare avoir été cherché M. V… plusieurs fois à son travail le dimanche et M. R…, qui l’hébergeait, atteste que M. V… remplaçait le cuisinier pendant ses congés et aussi pour la fête de la musique et autres manifestations ; que quand bien même il n’est pas discuté que l’employeur n’a pas respecté les dispositions de la convention collective sur le contrôle du temps de travail, les éléments communiqués par M. V… ne sont pas suffisamment précis pour permettre à M. G… de produire ses propres éléments ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. V… de sa demande d’heures supplémentaires et de sa demande subséquente au titre du travail dissimulé.

AUX MOTIFS adoptés QUE selon les dispositions de l’article L 3171-4 du code du travail : « En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable » ; qu’en occurrence, M. V… soutient avoir remplacé le cuisinier pendant : 20 semaines à 45h, 40 dimanches, 1 lundi, 3 mercredi et 2 vendredi ; mais qu’il ne présente pas un décompte suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre ; que selon la jurisprudence, la preuve des heures supplémentaires n’incombe donc spécialement à aucune des parties ; qu’encore faut-il que M. V… fournisse des éléments pour étayer sa demande ; qu’en conséquence, le conseil de céans déboutera M. V… de cette demande de rappel de salaire à ce titre ; que M. V… étant débouté de sa demande d’heures supplémentaires, la demande d’indemnité pour travail dissimulé ne peut donc pas prospérer il en sera débouté.

ALORS QU’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu’en affirmant que le salarié ne produisait pas d’éléments de nature à étayer sa demande après avoir constaté qu’il produisait aux débats des tableaux mentionnant la durée journalière et hebdomadaire de travail sur toute la période considérée de même que des attestations dont il résultait d’une part qu’il effectuait de très nombreuses heures de travail, se levait tôt le matin, travaillait presque tous les dimanches et jours fériés pendant les congés du cuisinier qu’il avait de plus remplacé pendant son congé parental et ses arrêts maladies de même que lors de manifestations telles que la fête de la musique ou lors de soirées privées, d’autre part qu’il avait à deux reprises alerté son employeur sur son état de très grande fatigue et sur sa crainte de craquer psychologiquement, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l’article L.3171-4 du contrat de travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à voir dire que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l’AVOIR débouté de ses demandes au titre d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, et d’une indemnité de licenciement.

AUX MOTIFS QUE M. V… soutient qu’il a présenté sa démission sous la pression de son employeur. Il ajoute qu’il s’en est rétracté dès le lendemain et qu’elle doit donc être considérée comme étant équivoque ; que M. G… réplique que M. V… s’est présenté volontairement pour lui remettre sa démission en mains propres ce qui démontre qu’il s’agissait d’une démarche réfléchie ; qu’il conteste fermement avoir remis à M. V… un modèle de démission comme celui-ci le prétend ; que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle- ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’une démission ; qu’en l’espèce, les termes de la démission ne sont pas équivoques. Au surplus, cette lettre de démission est différente de celles reçues par M. G… les 9 octobre 2013, 10 juin, 28 septembre et octobre 2014 ; qu’aucun élément n’établit donc que cette lettre a été dictée par l’employeur ; que M. V… n’établit pas davantage les pressions dont il se prévaut ; qu’également, le non-respect par l’employeur de la durée de travail n’est pas démontré ; que dans ce contexte, la seule circonstance que le salarié se soit rétracté par lettre recommandée avec avis de réception le lendemain, sans d’ailleurs se présenter sur son lieu de travail pour reprendre son emploi, ne suffit pas à rendre la démission équivoque ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a dit que la démission est équivoque et doit s’analyser comme une prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur qui produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu’en conséquence, il sera également infirmé en ce qu’il a fait droit au demande du salarié au titre de la rupture.

ALORS QUE constitue une prise d’acte de la rupture du contrat de travail la démission qui résulte d’un différend qui lui est contemporain ; que cette prise d’acte produit les effets d’un licenciement lorsque les manquements de l’employeur invoqués par le salarié sont établis et d’une démission dans le cas contraire ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, relatif aux heures de travail effectuées par le salarié et non rémunérées par l’employeur, emportera la censure par voie de conséquence des présents chefs du dispositif en application des dispositions de l’article 624 du code de procédure civile.

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