Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 octobre 2020, 18-85.776 20-84.380, Inédit

  • Réquisition·
  • Videosurveillance·
  • Enquête préliminaire·
  • Procédure pénale·
  • Autorisation·
  • Nullité·
  • Système informatique·
  • Police judiciaire·
  • Information·
  • Pourvoi

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 21 oct. 2020, n° 20-84.380
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-84.380
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 18 juin 2020
Textes appliqués :
Article 77-1-1 du code de procédure pénale.

Articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et 593 du code de procédure pénale.

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042486409
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:CR02509
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

N° F 20-84.380 F-D

N° 2509

CG10

21 OCTOBRE 2020

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 21 OCTOBRE 2020

M. O… X… a formé des pourvois :

— contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon, en date du 19 juillet 2018 qui, dans l’information suivie contre lui des chefs de vol avec arme, destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire et recel, en bande organisée, a prononcé sur sa demande d’annulation d’actes de la procédure ;

— contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon, en date du 19 juin 2020, qui l’a renvoyé devant la cour d’assises du Rhône sous l’accusation des chefs susvisés.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. O… X…, et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l’audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte des arrêts attaqués et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. O… X… a été mis en examen des chefs susvisés.

3. Par déclaration au greffe du 24 janvier 2018, l’avocat du mis en examen a saisi la chambre de l’instruction d’une requête en nullité d’actes de la procédure.

4. La chambre de l’instruction a statué sur cette requête par arrêt du 19 juillet 2018.

5. Par ordonnance du 17 février 2020, le juge d’instruction a notamment ordonné la mise en accusation de M. X… et son renvoi devant la cour d’assises du Rhône des chefs susvisés.

6. L’avocat de M. X… a interjeté appel de la décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi formé contre l’arrêt de la chambre de l’instruction du 19 juillet 2018

Sur le deuxième moyen du pourvoi formé contre l’arrêt de la chambre de l’instruction du 19 juillet 2018

7. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le troisième moyen du pourvoi formé contre l’arrêt de la chambre de l’instruction du 19 juillet 2018, en ce qu’il concerne les informations dont le recueil est relaté dans les procès-verbaux figurant aux cotes D207_J1/D140_J1 et D207_J1/D185_J1

Enoncé du moyen

8. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté (à l’exception d’une seule) la demande de nullité visant des réquisitions des enquêteurs agissant en enquête préliminaire, adressée sans autorisation préalable du procureur de la République, alors « que l’article 77-1-1 du code de procédure pénale subordonne à une autorisation du procureur de la République les réquisitions de l’officier de police judiciaire en enquête préliminaire tendant à l’obtention de toute information ou documents notamment issus d’un système informatique ; que relève de ces dispositions l’obtention de « photographies de vidéo-surveillance de stations service, d’un parking (

), des listes de locataires et un badge d’accès à une résidence » ; que la chambre de l’instruction a violé l’article 77-1-1 du code de procédure pénale par refus d’application. »

Réponse de la Cour

9. Le moyen manque en fait, en ce que les informations dont l’obtention est relatée dans les procès-verbaux figurant aux cotes D207 J1/D140 J1 et D207 J1/D185 J1 n’ont pas été obtenues par les enquêteurs à la suite de la délivrance de réquisitions.

10. Ainsi, le moyen ne saurait être accueilli.

Sur le troisième moyen du pourvoi formé contre l’arrêt de la chambre de l’instruction du 19 juillet 2018, en ce qu’il concerne les informations dont le recueil est relaté dans les procès-verbaux figurant aux cotes D207_J1/D159_J1 et D207_J1/D181_J1

Enoncé du moyen

11. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté (à l’exception d’une seule) la demande de nullité visant des réquisitions des enquêteurs agissant en enquête préliminaire, adressée sans autorisation préalable du procureur de la République, alors « que l’article 77-1-1 du code de procédure pénale subordonne à une autorisation du procureur de la République les réquisitions de l’officier de police judiciaire en enquête préliminaire tendant à l’obtention de toute information ou documents notamment issus d’un système informatique ; que relève de ces dispositions l’obtention de « photographies de vidéo-surveillance de stations service, d’un parking (

), des listes de locataires et un badge d’accès à une résidence » ; que la chambre de l’instruction a violé l’article 77-1-1 du code de procédure pénale par refus d’application. »

Réponse de la Cour

12. Le moyen pris de la nullité des réquisitions figurant aux cotes D207_J1/D159_J1 et D207_J1/D181_J1 est irrecevable, dès lors que le demandeur, qui ne figure pas sur les enregistrements de vidéosurveillance consultés par les enquêteurs, ne justifie pas, ni même n’allègue, qu’il aurait été porté atteinte à sa vie privée à l’occasion des investigations litigieuses.

Sur le troisième moyen du pourvoi formé contre l’arrêt de la chambre de l’instruction du 19 juillet 2018, en ce qu’il concerne les informations dont le recueil est relaté dans les procès-verbaux figurant à la cote D207_J1/D160_J1

Enoncé du moyen

13. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté (à l’exception d’une seule) la demande de nullité visant des réquisitions des enquêteurs agissant en enquête préliminaire, adressée sans autorisation préalable du procureur de la République, alors « que l’article 77-1-1 du code de procédure pénale subordonne à une autorisation du procureur de la République les réquisitions de l’officier de police judiciaire en enquête préliminaire tendant à l’obtention de toute information ou documents notamment issus d’un système informatique ; que relève de ces dispositions l’obtention de « photographies de vidéo-surveillance de stations service, d’un parking (

), des listes de locataires et un badge d’accès à une résidence » ; que la chambre de l’instruction a violé l’article 77-1-1 du code de procédure pénale par refus d’application. »

Réponse de la Cour

14. Le moyen pris de la nullité des réquisitions figurant à la cote D207_J1/D160_J1 est irrecevable, dès lors que le demandeur, qui ne figure pas sur la liste des occupants de l’immeuble obtenue par les enquêteurs, ne justifie pas, ni même n’allègue, qu’il aurait été porté atteinte à sa vie privée à l’occasion des investigations litigieuses.

Sur le deuxième moyen du pourvoi formé contre l’arrêt de la chambre de l’instruction du 19 juin 2020

Enoncé du moyen

15. Le moyen énonce que l’arrêt attaqué « sera annulé par voie de conséquence de la cassation à intervenir contre l’arrêt du 19 juillet 2018, dans la mesure où la mise en accusation est fondée sur des pièces (expertises, réquisitions, et géolocalisations) frappées de nullité. »

Réponse de la Cour

16. Le moyen est infondé, dès lors que, d’une part, les premier et deuxième moyens de cassation de l’arrêt du 19 juillet 2018, tirés de la prétendue irrégularité des expertises et des mesures de géolocalisation, ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, d’autre part, la mise en accusation du demandeur ne se trouve nullement fondée sur les réponses apportées aux réquisitions critiquées au troisième moyen.

17. Dès lors, le moyen doit être écarté.

Mais sur le troisième moyen du pourvoi formé contre l’arrêt de la chambre de l’instruction du 19 juillet 2018, en ce qu’il porte sur les autres réquisitions

Enoncé du moyen

18. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté (à l’exception d’une seule) la demande de nullité visant des réquisitions des enquêteurs agissant en enquête préliminaire, adressée sans autorisation préalable du procureur de la République, alors « que l’article 77-1-1 du code de procédure pénale subordonne à une autorisation du procureur de la République les réquisitions de l’officier de police judiciaire en enquête préliminaire tendant à l’obtention de toute information ou documents notamment issus d’un système informatique ; que relève de ces dispositions l’obtention de « photographies de vidéo-surveillance de stations service, d’un parking (

), des listes de locataires et un badge d’accès à une résidence » ; que la chambre de l’instruction a violé l’article 77-1-1 du code de procédure pénale par refus d’application. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 77-1-1 du code de procédure pénale :

19. Il résulte de ce texte que les réquisitions qu’il prévoit ne peuvent être présentées par l’officier de police judiciaire que sur l’autorisation préalable du procureur de la République.

20. Pour rejeter le moyen pris de la nullité de neuf réquisitions délivrées par les enquêteurs afin de consulter des enregistrements de vidéo-surveillance et d’en obtenir des copies, l’arrêt retient que l’article 75 du code de procédure pénale autorisait les enquêteurs à procéder aux investigations nécessaires à l’identification et à la localisation des mis en cause, de sorte que la contrainte alléguée par la défense est sans conséquence, en l’absence de restriction particulière de droit d’accès par les enquêteurs aux données concernées, et notamment s’agissant de celles issues de la vidéo-surveillance des lieux et établissements ouverts au public.

21. En se déterminant ainsi, alors que les réquisitions dont la nullité était poursuivie n’ont pas été délivrées sur l’autorisation du procureur de la République et que le défaut de restriction au droit d’accès par les enquêteurs aux informations obtenues au moyen de réquisitions était indifférent à la nécessité pour ces derniers de recueillir cette autorisation, la chambre de l’instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

22. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Et sur le deuxième moyen du pourvoi formé contre l’arrêt de la chambre de l’instruction du 19 juin 2020

Enoncé du moyen

23. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé l’ordonnance portant mise en accusation et renvoi devant la cour d’assises, alors « que, par courrier du 4 mai 2020, adressé par télécopie au greffe de la chambre de l’instruction, l’avocat de M. X… avait formulé une demande de renvoi en faisant valoir lui-même que l’ensemble de son cabinet était pris pour le jour prévu pour l’audience soit le 12 mai 2020 ; qu’en statuant en l’absence de la défense sans faire état de la demande de renvoi ni y répondre fût-ce pour l’écarter, la chambre de l’instruction a violé les droits de la défense, l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et 593 du code de procédure pénale :

24. Il résulte du premier de ces textes que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l’équilibre des droits des parties.

25. Selon le second, tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

26. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par télécopie du 4 mai 2020, l’avocat de M. X… a sollicité le renvoi de l’affaire qui avait été fixée à l’audience du 12 mai 2020.

27. Cette demande a été rejetée par courrier non daté du président de la chambre de l’instruction.

28. En statuant ainsi, sans faire état de la demande de renvoi ni y répondre, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision.

29. La cassation est par conséquent de nouveau encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé contre l’arrêt de la chambre de l’instruction en date du 19 juillet 2018 :

CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon, en date du 19 juin 2018, mais en ses seules dispositions relatives au moyen pris de la nullité des réquisitions figurant aux cotes (D207_J1/D35_J1, D207_J1/D52_J1, D207_J1/D54_J1, D207_J1/D57_J1, D207_J1/D63_J1, D207_J1/D75_J1, D207_J1/D97_J1, D207_J1/D114_J1, D207_J1/D169_J1), toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Sur le pourvoi formé contre l’arrêt de la chambre de l’instruction en date du 19 juin 2020 :

CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon, en date du 19 juin 2020, mais en ses seules dispositions relatives à M. X…, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites des cassations ainsi prononcées,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite des arrêts partiellement ou totalement annulés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un octobre deux mille vingt.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 octobre 2020, 18-85.776 20-84.380, Inédit