Cour de cassation, Chambre civile 1, 4 novembre 2020, 19-14.769, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Quentin Guiguet-schielé · Gazette du Palais · 23 mars 2021
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 4 nov. 2020, n° 19-14.769
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-14.769
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Caen, 4 mars 2019
Textes appliqués :
Article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,.

Article 1304 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042524899
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C100653
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 4 novembre 2020

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 653 F-D

Pourvoi n° W 19-14.769

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2020

M. F… B…, domicilié […] , a formé le pourvoi n° W 19-14.769 contre l’arrêt rendu le 5 mars 2019 par la cour d’appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :

1°/ à Mme X… B…, épouse D…, domiciliée […] ,

2°/ à M. P… B…, domicilié […] ,

3°/ à Mme M… B…, domiciliée […] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. F… B…, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes X… et M… B… et de M. P… B…, et l’avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l’audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Caen, 5 mars 2019), le 8 décembre 2005, C… B… et son épouse, H… R…, ont consenti une donation-partage à leurs quatre enfants, M. F… B… et Mme M… B… recevant chacun une maison, à charge pour eux de verser une soulte à M. P… B… et à Mme X… B…, lesquels ont reçu des parcelles de terre.

2. Après le décès de leurs parents, M. F… B…, invoquant la sous-évaluation de ces parcelles, a assigné ses copartagés en nullité de l’acte de donation-partage pour dol.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

3. M. F… B… fait grief à l’arrêt de déclarer son action prescrite et ses demandes irrecevables, alors « qu’en statuant comme ils l’ont fait, sans rechercher si M. B… n’avait pas eu connaissance du dol qu’au jour de l’expertise, soit le 12 octobre 2012, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l’article 1304 ancien [1144 nouveau] du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l’article 1304 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 :

4. Il résulte de ces textes que la prescription quinquennale de l’action en nullité pour dol a pour point de départ le jour où le contractant a découvert l’erreur qu’il allègue.

5. Pour dire l’action engagée par M. F… B… prescrite et déclarer en conséquence celui-ci irrecevable en ses demandes, l’arrêt retient que, faute par lui de rapporter la preuve de faits permettant, par leur révélation, de reporter le point de départ de la prescription, celui-ci doit être fixé au jour de l’acte querellé.

6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. B… n’avait pas découvert l’erreur qu’il alléguait lors de l’expertise diligentée à sa demande le 12 octobre 2012, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 mars 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Caen ;

Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rouen ;

Condamne Mme X… B…, épouse D…, M. P… B… et Mme M… B… aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme X… B…, épouse D…, M. P… B… et Mme M… B… et les condamne à payer à M. F… B… la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. F… B…

L’arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU’ il a déclaré prescrite l’action engagée par Monsieur B… à l’encontre de la donation-partage du 8 décembre 2005 et a en conséquence déclaré Monsieur B… irrecevable en ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « pour obtenir la nullité de l’acte de donation-partage du 8 décembre 2005, M. F… B… fait valoir que P… et X…, qui se sont vus attribuer les parcelles de terres litigieuses étaient tous les deux agriculteurs et connaissaient parfaitement la valeur de ces parcelles, qu’ils avalent d’ailleurs personnellement utilisées dans le cadre de leurs exploitations, que P… exerce le mandat de Maire depuis plusieurs années et qu’il connaît tout particulièrement la valeur des terres de la commune ; qu’il souligne qu’une sous-évaluation avoisinant la moitié de la valeur ne pouvait échapper aux spécialistes qu’ils étaient ; qu’il ajoute qu’il convient encore de relever que P… a exigé que la rédaction de l’acte de donation-partage soit faite par son notaire personnel et a affirmé unilatéralement la valeur des terres, que le dol est bien constitué en l’espèce en ce que son frère a volontairement dissimulé la valeur réelle des parcelles devant lui revenir ainsi qu’à sa soeur X… dans l’intention de rompre, à leur profit, l’égalité du partage ; qu’il convient de retenir des griefs articulés au soutien de ce moyen que M. F… B… reproche à son frère et sa soeur d’avoir volontairement gardé le silence et de lui avoir dissimulé la valeur réelle des parcelles, comportement qu’il analyse comme un dol par réticence ; qu’en supposant que la valeur vénale des terres, dans leur état au jour de la donation, soit en 2005, soit sensiblement équivalente à celle donnée par l’expert mandaté par l’appelant pour l’année 2008, force est bien de relever qu’il n’est pas allégué que ses copartageants étaient en possession d’informations connues d’eux seuls et qui auraient été de nature à modifier l’opinion que M. F… . B… pouvait se faire de la valeur réelle des terres ; que s’agissant de leur qualification professionnelle, elle était connue de M. F… B… au Jour de la donation ; qu’il n’y a pas d’autre événement susceptible de révéler l’erreur sur la· valeur commise par M. B… en acceptant le partage que l’évaluation qu’il s’est décidé à faire faire en 2012 ; que faute pour M. F… B… d’établir ou d’alléguer qu’il existerait d’autres circonstances de fait caractérisant un dol que le silence coupable imputé à ses copartageants, et donc faute pour lui de rapporter la preuve de faits permettant, par leur révélation, de reporter le point de départ de la prescription, celui-ci doit être fixé au jour de l’acte querellé ; que s’il est exact qu’il a été hospitalisé au centre hospitalier spécialisé de Rennes du 7 septembre 2001 au 8 octobre 2001, puis du 15 février 2005 au 20 avril 2005 et du 20 mai 2000 5 au 12 juillet 2005; il n’était plus hospitalisé lorsqu’est intervenue la donation dont s’agit au mois de décembre 2005 et aucun suivi n’a été instauré dans les suites, avant une nouvelle hospitalisation du 19 décembre 2000 7 au 21 janvier 2008 qu’il n’est donc pas justifié d’une altération de ses facultés mentales à l’époque de la donation et qui l’aurait placé dans l’impossibilité de s’informer lui-même ; que l’assignation ayant été délivrée le 5 novembre 2013 et faute pour lui de justifier d’un acte interruptif de prescription antérieur au 8 décembre 2010, c’est à bon droit que les intimés demandent l’infirmation du jugement en ce qu’il a jugé que son action n’était pas prescrite et concluent à l’irrecevabilité de ses demandes » ;

ALORS QUE, premièrement, le point de départ de la prescription quinquennale, s’agissant de l’action fondée sur le dol et dirigée contre une donationpartage, ne court que du jour où l’erreur provoquée a été découverte ; qu’en énonçant qu’à défaut d’autres éléments, le point de départ du délai devait être fixé au jour de l’acte, les juges du fond ont violé l’article 1304 ancien [1144 nouveau] du code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, plus subsidiairement, en statuant comme ils l’ont fait, sans constater que M. B… avait eu connaissance du dol au jour de l’acte, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l’article 1304 ancien [1144 nouveau] du code civil ;

ALORS QUE, troisièmement, plus subsidiairement, en statuant comme ils l’ont fait, sans rechercher si M. B… n’avait pas eu connaissance du dol qu’au jour de l’expertise, soit le 12 octobre 2012, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l’article 1304 ancien [1144 nouveau] du code civil ;

ALORS QUE, quatrièmement, et en tout état, en opposant à Monsieur F… B… qu’il ne rapportait pas la preuve d’éléments permettant par leur révélation de reporter le point de départ de la prescription, quand il incombait aux copartageants, défendeurs, invoquant la prescription, d’établir, comme supportant la charge de la preuve, à quelle date Monsieur F… B… avait eu connaissance des faits qu’il invoquait, les juges du fond ont en tout état de cause violé l’article 1315 ancien [1353 nouveau] du code civil.

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