Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-11.738, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 4 nov. 2020, n° 19-11.738
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-11.738
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 décembre 2018
Textes appliqués :
Articles L. 2323-12, L. 2325-35 et L. 2325-36 du code du travail, alors applicab.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042525016
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:SO00975
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Sur les parties

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 4 novembre 2020

Cassation

M. HUGLO, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 975 F-D

Pourvoi n° B 19-11.738

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020

Le comité d’établissement Altran Méditerranée, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° B 19-11.738 contre l’arrêt rendu le 6 décembre 2018 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (1re chambre C), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. J… F…, domicilié […] , pris en qualité de président du comité d’établissement Altran Méditerranée, en remplacement de M. D… C…,

2°/ à la société Altran technologies, société anonyme, dont le siège est […] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat du comité d’établissement Altran Méditerranée, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Altran technologies, après débats en l’audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article L. 431-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 décembre 2018), la société Altran technologies (la société) est organisée en quatre pôles distincts comprenant chacun des comités d’établissement. Elle dispose d’un comité central d’entreprise et de sept comités d’établissement répartis géographiquement dont le comité d’établissement Altran Méditerranée (le comité d’établissement). Lors de sa réunion du 23 mars 2017, le comité d’établissement a adopté deux résolutions distinctes désignant le cabinet EVS pour l’assister dans le cadre des dispositions de l’article L. 2323-35 du code du travail en vue des consultations annuelles sur la situation économique et financière de l’entreprise prévue par l’article L. 2323-12 du code du travail et sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi définis à l’article L. 2323-15 du même code.

2. Contestant au comité d’établissement le pouvoir de recourir à un expert, la société et M. C…, agissant en qualité de président du comité d’établissement, ont fait assigner le comité d’établissement devant le président du tribunal de grande instance, en la forme des référés, pour obtenir l’annulation des deux délibérations du 23 mars 2017.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Le comité d’établissement fait grief à l’arrêt d’annuler ses deux délibérations du 23 mars 2017 désignant le cabinet EVS pour l’assister dans le cadre des dispositions de l’article L. 2325-35 du code du travail en vue de la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’entreprise prévue à l’article L. 2323-12 du code du travail, et en vue de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi définie à l’article L. 2323-15 du code du travail et de dire qu’en raison de cette annulation il n’y a pas lieu de mettre en oeuvre les résolutions adoptées par le comité d’établissement, alors « que la mise en place d’un comité d’établissement suppose que cet établissement dispose d’une autonomie suffisante pour la conduite de l’activité économique et sociale et que le chef d’établissement dispose de pouvoirs suffisants dans ces domaines ; qu’il s’ensuit que le comité d’établissement peut recourir à un expert-comptable en vue des consultations annuelles sur la situation économique et financière et sur la politique sociale prévues par l’article L. 2325-35 du code du travail ; qu’en décidant dès lors, pour annuler les résolutions désignant un expert-comptable prises par le comité d’établissement le 23 mars 2017, que l’autonomie de l’établissement devait s’apprécier en fonction des pouvoirs réels du chef d’établissement et qu’en l’espèce celui-ci ne disposait pas d’un pouvoir de décision générale dans les domaines social, économique et financier, la cour d’appel a violé les articles L. 2325-35, L. 2327-15, L. 2327-2, L. 2323-12, et L. 2323-15 du code du travail dans leur rédaction applicable. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2323-12, L. 2325-35 et L. 2325-36 du code du travail, alors applicables :

4. Aux termes de l’article L. 2327-15 du code du travail, alors applicable, le comité d’établissement a les mêmes attributions que le comité d’entreprise dans la limite des pouvoirs confiés au chef d’établissement. La mise en place d’un tel comité suppose que cet établissement dispose d’une autonomie suffisante en matière de gestion du personnel et de conduite de l’activité économique de l’établissement.

5. En application des articles L. 2323-12, L. 2325-35 et L. 2325-36 du code du travail, alors applicables, le droit du comité central d’entreprise d’être assisté pour l’examen annuel de la situation économique et financière de l’entreprise ne prive pas le comité d’établissement du droit d’être assisté par un expert-comptable afin de lui permettre de connaître la situation économique, sociale et financière de l’établissement dans l’ensemble de l’entreprise et par rapport aux autres établissements avec lesquels il doit pouvoir se comparer.

6. Pour annuler les délibérations du comité d’établissement du 23 mars 2017 désignant le cabinet EVS pour l’assister dans le cadre des dispositions de l’article L. 2325-35 du code du travail en vue de la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’entreprise prévue à l’article L. 2323-12 du code du travail, et en vue de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi définie à l’article L. 2323-15 du code du travail, la cour d’appel a retenu, par motifs propres, que la seule existence d’un comité au niveau de l’établissement ne saurait présumer d’une autonomie de décision économique et sociale du chef d’établissement suffisante pour autoriser le comité d’établissement à désigner un expert en vue des consultations annuelles prévues par l’article L. 2323-15 du code du travail et que l’autonomie doit s’apprécier en fonction des pouvoirs réels du chef d’établissement, et par motifs adoptés que tant la politique économique et financière que la politique sociale de l’entreprise est décidée au niveau central de l’entreprise, le chef de l’établissement ne disposant que de pouvoirs limités aux mesures individuelles et excluant le pouvoir d’édicter des règles collectives en matière de droit du travail et tout pouvoir en matière de propriété intellectuelle, dans le domaine immobilier, en matière d’assurance, de pouvoirs bancaires et d’opérations financières et fiscales, qu’il n’est pas justifié d’une spécificité locale au niveau de l’établissement en matière de politique et de rémunération du temps de travail, que la politique en matière de formation est élaborée au niveau de la direction générale et que la limitation des pouvoirs du chef d’établissement est opposable au comité d’établissement qui ne peut dès lors avoir d’attributions consultatives en matière économique, financière et sociale au sens des articles L. 2325-35, L. 2323-12 et L. 2323-15 du code du travail.

7. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deuxième à cinquième branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 décembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;

Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne la société Altran technologies aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Altran technologies et la condamne à payer au comité d’établissement Altran Méditerranée la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour le comité d’établissement Altran Méditerranée.

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR annulé les deux délibérations du comité d’établissement Altran Méditerranée du 23 mars 2017 désignant le cabinet EVS pour l’assister dans le cadre des dispositions de l’article L.2325-35 du code du travail en vue de la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’entreprise prévue à l’article L. 2323-12 du code du travail, et en vue de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi définie à l’article L 2323-15 du Code du travail ; d’avoir dit qu’en raison de cette annulation il n’y avait pas lieu de mettre en oeuvre les résolutions adoptées par le comité d’établissement Altran Méditerranée ; d’avoir ordonné l’exécution provisoire ; d’avoir condamné le comité d’établissement Altran Méditerranée aux dépens de première instance et d’appel, et à payer à la SA Altran Technologies la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; d’avoir rejeté la demande du comité d’établissement Altran Méditerranée sur ce même fondement.

AUX MOTIFS QUE la délibération litigieuse a été prise en application de l’article L. 2325-35 du code du travail qui donne pouvoir au comité d’entreprise de se faire assister d’un expert-comptable de son choix en vue de la consultation annuelle sur la situation économique et financière prévue par l’article L. 2323-12 du même code et en vue de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi définie à l’article L. 2323-15 ; que la discussion porte sur la répartition des attributions entre comité d’établissement et comité central d’entreprise pour ces consultations périodiques avec recours à un expert-comptable ; que l’article L.2327-15 du code du travail dispose que le comité d’établissement a les mêmes attributions que le comité d’entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef d’établissement, et qu’il est consulté sur les mesures d’adaptation des projets décidés au niveau de l’entreprise spécifiques à l’établissement et qui relèvent de la compétence du chef d’établissement ; que s’agissant du comité central d’entreprise, l’article L. 2327-2 du même code précise qu’il exerce les attributions économiques qui concernent la marche générale de l’entreprise et qui excèdent les pouvoirs des chefs d’établissement ; qu’il est seul consulté sur les projets décidés au niveau de l’entreprise qui ne comportent pas de mesures d’adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements ; qu’aux termes de l’article L. 2323-12 du code du travail, la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’entreprise porte également sur la politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise, y compris l’utilisation du crédit d’impôt pour les dépenses de recherche et sur l’utilisation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi ; que l’article L.2323-15 du code du travail dispose que la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi porte sur l’évolution de l’emploi, les qualifications, le programme pluriannuel de formation, les actions de prévention et de formation envisagées par l’employeur, l’apprentissage, les conditions d’accueil en stage, les conditions de travail, les congés et l’aménagement du temps de travail, la durée du travail, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés dans les entreprises ou aucun délégué syndical n’a été désigné ou dans lesquelles aucun accord sur le droit d’expression n’a été conclu ;

QU’il résulte de ces textes que le comité d’établissement peut solliciter un expert-comptable dans le cadre des consultations annuelles prévues par l’article L. 2325-35, à condition que le chef d’établissement dispose de pouvoirs suffisants en la matière ou dans le cadre d’un projet spécifique à l’établissement ; que la seule existence d’un comité au niveau de l’établissement ne saurait présumer d’une autonomie de décision économique et sociale du chef d’établissement suffisante pour autoriser le comité d’établissement à désigner un expert en vue des consultations annuelles prévues par l’article L. 2323-15 du code du travail ; que l’autonomie doit s’apprécier en fonction des pouvoirs réels du chef d’établissement ; que par des motifs que la cour adopte, le premier juge a justement retenu : – que tant la politique économique et financière que la politique sociale de l’entreprise est décidée au niveau central de l’entreprise, le chef de l’établissement Altran Méditerranée ne disposant que de pouvoirs limités aux mesures individuelles et excluant le pouvoir d’édicter des règles collectives en matière de droit du travail et tout pouvoir en matière de propriété intellectuelle, dans le domaine immobilier, en matière d’assurance, de pouvoirs bancaires et d’opérations financières et fiscales ; – qu’il n’est pas justifié d’une spécificité locale au niveau de l’établissement Altran Méditerranée en matière de politique et de rémunération du temps de travail ; – que la politique en matière de formation est élaborée au niveau de la direction générale ; sur la limitation des pouvoirs du chef d’établissement est opposable au comité d’établissement qui ne peut dès lors avoir d’attributions consultatives en matière économique, financière et sociale au sens des articles L. 2325-35, L. 2323-12 et L. 232315 du code du travail, de telles attributions supposant un pouvoir de décision générale du chef d’établissement dans ces domaines ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; et que comme il n’est nullement soutenu l’existence d’un projet spécifique à l’établissement, c’est à juste titre que le premier juge a annulé les deux délibérations contestées ; que l’appel n’étant pas fondé, le comité d’établissement Altran Méditerranée sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’il convient en revanche d’allouer à la société Altran Technologies la somme de 2500 € au titre des frais, non compris dans les dépens, qu’elle a exposés pour sa défense ; que le comité d’établissement Altran Méditerranée supportera en outre les dépens de première instance et d’appel.

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le présent litige s’inscrit dans l’interprétation des articles du code du travail issu de la rédaction de la loi du 17 août 2015, dite loi Rebsamen dont les objectifs étaient de simplifier et rationaliser le fonctionnement des institutions représentatives du personnel ; qu’il convient pour une meilleure compréhension de rappeler les principaux articles du droit du travail applicables en la matière [

] ; qu’en l’espèce, il convient de constater que la société Altran Technologies est organisée en quatre pôles distincts Altran IT Paris & Nord, Altran TI Paris, Altran Grand Ouest, Altran Grand Est ; que le pôle Altran Grand Est comprend dans son périmètre trois établissements pourvus de comités d’établissement: l’établissement Altran Méditerranée, l’établissement Altran Rhône-Alpes l’établissement Altran Est; que la société Altran Technologies dispose d’un comité central d’entreprise et de sept comités d’établissement répartis géographiquement dont celui concerné par la présente procédure Altran Méditerranée ; que dans chacun des pôles, s’il convient de constater au vu des pièces produites que chaque directeur exécutif dispose d’une délégation de pouvoirs avec possibilité de subdéléguer, toutefois cette délégation est restreinte puisque limitée aux mesures individuelles et exclut le pouvoir d’édicter des règles collectives ou de prendre des décisions collectives à caractère général ou permanent en matière d’organisation collective du travail, de licenciement collectif, de formation professionnelle, de techniques de production, de rémunération, d’hygiène et de sécurité; que de même en matière économique et financière, la délégation de pouvoir est exclue en matière de propriété intellectuelle, domaine immobilier, assurance, pouvoirs bancaires, opérations financière et fiscale ; que contrairement à ce que soutient le comité d’établissement Altran Méditerranée, il n’apparaît pas de spécificité locale au niveau de l’établissement notamment en matière de politique de rémunération et de temps de travail ainsi la prime de cooptation prévue par l’accord dit passerelle du 23 septembre 2008 est applicable à l’ensemble des sociétés du groupe ; qu’il est bien mentionné dans l’accord sur les négociations annuelles obligatoires 2017 (pièce 8 du comité d’établissement Altran Méditerranée) en l’absence de spécificités locales propres à l’établissement Altran Méditerranée, le budget global d’augmentation individuelle pour l’année 2017 sera de 1,3 % de la masse salariale fixe au 1 er janvier 2017 et s’applique pour l’ensemble des populations dans les conditions présentées par la direction lors de la clôture de la négociation annuelle obligatoire de la société Altran technologies ; qu’en matière de formation professionnelle, s’il existe effectivement une personne spécifiquement chargée de ce sujet au niveau local, toutefois celle-ci a son bureau à Lyon et est chargée de la formation et de la gestion des carrières d’Altran Sud Est, la politique en matière de formation est élaborée au niveau de la direction générale comme en atteste le plan de formation Altran France établie en octobre 2016 pour l’année 2017 ; qu’il apparaît qu’en 2016, le comité central d’entreprise a été assisté d’un expert-comptable en la personne du cabinet Syndex qui a remis son rapport en septembre 2016 et qui comporte une analyse par établissement et par BU ; que ce cabinet a été de nouveau missionné en 2017 et doit rendre son rapport en septembre 2017 ; qu’ainsi la politique opérationnelle, financière, économique et sociale de l’entreprise est décidée au niveau de la Direction Générale privant ainsi l’effet utile d’une procédure d’information consultation du comité d’établissement dans le cadre des dispositions des articles L 2323-12 et L 2323-15 du code du travail ; qu’il convient au vu de l’ensemble de ces éléments d’annuler les deux délibérations prises par le comité d’établissement le 23 mars 2017, l’annulation entrainant de ce fait l’impossibilité de la mise en oeuvre des résolutions adoptées ; qu’il ne paraît pas inéquitable de laisser à la société Altran Technologies les frais exposés au titre de l’article 700 du CPC ; que la nature de l’affaire justifie que l’exécution provisoire soit ordonnée ; que la comité d’établissement Altran Méditerranée est condamné aux dépens.

1°) ALORS QUE la mise en place d’un comité d’établissement suppose que cet établissement dispose d’une autonomie suffisante pour la conduite de l’activité économique et sociale, et que le chef d’établissement dispose de pouvoirs suffisants dans ces domaines ; qu’il s’ensuit que le comité d’établissement peut recourir à un expert-comptable en vue des consultations annuelles sur la situation économique et financière, et sur la politique sociale prévues par l’article L.2325-35 du code du travail ; qu’en décidant dès lors, pour annuler les résolutions désignant un expert-comptable prises par le comité d’établissement d’Altran Méditerranée le 23 mars 2017, que l’autonomie de l’établissement devait s’apprécier en fonction des pouvoirs réels du chef d’établissement et qu’en l’espèce celui-ci ne disposait pas d’un pouvoir de décision générale dans les domaines social, économique et financier, la cour d’appel a violé les articles L.2325-35, L.2327-15, L.2327-2, L.2323-12, et L.2323-15 du code du travail dans leur rédaction applicable ;

2°) ALORS QUE, subsidiairement, pour dire que les deux délibérations contestées devaient être annulées, la cour d’appel a retenu, par motifs adoptés des premiers juges, que la politique économique, financière et sociale de l’entreprise était décidée au niveau central de l’entreprise ; qu’en statuant ainsi, quand cette circonstance, à la supposer avérée, n’était pas de nature à faire obstacle à la consultation du comité d’établissement et au recours à un expert-comptable dans ce cadre, la cour d’appel a violé l’article L.2325-35 du code du travail ;

3°) ALORS QU’en tout état de cause, pour décider que la délibération votant le recours à un expert-comptable en vue de la consultation sur la politique sociale devait être annulée, la cour d’appel a retenu que la politique de formation était élaborée au niveau de la direction générale ; qu’en statuant ainsi, quand l’article L.2323-15 du code du travail relatif au champ d’application de la consultation annuelle sur la politique sociale, prévoit quatorze thématiques à aborder, de sorte que la circonstance que la politique de formation professionnelle ait été décidée au niveau central, à la supposer avérée, ne pouvait suffire à faire obstacle à la compétence consultative du comité d’établissement et au droit à recourir à un expert-comptable dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, la cour d’appel a violé les articles L.2325-35 et L.2323-15 du code du travail ;

4°) ALORS QUE, à titre infiniment subsidiaire, en retenant par des motifs adoptés, que la politique économique, financière et sociale de l’entreprise était décidée au niveau central de l’entreprise, le chef de l’établissement ne disposant que de pouvoirs limités aux mesures individuelles et excluant le pouvoir d’édicter des règles collectives en matière de droit du travail, ni de pouvoirs dans certaines matières, notamment en matière bancaire et financière, qu’il n’était pas justifié d’une spécificité locale en matière de rémunération du temps de travail, et que la politique de formation était élaborée au niveau de la direction générale, sans s’expliquer, comme elle y était invitée, sur le fait qu’il existait un pouvoir autonome de gestion des ressources humaines au niveau de l’établissement détenu par le directeur de division Pôle Grand Est qui disposait de larges pouvoirs en droit du travail (conclusions d’appel n°2 p.32-33), que le directeur de cette division pouvait conclure des accords dans la limite de 20.000 euros H.T. par opération (conclusions d’appel n°2 p.33), que l’activité de l’établissement présentait des spécificités économiques, financières et sociales compte tenu d’une part importante de sa clientèle dans le secteur du nucléaire, de la durée des contrats applicables et des formations nécessaires en terme de sécurité (conclusions d’appel n°2 p.36-37), que le directeur d’établissement déterminait les rémunérations applicables au niveau local (conclusions d’appel n°2 p.37), que les problématiques de formation étaient traitées au niveau de l’établissement et que le plan de formation était en conséquence adapté (conclusions d’appel n°2 p.39-40), la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L.2325-35 du code du travail ;

5°) ALORS QU’en subordonnant le recours du comité d’établissement à un expert-comptable à l’existence d’un projet spécifique à l’établissement en application des articles L.2325-35, L.2327-15, L.2327-2, L.2323-12, et L.2323-15 du code du travail, quand ces textes ne prévoient pas le recours à l’expertise dans un tel cadre, la cour d’appel a violé les articles L.2325-35, L.2327-15, L.2327-2, L.2323-12, et L.2323-15 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige.

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