Cour de cassation, Chambre civile 1, 2 décembre 2020, 19-20.250, Inédit

  • Prestation compensatoire·
  • Mariage·
  • Condition de vie·
  • Écrit·
  • Rupture·
  • Patrimoine·
  • Train·
  • Conclusion·
  • Appel·
  • Divorce

Chronologie de l’affaire

Commentaires3

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Lextenso · 24 décembre 2020

Cour de cassation

Arrêt n°754 du 02 décembre 2020 (19-20.279) - Cour de cassation - Première chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2020:C100754 Rejet Demandeur(s) : Mme L... W... Défendeur(s) : Mme S... D... , épouse U... ; et autres Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mai 2019), Mme W... , née le [...] , a, par acte d'huissier de justice du 15 avril 2016, assigné le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de voir établir, par la possession d'état, sa filiation paternelle à l'égard de Y... D... , décédé accidentellement le jour de …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 2 déc. 2020, n° 19-20.250
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-20.250
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 4 juin 2019
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042664758
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C100754
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 2 décembre 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 754 F-D

Pourvoi n° D 19-20.250

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2020

M. F… O…, domicilié […] , a formé le pourvoi n° D 19-20.250 contre l’arrêt rendu le 5 juin 2019 par la cour d’appel de Montpellier (3e chambre B), dans le litige l’opposant à Mme X… V…, divorcée O…, domiciliée […] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. O…, et l’avis de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 5 juin 2019), un jugement a prononcé le divorce de M. O… et de Mme V….

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. M. O… fait grief à l’arrêt de le condamner à payer une prestation compensatoire de 75 000 euros en capital, alors « que le juge a l’obligation de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; que M. O… a écrit en page 10, alinéa 5, de ses conclusions d’appel que ses revenus locatifs s’élèvent à la somme annuelle de 8 720 euros sur les revenus 2017 ; qu’en énonçant en page 6, alinéa 2, des motifs de son arrêt, que M. O… perçoit, « selon ses conclusions, des revenus locatifs mensuels de 8 720 euros en 2017 », la cour d’appel a manifestement dénaturé les conclusions de M. O… ; que, ce faisant, elle a violé l’obligation faite au juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis. »

Réponse de la Cour

Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis :

3. Pour condamner M. O… au paiement d’une prestation compensatoire de 75 000 euros, l’arrêt énonce qu’il perçoit, selon ses propres conclusions, des revenus locatifs mensuels de 8 720 euros.

4. En statuant ainsi, alors qu’il résultait des écritures de celui-ci qu’il reconnaissait avoir perçu cette somme, mais au titre de revenus locatifs annuels, la cour d’appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne M. O… à payer à Mme V… une prestation compensatoire de 75 000 euros, l’arrêt rendu le 5 juin 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ;

Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier autrement composée ;

Condamne Mme V… aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. O…

IL EST FAIT GRIEF A L’ARRET INFIRMATIF ATTAQUE d’avoir con-damné Monsieur O… à payer à Madame V… une prestation compensatoire de 75.000 € en capital,

AUX MOTIFS QUE :

« (

) en l’état de l’appel principal cantonné à la prestation compensatoire ainsi qu’à l’usage du nom du mari, et en l’absence d’appel incident, la cour doit, pour apprécier l’incidence d’une disparité dans les conditions de vie respectives des parties du fait de la rup-ture du mariage, se placer à la date à laquelle la décision sur le divorce est devenue définitive, soit à la date du dépôt des premières conclusions de Monsieur O… qui n’a pas formé d’appel incident contre la décision de divorce ;

(

) Que les parties, nées respectivement, Monsieur O… en 1945 et Madame V… en 1946, s’étaient mariées le […] sous le régime conventionnel de la séparation de biens ; Qu’une enfant née en 1983, majeure et autonome, est issue de leur union ;

(

) Que Madame V…, sous-préfet de carrière, a occupé différents postes au cours de la vie conjugale et perçoit une retraite du montant mensuel de 3.431 € ; Que rien ne permet de constater qu’elle dispose de revenus locatifs ; Que ses principales charges comprennent un loyer mensuel de 920 € ;

Qu’elle est propriétaire d’un appartement en Guadeloupe, qui lui a été attribué dans le cadre de la liquidation amiable du régime matrimonial, d’une valeur estimée à 120.000 € ; Qu’elle avait reçu une soulte de 115.000 € dans le cadre du partage amiable et reçu des héritages durant le mariage ; Que, dans sa déclaration sur l’honneur du 12 mars 2019, elle mentionne des économies de 83.680 € ;

(

) Que Monsieur O…, qui a été architecte libéral puis professeur d’architecture, perçoit une retraite mensuelle de 2.382 € et, selon ses conclusions, des revenus locatifs mensuel de 8.720 € en 2017 ; Que ses revenus annuels mobiliers imposables étaient en 2017 de 13.156 € et en 2018 de 45.174 € ; Que, dans le cadre de la liquidation amiable du régime matrimonial, la maison de […] estimée à 320.000 € lui a été attribuée moyennant la soulte versée à Madame V… ; Que, dans sa déclaration sur l’honneur du 9 octobre 2018, il évalue son patrimoine propre à la valeur de 3.857.000 € ; Qu’il est à noter qu’il habite la maison qu’il a reçue en partage et n’a pas de dépenses de logement ; Que rien ne permet de constater qu’il est encore propriétaire d’un terrain à SETE ;

(

) Qu’il en résulte que, même si la prestation compensatoire n’a pas pour objet de corriger les effets du régime de séparation de biens choisi par les époux, il n’en reste pas moins que la rupture du mariage a créé une disparité dans les conditions de vie respectives des parties au détriment de Madame V…, notamment au niveau des situations de logement et des patrimoines des parties ; Que Monsieur O…, qui soutient qu’afin de clôturer les comptes de partage des droits indivis, il a fait donation à son épouse de 75.000 €, n’en justifie pas ;

(

) En définitive, qui s’en suit qu’en considération de l’ensemble des éléments d’appréciation ci-dessus analysés, la prestation destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité créée dans les conditions de vie respectives des parties par la rupture du mariage au détriment de Madame V… peut être fixée sous la forme d’un capital de 75.000 € ; Que, partant, le jugement doit être réformé du chef de la prestation compensatoire ; Qu’en revanche, il n’apparaît pas utile d’ordonner la production de nouvelles pièces. » ;

1- ALORS QUE le juge a l’obligation de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; Que Monsieur O… a écrit en page 10 alinéa 5 de ses conclusions d’appel (prod.2) que ses revenus locatifs s’élèvent à la somme annuelle de 8.720 € sur les revenus 2017 ; Qu’en énonçant en page 6 alinéa 2 des motifs de son arrêt que Monsieur O… perçoit, « selon ses conclusions, des revenus locatifs mensuels de 8.720 € en 2017 », la cour d’appel a manifestement dénaturé les conclusions de Monsieur O… ; Que, ce faisant, elle a violé l’obligation faite au juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ;

2- ALORS QU’il résulte des articles 270 et 271 du code civil que la prestation compensatoire est exclusivement destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de son évolution dans un avenir prévisible ; Que la prestation compensatoire a donc pour unique objet de garantir autant qu’il est possible à chacun des époux le train de vie auquel ils étaient habitués durant la vie commune ainsi que l’avait relevé le premier juge et que le soutenait Monsieur O… dans ses conclusions d’appel ; Que des biens propres détenus en nue-propriété pendant le mariage par un époux séparé de biens, qui n’ont rapporté aucun revenu améliorant le train de vie du ménage, n’ont pas à être pris en considération pour apprécier la disparité dans les conditions de vie respectives créée par la rupture du mariage ; Qu’en infirmant le jugement entrepris et en condamnant Monsieur O… à payer une prestation compensatoire de 75.000 € en capital au motif que la rupture du mariage a créé une disparité dans les conditions de vie respectives des parties au détriment de Madame V… notamment au niveau des situations de logement et des patrimoines des parties sans même s’expliquer, ainsi qu’elle y était invitée par les conclusions de Monsieur O… ainsi que par les motifs du premier juge, sur le fait que le patrimoine propre qu’il détenait en nue-propriété seulement pendant le mariage n’avait jamais amélioré le train de vie du ménage, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 270 et 271 du code civil.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 1, 2 décembre 2020, 19-20.250, Inédit