Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 18 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
Une prestation compensatoire fixée à 270 000 euros Dans cette affaire, la cour d'appel avait condamné l'épouse à verser à son conjoint une prestation compensatoire en capital de 270 000 euros. […] Dans ses premières conclusions d'appel, il avait toutefois renoncé à critiquer ce chef du jugement et demandé sa confirmation sur ce point. […] L'appréciation doit intervenir à la date où le divorce acquiert force de chose jugée La Cour rappelle qu'en application des articles 260, 270 et 271 du Code civil, le juge doit apprécier la demande de prestation compensatoire à la date à laquelle la décision prononçant le divorce acquiert force de chose jugée. […]
Lire la suite…Ce que dit le texte et ce qu'il ne dit pas L'article 270 du code civil pose le principe : la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. L'article 271 énumère les critères. Il n'en donne ni la pondération, ni la formule. Deux juridictions saisies du même dossier peuvent aboutir à des montants sensiblement différents — et elles le font. C'est précisément parce que la loi ne chiffre rien que la démonstration compte autant que le droit.
Lire la suite…[…] Attendu qu'en application de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée, dans les conditions de vie respectives ;
[…] L'article 270 du Code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.
[…] En application des articles 270 et suivants du Code Civil, si le divorce met fin au devoir de secours, un époux peut cependant être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser la disparité créée par la rupture du mariage dans leurs conditions de vie respectives.
Si la prestation compensatoire vise à compenser la disparité créée par la rupture du lien matrimonial (art. 270 C. civ.), elle n'a pas pour objet de corriger une disparité préexistante à l'union ni de niveler les patrimoines en régime de séparation de biens (Cass. […] De plus, en cas de divorce prononcé aux torts exclusifs de l'époux créancier dans des conditions particulièrement vexatoires, l'équité peut conduire le juge à en refuser l'octroi (art. 270 al. 3 C. civ.). 1. […] Disparité préexistante au mariage Article 270 du Code civil Seule la disparité créée par la rupture est compensable, et non la différence de fortune déjà existante avant l'union. […]
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