Entrée en vigueur le 11 novembre 2010
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 101
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage ;
- l'âge et l'état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelles ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits existants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.
La caractérisation de la faute au sens de l'article 242 du Code civil A. Le cadre légal : les devoirs et obligations du mariage Aux termes de l'article 212 du Code civil : « Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, […] secours et assistance — constituent le socle à partir duquel le juge apprécie l'existence d'une faute cause de divorce. […] L'article 270, alinéa 3, du Code civil ménage toutefois une exception : « le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, […]
Lire la suite…Le cadre textuel : articles 270 et 271 du Code civil Aux termes de l'article 270 du Code civil : « Le divorce met fin au devoir de secours entre époux. […]
Lire la suite…[…] Que l'article 271 du code civil dispose principalement que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle ci dans un avenir prévisible ;
[…] la cour d'appel a souverainement estimé qu'en dépit des erreurs commises par le premier juge sur la valeur de son patrimoine, M me X… ne démontrait pas que la rupture du mariage créerait une disparité à son détriment ; que dès lors que l'arrêt se réfère expressément à l'article 271 du code civil et qu'il n'était pas soutenu que l'un des époux avait fait des choix professionnels pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, la décision se trouve légalement justifiée au regard de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 applicable à la cause, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen ;
[…] L'article 271 du Code civil prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle- ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment:
La disparité des conditions de vie : une appréciation stricte au moment du divorce L'article 270 du Code civil pose le fondement : « L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, […] Elle intervient au moment précis où le devoir de secours prend fin. […] L'article 271 du Code civil confirme : « La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. » Moment du divorce. […]
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