Cour de cassation, Chambre civile 1, 2 décembre 2020, 18-23.970, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 2 déc. 2020, n° 18-23.970
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-23.970
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 15 octobre 2018, N° 16/18843
Dispositif : Rejet non spécialement motivé
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042664772
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C110548
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 2 décembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10548 F-D

Pourvoi n° B 18-23.970

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2020

M. J… Y…, domicilié […] (Émirats Arabes Unis), a formé le pourvoi n° B 18-23.970 contre l’arrêt rendu le 16 octobre 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l’opposant à la société Cerner Middle East Ltd, société de droit des îles Caïman, dont le siège est chez Intertrust Corporate Services Cayman Ltd, […] (Iles Caimanes), défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Y…, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Cerner Middle East Ltd, après débats en l’audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y… aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y… à payer à la société Cerner Middle East Ltd la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. Y….

L’arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU’il a rejeté le recours en annulation formé par M. J… U… N… Y… visant à l’annulation de la sentence arbitrale rendue le 16 juillet 2015 dans le cadre d’un contentieux l’opposant à la société CERNER MIDDLE EAST LTD ;

AUX MOTIFS QU’ « en l’espèce, le 27 septembre 2008, Cerner a conclu avec I-Capital S/E, entreprise individuelle de M. Y…, un contrat de sous-traitance (CCC) portant sur l’exécution d’un marché de développement d’un système d’informations -sanitaires confié à I-Capital S/E par le ministère émirati de la Santé; que ce contrat comportait une clause d’arbitrage sous l’égide de la Chambre de commerce internationale ; que faute de règlement des échéances, Cerner, en septembre 2012, a engagé une procédure d’arbitrage contre I-Capital S/E et contre M. Y… qu’au milieu de l’année 2012, I-Capital S/E a été transformée en une société à responsabilité limitée, Icapital LLC ; que le 29 décembre 2012, un accord transactionnel (ARP) a été conclu par Cerner et par I-Capital LLC, représentée par M. W…, ainsi que par la société […] représentée par M. Y…, en tant que garante des engagements de I-Capital LLC ; que cet accord fixait un nouveau calendrier de paiement et prévoyait la remise de chèques post-datés ; que, concomitamment à l’ARP, Cerner et I-Capital LLC signaient un avenant n° 5 qui insérait le nouvel échéancier dans le contrat initial ; que cet avenant contenait, en outre, une clause compromissoire qui se substituait à la précédente dans les termes suivants : « L’article 9.3 (Arbitrage et mesures provisoires et conservatoires) du CCC est supprimé et remplacé par les stipulations suivantes : Chacune des Parties au présent Contrat se soumet à une procédure d’arbitrage obligatoire en cas de litige qui sera soumis à la compétence exclusive de la Chambre de commerce internationale (la »CCI « ) conformément au Règlement de conciliation et d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale en vigueur à la date concernée. » ; que le tribunal arbitral s’est déclaré compétent à l’égard de M. Y…, non-signataire de l’avenant n° 5, en retenant, en premier lieu, que la restructuration d’I-Capital n’avait pas supprimé ni diminué la responsabilité encourue par M. Y… au titre de la convention initiale (sentence, § 10.2.26), en deuxième lieu, que M. Y…: avait implicitement consenti à la convention d’arbitrage (sentence, § 10.2.51), en troisième lieu; qu’il « a(vait) abusé de la forme sociale d’une manière qui justifi(ait) la levée du voile corporatif’ (sentence, § 10.2.51), enfin, qu’eu égard au contrôle absolu exercé par M. Y… sur I-Capital laquelle n’avait jamais eu « de caractère, de volonté ou d’existence distincts qui lui étaient propres », il en était « l’alter ego » (sentence, § 10.2.54) ; que devant la cour, Cerner invoque l’extension de la clause compromissoire aux tiers impliqués dans la négociation, la conclusion, l’exécution et/ou la résiliation du contrat et fait valoir, au surplus, que M. Y… est resté lié par la clause compromissoire figurant dans le contrat initial en tant que propriétaire et seul responsable d’I-Capital S/E ; que selon les usages du commerce international, la clause compromissoire insérée dans un contrat international a une validité et une efficacité propres qui commandent d’en étendre l’application aux parties directement impliquées dans la négociation, la conclusion, l’exécution et/ou la résiliation du contrat ; qu’en premier lieu, suivant un arrêt de la Cour de cassation de Dubaï n° 20/2008 du 2 mars 2008, cité par la sentence (§ 10.2.51) et dont l’existence et la teneur ne sont pas contestées par les parties : 'Un établissement commercial privé ou une entreprise individuelle n’a pas de personnalité juridique indépendante de la personne de son propriétaire ou du détenteur de sa licence commerciale,"; que tel est le cas de I-Capital S/E, de sorte que le contrat initial doit être regardé comme ayant été conclu entre Cerner et M. Y… ; que si l’accord ARP et l’avenant n°5 concomitant ont été conclus avec la société à responsabilité limitée I-Capital LLC – venant aux droits de I-Capital S/E selon des modalités non précisées par les parties -, et s’ils ont été signés par M. W… au nom de I-Capital LLC, ces conventions, qui sont indissociables, n’en constituent pas moins une transaction mettant fin à une procédure arbitrale engagée contre I-Capital S/E et contre M. Y… ; que, dès lors, celui-ci a nécessairement participé de manière directe à la négociation et à la conclusion d’une transaction par laquelle Cerner acceptait qu’une société à responsabilité limitée, I-Capital LLC dont M. Y… détenait 99 % du capital, soit substituée à une entreprise dépourvue de personnalité juridique, Icapital S/E, en contrepartie de garanties fournies par une société […], dont M. Y… était également propriétaire et au nom de laquelle il a personnellement signé l’ARP; qu’il s’en déduit que la clause compromissoire est opposable à M. Y… et que c’est ajuste litre que les arbitres se sont déclarés compétents à son égard » ;

ALORS QUE, premièrement, la participation à la négociation et à la conclusion d’une convention, comportant une clause d’arbitrage, ne peut être retenue, à l’encontre d’une personne qui n’a pas signé la convention que si elle est susceptible de révéler la volonté implicite de la personne non signataire d’être liée par la convention ; qu’en se bornant à constater la participation de M. Y… à la négociation et à la conclusion de la transaction, sans constater que cette participation révélait la volonté, au moins implicite, d’être lié par cet accord, les juges du fond ont violé l’article 1520, 1° du code de procédure civile, ensemble l’article 16 de la déclaration des Droits de l’homme et du citoyen ;

ALORS QUE, deuxièmement, si les justiciables peuvent renoncer à leur droit à un tribunal étatique en faveur d’un arbitrage, c’est à condition qu’une telle renonciation soit libre, licite et sans équivoque ; que pour décider que la clause compromissoire, non signée par M. Y…, lui était toutefois opposable, la cour d’appel a seulement retenu qu’il « avait nécessairement participé à la négociation et à la conclusion » de la convention contenant la clause compromissoire ; que ce faisant, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé la renonciation sans équivoque de M. Y… à son droit de saisir un tribunal, a violé l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme, ensemble l’article 1520, 1° du code de procédure civile ;

ALORS QUE, troisièmement, si même le second contrat comportait renonciation au droit qu’avait la société CERNER d’agir contre M. Y…, en tant qu’il était à la tête de l’entreprise individuelle I. CAPITAL, la clause d’arbitrage insérée à la seconde convention ne portait, à l’égard de M. Y…, que sur l’existence ou l’illicéité éventuelle de cette renonciation ; qu’à supposer la renonciation inexistante ou illicite, le seul effet de cette inexistence ou de cette illicéité, une fois acquise, était de permettre à la société CERNER d’agir contre M. Y… personnellement sur le fondement de la clause d’arbitrage insérée à la première convention, sans l’autoriser à agir contre M. Y…, sur le fondement de la clause insérée dans la seconde convention, en exécution de cette dernière ; qu’en considérant que l’existence d’une renonciation par la société CERNER à un droit préexistant justifiait la compétence du tribunal arbitral, s’agissant de l’exécution de la seconde convention à l’égard de M. Y…, au-delà du contentieux éventuel engendré par la renonciation, les juges du fond ont violé l’article 1520, 1° du code de procédure civile ;

ALORS QUE, quatrièmement, si l’arrêt a relevé par ailleurs que M. Y… détenait 99 % du capital de la société I.CAPITAL LLC, l’autonomie de la personnalité morale excluait que M. Y…, du seul fait de sa détention du capital, puisse être regardé comme ayant personnellement consenti à la convention d’arbitrage ; qu’à cet égard, l’arrêt attaqué, fondé sur un motif inopérant, a été rendu en violation de l’article 1520, 1° du code de procédure civile ;

ET ALORS QUE, cinquièmement, si l’arrêt a encore constaté que M. Y… était également propriétaire de la société […], l’autonomie de la personnalité morale s’opposait à ce que M. Y… puisse être regardé, pour ce motif, comme ayant lui-même consenti à la clause d’arbitrage ; qu’à cet égard également, l’arrêt attaqué a été rendu en violation de l’article 1520, 1° du code de procédure civile.

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