Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 décembre 2020, 19-86.798, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 16 déc. 2020, n° 19-86.798
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-86.798
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 7 octobre 2019
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042746555
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:CR02614
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Sur les parties

Texte intégral

N° P 19-86.798 F-D

N° 2614

SM12

16 DÉCEMBRE 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 16 DÉCEMBRE 2020

M. M… B… a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-8, en date du 8 octobre 2019, qui, pour violences et omission de porter secours, l’a condamné à dix-huit mois d’emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. M… B…, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l’audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Barbé, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 30 avril 2014, M. Y… U… a déposé plainte auprès du procureur de la République pour dénoncer des violences commises à son encontre, dans la nuit du 11 au 12 avril 2014, aux alentours de quatre heures du matin, devant le bar « Le Café de Paris » situé […] , à Paris dans le 11e arrondissement.

3. Par ordonnance de renvoi par un juge d’instruction du tribunal de grande instance en date du 31 mai 2016, M. M… B… a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés.

4. Par jugement du 24 octobre 2017, le tribunal l’a déclaré coupable et condamné à dix-huit mois d’emprisonnement, prononçant en outre sur les intérêts civils.

5. M. B… a interjeté appel des dispositions civiles et pénales le 30 octobre 2017, à titre principal, et le procureur de la République à titre incident.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières banches

6. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré le prévenu coupable de violences en réunion n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail et d’abstention volontaire d’empêcher un crime ou un délit contre l’intégrité de la partie civile, alors :

« 3°/ qu’en déduisant la circonstance aggravante de réunion de la seule circonstance que M. B… aurait agi « sur l’instigation expresse » de la personne se trouvant à ses côtés, constatation impropre à caractériser une réunion, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 222-13 du code pénal. »

Réponse de la Cour

8. Pour déclarer M. B… coupable de violences en réunion n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail et d’abstention volontaire d’empêcher un crime ou un délit contre l’intégrité de la partie civile, l’arrêt retient qu’étant placé, en tant que « videur » ou portier, à l’entrée de l’établissement « Le Café de Paris » devant lequel la victime s’était arrêtée, M B… a porté un coup à cette dernière et qu’il est ensuite resté à son poste, face à la rue, lorsque le second portier est descendu du trottoir pour empoigner la victime qui était alors revenue devant eux, la pousser vers le trottoir d’en face et lui asséner, cette fois-ci, un violent coup de pied dans les parties génitales qui lui a causé de violentes souffrances et a conduit à son hospitalisation quelques heures plus tard.

9. Les juges ajoutent que le premier coup, intervenu dans un premier temps, a été porté par M. B… de la paume de la main, avec suffisamment de force pour avoir projeté la victime à terre, après l’avoir emmenée de force, sur une distance de plus de vingt mètres, à l’abri des regards.

10. Ils relèvent également que M. B… a agi de la sorte sur l’instigation expresse du second portier qui se tenait alors à ses côtés, les bras croisés.

11. Ils concluent que la circonstance aggravante de réunion résulte de ce que M. B… a agi « sur l’instigation expresse » de cette personne qui n’est pas identifiée de manière formelle.

12. En l’état de ces énonciations qui permettent de retenir la circonstance aggravante de réunion, la cour d’appel a justifié sa décision.

13. Dès lors, le moyen doit être écarté.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

14. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a condamné le prévenu à la peine d’emprisonnement ferme de dix-huit mois et dit n’y avoir lieu à aménagement de la peine ab initio, alors « que, en se bornant à énoncer que les éléments recueillis durant l’enquête et l’instruction, puis devant le tribunal et à hauteur d’appel, sur la personnalité du prévenu, ne lui permettent pas d’envisager de prononcer, ab initio, l’une quelconque des mesures d’aménagement prévues par les articles 132-25 à 132-28 du code pénal, alors pourtant que le prévenu était présent à l’audience et qu’il incombait à la cour de lui poser les questions lui permettant d’apprécier la faisabilité d’une mesure d’aménagement, la cour d’appel a statué par motifs insuffisants et n’a pas justifié sa décision, au regard des textes susvisés. »

Réponse de la Cour

15. Pour refuser d’aménager la peine, l’arrêt énonce que les seuls éléments recueillis au cours de la procédure d’enquête et d’information judiciaire, puis devant le tribunal, et, ensuite, à hauteur d’appel, sur la personnalité du prévenu, ne permettent pas davantage à la cour qu’au tribunal d’envisager de prononcer ab initio une mesure d’aménagement.

16. En se déterminant ainsi, dès lors qu’il résulte des mentions de l’arrêt que le prévenu, qui comparaissait à l’audience, a été interrogé sur sa situation, la cour d’appel, qui a souverainement apprécié, au vu des éléments recueillis, la possibilité de cet aménagement, au regard des exigences de l’article 132-19 du code pénal, dans sa rédaction alors en vigueur, et conclu à l’impossibilité matérielle d’aménager la peine, a justifié sa décision.

17. Dès lors, le moyen doit être écarté.

18. Par ailleurs l’arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize décembre deux mille vingt.

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Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code de procédure pénale
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