Cour de cassation, 1re chambre civile, 9 juin 2021, n° 19-22.428

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. civ., 9 juin 2021, n° 19-22.428
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-22.428
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 22 mai 2019, N° 17/03473
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2024
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C110498
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Texte intégral

CIV. 1

NL4

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 9 juin 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10498 F

Pourvoi n° W 19-22.428

Aide juridictionnelle totale en défense

au profit de M. [X].

Admission du bureau d’aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 27 mai 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2021

1°/ M. [K] [W],

2°/ Mme [V] [W],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

3°/ Mme [J] [W], domiciliée [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° W 19-22.428 contre l’arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d’appel de Nîmes (1re chambre), dans le litige les opposant à M. [D] [X], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [W] et Mmes [V] et [J] [W], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [X], après débats en l’audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [W] et Mmes [V] et [J] [W] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] et Mmes [V] et [J] [W], et les condamne à payer à la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour M. [W] et Mmes [V] et [J] [W]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué D’AVOIR confirmé le jugement en ce qu’il avait débouté les consorts [W] de leur demande tendant à ce que la clause d’exhérédation contenue dans le testament de [Q] [W] du 29 avril 2004 leur soit déclarée inopposable ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la clause du testament dont les appelants sollicitent l’inopposabilité à leur égard est la suivante : ??Etant donné que les plus proches héritiers sont mon frère [K] [W] et ses deux filles, nommées, dans l’hypothèse où l’une ou l’autre de ces personnes se refuseraient à l’exécution des dispositions qui précèdent, elles seront privées de tous les biens provenant de ma succession, et si tel était le cas, je lègue l’intégralité des biens immobiliers et valeurs que je possède, sans aucune exception ni réserve, à M. [D] [X] lequel deviendra mon légataire universel'' ; qu’il se déduit clairement de cette clause et notamment de l’utilisation de la troisième personne du pluriel pour définir la portée de la sanction ? si ??l’une ou l’autre se refuserait à l’exécution des dispositions (?)

elles seront privées des biens ?' ?, que la de cujus a entendu imposer à ses héritiers le respect de ses dispositions testamentaires sous peine de privation de leur vocation successorale ; qu’ainsi la de cujus n’a pas entendu sanctionner seulement la personne contestant le testament mais l’ensemble des héritiers venant à sa succession ; qu’il ne saurait être contesté que l’action en nullité du testament exercée par M. [K] [W] s’analyse comme une contestation des dispositions testamentaires contrevenant aux énonciations de la clause pénale ; qu’en vertu de l’article 900 du code de procédure civile, ?? dans toute disposition entre vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui sont contraires aux lois ou aux moeurs, seront réputées non écrites ; qu’il doit être relevé qu’aucune disposition légale ne prohibe l’insertion, dans un testament, d’une condition faisant dépendre le droit d’un des héritiers dans la succession d’un événement qu’il est du pouvoir de l’autre de faire arriver ou d’empêcher ; que par voie de conséquence, rien ne s’oppose à ce que l’action en contestation de testament exercée par M. [K] [W], seul, soit sanctionnée, ainsi que le prévoit la clause pénale litigieuse, par la clause d’exhérédation de l’ensemble des héritiers, dès lors que cette clause n’entrave pas le droit de ces derniers d’agir en justice afin de faire sanctionner un droit absolu dont ils disposent ; qu’à cet égard, M. [K] [W] ainsi que Mmes [V] et [J] [W] ne sont pas héritiers réservataires de la de cujus et ne justifient pas d’un droit absolu et d’ordre public de nature à faire échec au droit de la testatrice de disposer librement de ses biens dans les limites imposées par la loi concernant la réserve ; que par suite, l’argument tiré par les appelants de la seule absence de caractère abusif de l’action en annulation de testament exercée par [K] [W] est insuffisant, à défaut de caractériser une atteinte excessive au droit d’agir en justice, à justifier que soit déclarée non écrite et inopposable aux consorts [W] ladite clause pénale ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ses dispositions ayant rejeté la demande des consorts [W] tendant à écarter la clause pénale d’exhérédation comme inopposable à leur égard » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur l’application de la clause du testament du 29 avril 2004 : que la cour d’appel Nîmes suivant décision du 6 juin 2013, définitive en l’état du rejet du pourvoi par la Cour de cassation le 22 octobre 2014, a dit valable le testament du 29 avril 2004 de [Q] [W] veuve [S] ; que ce testament contient une clause ainsi libellée : ??Etant donné que les plus proches héritiers sont mon frère [K] [W] et ses deux filles, nommées, dans l’hypothèse où l’une ou l’autre de ces personnes se refuseraient à l’exécution des dispositions qui précèdent, elles seront privées de tous les biens provenant de ma succession, et si tel était le cas, je lègue l’intégralité des biens immobiliers et valeurs que je possède, sans aucune exception ni réserve, à M. [D] [X] lequel deviendra mon légataire universel'' ; que M. [X] avait demandé à la cour de faire application de cette clause et, en conséquence, de l’envoyer en possession du legs universel à lui consenti par le testament ; que sur ce point, la cour d’appel a indiqué que la demande d’envoi en possession ne relevait pas de la cour et a renvoyé M. [X] à se conformer aux dispositions des articles 1006 et 1008 du code de procédure civile et à mieux se pourvoir ; que désormais, les consorts [W] demandent au tribunal de trancher la portée de la clause susvisée, qualifiée de clause pénale ; qu’évoquant les dispositions de l’article 1382 du code civil, ils font valoir que par cette clause, [Q] [W] veuve [S] n’a entendu sanctionner que ??la ou les personnes'' qui entendraient refuser l’exécution des dispositions testamentaires et ??qu’il ne peut s’agir d’une sanction collective qui, à défaut, ne pourrait qu’être déclarée illicite comme tentant d’imposer à certaines personnes les conséquences d’un comportement volontaire d’un tiers sur lequel elles n’ont aucune autorité'' ; qu’ils demandent par conséquent que cette clause soit considérée comme inopposable dans l’absolu et comme ne pouvant en aucun cas leur être opposée par M. [X], et soutiennent qu’en aucun cas Mmes [V] et [J] [W] ne peuvent être écartées de leur vocation successorale ; qu’en application des dispositions de l’article 900 du code civil, une clause pénale privant de ses droits dans une succession un héritier qui conteste les dispositions testamentaires, est réputée non écrite lorsqu’elle tend à assurer l’exécution de celles portant atteinte à l’ordre public ; que toutefois cet héritier encourt les effets de la clause si sa contestation est jugée infondée ; que notamment, la clause pénale est réputée non écrite si elle a pour but de sanctionner une disposition contraire à l’ordre public telle qu’une libéralité portant atteinte à la réserve ; qu’en l’occurrence, M. [K] [W] et ses filles Mmes [V] et [J] [W] , en tant que frère et nièces de la défunte, n’ont pas la qualité d’héritiers réservataires ; que dans l’arrêt précité du 6 juin 2013, la cour a retenu que ??le testament était l’expression de la seule volonté clairement exprimée de Mme [S], un témoignage, une reconnaissance pour le soutien moral et l’aide qu’a pu lui apporter M. [D] [X], dans les moments les plus douloureux de sa vie, et qu’en conséquence, il y avait lieu de débouter M. [W] de sa demande de nullité du testament du 29 avril 2004 sur le fondement du dol'' ; que la volonté clairement exprimée de [Q] [W] veuve [S] s’étend à la clause litigieuse ; que celle-ci est en effet dépourvue d’ambiguïté en ce qu’elle a entendu priver de tous les biens provenant de la succession M. [K] [W] et ses filles [V] et [J] [W], dans l’hypothèse où l’une ou l’autre de ces personnes se refuserait à l’exécution des dispositions précédentes contenues dans le testament, et si tel était le cas, faire de M. [D] [X] le légataire universel des biens de la succession ; que les consorts [W] ont eu connaissance à l’ouverture de la succession des dispositions testamentaires et du contenu de cette clause dont ils ont pu apprécier la portée ; que le fait que les actions en justice tendant à la remise en cause de la validité des dispositions testamentaires aient été intentées par M. [D] [W], seul, ne peut avoir pour effet de rendre la clause voulue par la testatrice illicite ou inopposable à Mmes [V] et [J] [W] ; qu’en effet aucune disposition légale ne prohibe l’insertion dans un testament d’une condition faisant dépendre le droit d’un héritier dans la quotité disponible d’un événement qu’il est du pouvoir de l’autre de faire arriver ou d’empêcher ; que la clause pénale apparaît proportionnée au but recherché, à savoir le respect des dernières volontés de [Q] [W] veuve [S] ; qu’il convient donc de débouter M. [K] [W] et Mmes [V] et [J] [W] de leur demande tendant à ce que la clause d’exhérédation contenue dans le testament de [Q] [W] veuve [S] du 29 avril 2004 leur soit déclarée inopposable ; qu’en application de la clause testamentaire, M. [D] [X] est légataire universel des biens dépendant de la succession de [Q] [W] veuve [S] » ;

1°) ALORS QUE la clause d’exhérédation conditionnelle contenue dans une libéralité est valable à la condition qu’elle ne porte pas une atteinte excessive au droit d’agir en justice de certains gratifiés protégé par l’article 6 § 1 de la CESDH ; qu’en l’espèce, ladite clause envisageait de priver l’ensemble des héritiers de leurs droits dans la succession si l’un d’entre eux se refusait à l’exécution des dispositions testamentaires ; que si une clause qui prive l’héritier qui conteste les dispositions testamentaires de ses droits successoraux porte certes une atteinte mais limitée à son droit d’agir en justice, en revanche, celle qui prive l’ensemble des héritiers de leurs droits successoraux dès lors qu’un seul refuse l’exécution des dispositions testamentaires est nécessairement disproportionnée au regard du but poursuivi par le de cujus, à savoir le respect de ses dernières volontés et porte donc une atteinte excessive au droit d’agir en justice ; qu’en jugeant qu’une telle atteinte n’était pas caractérisée, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 6 § 1 de la CESDH ;

2°) ALORS QU’il appartient au juge, sur la demande de l’une des parties, de rechercher si l’atteinte portée au droit d’agir en justice est excessive ; que pour faire application de la clause d’exhérédation, la cour d’appel s’est contentée d’affirmer que les consorts [W] n’avaient pas caractérisé l’atteinte excessive au droit d’agir en justice ; qu’en statuant de la sorte sans procéder à ladite recherche, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l’article 6 § 1 de la CESDH ;

3°) ALORS QUE le juge doit procéder à une appréciation in concreto de la situation des parties et que l’excès s’apprécie notamment au regard du comportement de l’héritier ; qu’en l’espèce, les consorts [W] avaient notamment fait valoir dans leurs conclusions que l’action de M. [W] n’était nullement téméraire ni abusive, un tribunal ayant même retenu la nullité du testament ; que la cour n’a nullement tenu compte de ces circonstances relatives au comportement de l’héritier qu’elle a pourtant relevées pour apprécier l’excès ; qu’en jugeant la clause d’exhérédation valable et applicable, la cour a violé les dispositions de l’article 6 § 1 de la CESDH ;

4°) ALORS QUE le juge doit procéder à une appréciation in concreto de la situation des parties et que l’excès s’apprécie notamment au regard du comportement de l’héritier ; qu’en l’espèce, les consorts [W] avaient notamment fait valoir dans leurs conclusions que Mmes [V] et [J] [W] n’avaient jamais agi en justice pour contester les dispositions du testament de Mme [W] ; que la cour n’a nullement tenu compte de ces circonstances relatives au comportement des héritières qu’elle a pourtant relevé pour apprécier l’excès ; qu’en jugeant la clause d’exhérédation valable et applicable, la cour a violé les dispositions de l’article 6 § 1 de la CESDH.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué D’AVOIR confirmé le jugement en ce qu’il avait condamné M. [K] [W] et Mmes [V] et [J] [W] à remettre à [D] [X], légataire universel, les clefs de l’appartement situé [Adresse 4], sous astreinte courant pendant deux mois de 50 ? par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement ;

AUX MOTIFS QUE « M. [X], en sa qualité de légataire universel est fondé à réclamer la remise par les consorts [W] des clés de l’immeuble ayant appartenu à la de cujus à la Grande Motte (le Club [Établissement 1] n° 7 4e étage appartement 40) ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a ordonné la remise des clés sous astreinte de 50 ? par jour de retard pendant deux mois passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, sans qu’il y ait lieu à augmentation du montant de l’astreinte » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur les demandes reconventionnelles : que M. [X] ne conteste pas les dernières écritures des consorts [W] selon lesquelles il a pris possession de la résidence située [Adresse 5] ; qu’en revanche, M. [X], légataire universel, est fondé en sa demande tendant à la remise des clefs de la résidence située à [Adresse 4] sous astreinte courant pendant deux mois de 50 ? par jour de retard passé un délai de un mois à compter de la signification du jugement » ;

ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu’il y ait lieu à nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution du jugement cassé ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation des dispositions ayant débouté les consorts [W] de leur demande tendant à ce que la clause d’exhérédation contenue dans le testament de [Q] [W] du 29 avril 2004 leur soit déclarée inopposable entraînera par voie de conséquence la cassation des dispositions ayant condamné les consorts [W] à remettre à [D] [X], légataire universel, les clefs de l’appartement situé [Adresse 4], sous astreinte courant pendant deux mois de 50 ? par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement.

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