Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 juin 2021, 20-16.986, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Boris Lara, Juriste · LegaVox · 16 avril 2023
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 17 juin 2021, n° 20-16.986
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : B2016986
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 4 juillet 2018, N° 17/03334
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 20 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043684328
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C300517
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 17 juin 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 517 F-D

Pourvoi n° B 20-16.986

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2021

1°/ M. [Y] [H] [J], domicilié [Adresse 1],

2°/ M. [M] [H], domicilié [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° B 20-16.986 contre l’arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d’appel de Nîmes (2e chambre civile section A), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [A] [Z], domicilié chez Mme [P], [Adresse 3],

2°/ à M. [Z] [F], domicilié [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat des consorts [H], après débats en l’audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 5 juillet 2018), le 1er août 2011, [K] [T] a donné à bail un appartement à M. [Z], avec la caution solidaire de M. [F].

2. Le 17 octobre 2013, M. [Y] [H] [J], fils de [K] [T], décédée le [Date décès 1] 2013, a délivré à M. [Z] un commandement de payer un arriéré de loyer et de charges locatives.

3. Le 5 mai 2014, M. [Y] [H] [J] et son frère, M. [M] [H] (les consorts [H]), ont assigné M. [Z] et M. [F] en constatation de la résiliation du bail et paiement de la dette locative.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Les consorts [H] font grief à l’arrêt de limiter à une certaine somme la condamnation de MM. [Z] et [F], alors :

« 1°/ que toutes les actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit ; que si les dettes locatives se prescrivent par trois ans à compter du 27 mars 2014, la délivrance d’un commandement de payer antérieur à cette date, réceptionné par le locataire, suffit à suspendre celui-ci ; qu’en l’espèce, M. [H] [J] et M. [H] ont eu connaissance de l’ampleur de la dette locative au moment du décès de leur mère intervenu le [Date décès 1] 2013, à la suite duquel ils ont adressé un commandement de payer au locataire dans le délai légal applicable ; qu’en jugeant cependant que les demandes de M. [H] [J] et M. [H] étaient prescrites, sans rechercher si le commandement de payer, délivré dès le 17 octobre 2013, n’avait pas suspendu le délai de prescription, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 ;

2°/ que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu’en l’espèce, le contrat contient une clause de révision « automatique » et « annuelle » du loyer intervenant à la date d’effet du bail ; que, pour dire la demande de M. [H] [J] et M. [H] au titre de l’indexation prescrite, les juges d’appel ont retenu que le décompte des loyers et des charges impayés révélait que M. [Z] avait continué à verser la somme mensuelle de 720 euros pendant l’année 2013, et que les consorts [H] ne justifiaient pas avoir exigé cette indexation dans l’année suivant la date convenue entre les parties, soit à compter du 1er août 2012 ; qu’en statuant ainsi, nonobstant l’effet automatique de la clause de révision annuelle contractuellement prévue par les parties, la cour d’appel a méconnu le principe de la force obligatoire des conventions, en violation de l’article 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. La cour d’appel a relevé que le commandement de payer du 17 octobre 2013 avait été délivré plus d’un an après le 1er août 2012, date convenue entre les parties pour la révision du loyer, et ne visait pas les loyers et les charges locatives impayés relatifs à la période du 1er novembre 2011 au 31 décembre 2012, dont le paiement n’avait été demandé que lors de l’audience du 30 mai 2017, soit plus de trois ans après que les consorts [H] avaient eu connaissance de l’existence de la dette locative.

6. Elle en a déduit, à bon droit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et sans violer le principe de la force obligatoire du contrat, dès lors que l’automaticité de la clause d’indexation ne fait pas obstacle à l’exercice de la prescription, que la créance des consorts [H] était partiellement prescrite.

7. Le moyen n’est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts [H] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les consorts [H] ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour les consorts [H]

M. [Y] [H] [J] et M. [M] [H] FONT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR rejeté leur demande tendant à voir condamner solidairement M. [Z] et M. [F] au paiement de la somme de 8 794,78 euros au titre des arriérés de loyers et charges et d’AVOIR dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

1°) ALORS QUE toutes les actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit ; que si les dettes locatives se prescrivent par trois ans à compter du 27 mars 2014, la délivrance d’un commandement de payer antérieur à cette date, réceptionné par le locataire, suffit à suspendre celui-ci ; qu’en l’espèce, M. [H] [J] et M. [H] ont eu connaissance de l’ampleur de la dette locative au moment du décès de leur mère intervenu le [Date décès 1] 2013, à la suite duquel ils ont adressé un commandement de payer au locataire dans le délai légal applicable (production n° 4) ; qu’en jugeant cependant que les demandes de M. [H] [J] et M. [H] étaient prescrites, sans rechercher si le commandement de payer, délivré dès le 17 octobre 2013, n’avait pas suspendu le délai de prescription, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 ;

2°) ALORS QUE les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu’en l’espèce, le contrat contient une clause de révision « automatique » et « annuelle » du loyer intervenant à la date d’effet du bail (production n° 3) ; que, pour dire la demande de M. [H] [J] et M. [H] au titre de l’indexation prescrite, les juges d’appel ont retenu que le décompte des loyers et des charges impayés révélait que M. [Z] avait continué à verser la somme mensuelle de 720 euros pendant l’année 2013, et que les consorts [H] ne justifiaient pas avoir exigé cette indexation dans l’année suivant la date convenue entre les parties, soit à compter du 1er août 2012 ; qu’en statuant ainsi, nonobstant l’effet automatique de la clause de révision annuelle contractuellement prévue par les parties, la cour d’appel a méconnu le principe de la force obligatoire des conventions, en violation de l’article 1103 du code civil.

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