Cour de cassation, Chambre civile 1, 8 septembre 2021, 20-14.201, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Myriam Roussille · Bulletin Joly Bourse · 1er mars 2022
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Sur la décision

Référence :
Cass. civ., 8 sept. 2021, n° 20-14.201
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-14.201
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 26 novembre 2019, N° 17/19148
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000044105640
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C100525
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 1

NL4

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 8 septembre 2021

Rejet

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 525 F-D

Pourvoi n° Z 20-14.201

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 SEPTEMBRE 2021

La Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-14.201 contre l’arrêt rendu le 27 novembre 2019 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l’opposant à la société Arundel, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la Société générale, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Arundel, et l’avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l’audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 2019), le 28 janvier 2009, la Société générale (la banque) et la SCI Arundel (l’emprunteur) ont conclu une convention d’échange de taux d’intérêt stipulant que la première paye à la seconde un taux variable, l’EURIBOR 1 mois, laquelle lui verse un taux fixe de 3,73 % et, le 3 février 2009, la banque a consenti à l’emprunteur un prêt immobilier au taux EURIBOR 1 mois majoré de 1 % l’an. Le 10 juillet 2014, le prêt a fait l’objet d’un remboursement anticipé à la suite de la vente du bien immobilier.

2. Soutenant n’être pas tenu au paiement d’une indemnité de débouclage, l’emprunteur a assigné la banque en restitution de l’indemnité versée.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La banque fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à l’emprunteur la somme de 175 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2014, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la date du présent arrêt, et ce pendant un délai de trois mois, alors :

« 1°/ que l’indivisibilité entre un contrat de prêt et un contrat d’échange de prêt ne peut résulter que de la volonté certaine, expresse ou tacite, des parties de lier le sort des deux conventions ; qu’en l’espèce, en déduisant des termes d’une lettre du 12 décembre 2008 que la banque a fait du contrat d’échange de taux une condition de l’octroi du prêt, sans rechercher, ainsi qu’elle y était pourtant invitée, s’il ne s’agissait pas là d’un document pré-contractuel dépourvu de toute force obligatoire, ce à la différence de la pré-confirmation de l’opération d’échange ainsi que de l’acte de prêt, lesquels ne faisaient nullement référence l’un à l’autre, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1218 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause ;

2°/ qu’en déduisant l’indivisibilité du fait que la pré-confirmation du contrat de prêt ne contenait pas de cas de résiliation autonomes, car non prévus à la convention d’échange de taux, sans rechercher, ainsi qu’elle y était pourtant invitée, si de tels cas de résiliation ne résultaient pas du contrat de prêt du 3 février 2009, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1218 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause ;

3°/ qu’en tout état de cause, l’indivisibilité ne peut résulter ni de la circonstance supposée que la banque aurait fait du contrat d’échange de taux une condition de l’octroi du prêt, ni du comportement de la banque lors de la demande de remboursement anticipé du contrat de prêt ; qu’en se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser la volonté des parties de rendre indivisibles ces contrats, dès lors qu’ils n’avaient pas été conclus concomitamment et que le contrat d’échange de taux ne contenait pas de référence au contrat de crédit-bail, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1218 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause ;

4°/ qu’en retenant que « seule la convention-cadre règle les cas de résiliation de la convention d’échange de taux et détermine le coût de sortie », pour en déduire que l’emprunteur n’est redevable d’aucune indemnité de débouclage à la banque, lorsqu’elle constatait que, paraphée et signée par les parties, la pré-confirmation du 28 janvier 2009 prévoyait la possibilité d’un « débouclage anticipé de l’opération », débouclage au terme duquel le client pouvait être « amené à payer ou recevoir une soulte correspondant à la valeur de marché de l’opération », laquelle serait, dans le cas d’un échange de taux d’intérêt, « égale au coût d’annulation des échanges à venir prévus dans le swap », la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;

5°/ qu’en retenant que « seule la convention-cadre règle les cas de résiliation de la convention d’échange de taux et détermine le coût de sortie », pour en déduire que l’emprunteur n’est redevable d’aucune indemnité de débouclage à la banque, lorsqu’elle constatait que si l’opération d’échange de taux conclue le 28 janvier 2009 devait être « régie par la convention cadre », celle-ci était néanmoins « complétée » par la confirmation du 3 février 2009, laquelle venait elle-même « confirmer » les modalités applicables à l’opération conclue le 28 janvier 2009, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;

6°/ qu’en tout état de cause, en retenant qu’à défaut d’avoir été prévue par l’article 7 de la convention-cadre, la résiliation du contrat d’échange de taux pour remboursement anticipé du contrat de prêt ne pouvait donner lieu au paiement du solde de résiliation, lorsqu’elle relevait que, conformément à l’article 8 de cette même convention, « chaque transaction résiliée donne lieu à la détermination de sa valeur de remplacement ainsi que, le cas échéant, à celle du montant dû par chaque partie pour cette transaction », de sorte que l’obligation de paiement de l’indemnité de débouclage était prévue quel que soit le motif de résiliation du contrat d’échange de taux, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;

7°/ qu’en tout état de cause, en retenant que l’anéantissement du contrat de prêt a entraîné la caducité de la convention d’échange de taux, de sorte qu’aucune indemnité de résiliation ne pouvait être due, sans rechercher, ainsi qu’elle y était pourtant invitée, si l’indemnité de débouclage litigieuse n’avait pas pour objet de réparer le préjudice subi par la banque par suite de l’anéantissement de cet ensemble contractuel, de sorte qu’elle pouvait être octroyée nonobstant le caractère rétroactif attaché à la caducité, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;

8°/ que, enfin, en retenant que, conformément au contrat de prêt, aucune pénalité ne peut être mise à la charge du client qui procède à un remboursement anticipé, sans rechercher, ainsi qu’elle y était pourtant invitée, si l’indemnité de débouclage litigieuse n’avait pas uniquement pour objet de réparer le préjudice subi par la banque par suite de l’anéantissement de cet ensemble contractuel, de sorte qu’elle ne constituait pas une pénalité, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

4. L’arrêt constate, d’abord, que l’opération d’échange de taux d’intérêt a donné lieu à une préconfirmation de la couverture de taux du 28 janvier 2009, paraphée et signée par l’emprunteur, à une confirmation du 3 février 2009 non signée, mais exécutée et à une convention cadre relative aux opérations sur instruments financiers à terme mentionnant de manière dactylographiée le nom des parties, de leurs représentants, le lieu et la date de signature, lesquels sont rédigés en termes clairs et précis. Il énonce, ensuite, que la préconfirmation, qui ne prévoit pas de mode de calcul de la soulte due, ne peut que renvoyer, sur les stipulations autres que celles relatives aux taux et à l’amortissement du notionnel, à la convention cadre, qui règle les cas de résiliation de la convention d’échange de taux et détermine le coût de sortie, laquelle ne prévoit pas, en son article 7, de résiliation en cas de remboursement anticipé du prêt, ni d’obligation de paiement d’une soulte envers le cocontractant, qui a mis fin au contrat de prêt. Il relève, enfin, que les contrats de prêt et de couverture de taux ont été signés lors de la proposition de financement du bien immobilier et qu’à l’occasion de la production du décompte des sommes restant dues au titre du prêt devant faire l’objet du remboursement anticipé, la banque a inclus spontanément l’indemnité de débouclage de la convention d’échange de taux et exigé son paiement.

5. De ces énonciations et appréciations souveraines, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder aux recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu déduire des termes employés et du comportement de la banque, une volonté manifeste de conclure, comme l’emprunteur, un ensemble contractuel indivisible en signant le contrat de prêt et la convention d’échange de taux, de sorte que l’anéantissement du premier a entraîné la caducité du second et que la banque est tenue au remboursement de l’indemnité acquittée.

6. Le moyen, qui critique en ses cinquième à huitième branches des motifs surabondants, n’est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société générale aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour Société générale

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et condamné la SOCIETE GENERALE à verser à la SCI ARUNDEL la somme de 175.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2014, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la date du présent arrêt, et ce pendant un délai de trois mois ;

Aux motifs que « Si les parties s’opposent sur le mécanisme (caducité ou résiliation) qui a conduit à l’anéantissement de la convention d’échange de taux, toutes les deux admettent que le sort de ce contrat a été corrélé, dès l’origine selon la SCI ARUNDEL, par l’accord intervenu sur la résiliation, selon la SOCIETE GENERALE, à celui du contrat de prêt auquel il était adossé, et qu’il doit disparaître en même temps que ce dernier, c’est à dire à la date du remboursement anticipé, soit le 10 juillet 2014.

Seul reste en litige le point essentiel de savoir si la SCI ARUNDEL, sur le fondement de la convention qui fait la loi des parties, doit payer à la SOCIETE GENERALE le coût de sortie de la convention d’échange de taux.

Tant les premiers juges, qui ont également statué au visa de l’article 1156 du code civil, dans sa version applicable au litige, que la SOCIETE GENERALE , qui, elle, invoque les dispositions de l’article L211-36-1, dans sa version applicable à l’espèce, affirment que la perception, par la banque, de l’indemnité de débouclage est conforme aux stipulations contractuelles, et plus précisément à la préconfirmation de l’opération d’échanges de taux en date du 28 janvier 2009, ainsi qu’à l’article 8 de la convention cadre.

Il résulte des pièces versées aux débats par la SCI ARUNDEL (pièces n°3,4,5) que l’opération d’échanges de conditions d’intérêts a donné lieu à l’établissement, et à la signature pour deux d’entre elles, de trois conventions.

La première (pièce n°3 de l’appelante) est constituée par un message électronique adressé par la SOCIETE GENERALE à la SCI ARUNDEL en date du 28/01/2009, comprenant 6 pages dont l’objet est « préconfirmation de la couverture de taux traitée ce jour ».

Elle est ainsi libellé :

— " Monsieur, vous venez de mettre en place un swap sur Euribor 1 mois et nous vous remercions de votre confiance. Vous voudrez bien trouver ci-après une préconfirmation reprenant l’ensemble des caractéristiques des opérations réalisées à nous retourner paraphée sur l’ensemble des pages et signée en dernière page, dès que possible par fax au …. Elle sera rapidement suivie par une confirmation décrivant en détail les éléments de l’opération et qui vous sera envoyée par notre back-office. Ces opérations font suite à l’ensemble des discussions que vous avez eues avec la salle des marchés de la SOCIETE GENERALE.

Lors de ces échanges, vous nous avez confirmé avoir examiné attentivement les différents aspects juridiques, financiers et comptables de cette opération. Vous avez également fait votre propre analyse des risques et inconvénients de cette stratégie et vérifié que votre plan de financement initial est capable de supporter le cas défavorable de la stratégie choisie. Nous espérons vous avoir apporté une aide constructive dans le choix de vos couvertures….« (première page ) - »détail de l’opération traitée le 28/01/2009, nominal de 1.800.000 euros avec le profil d’amortissement suivant …« ,( pages 2,3,4,5). La page 5 se termine par »période couverte du 30/01/2009 au 30/01/2024; chaque mois en base exact/360 SCI ARUNDEL reçoit Euribor 1 mois et SCI ARUNDEL paie 3,73%. La constatation de l’Euribor 1 mois est réalisée en début de période mensuelle« . - »gestion des risques et débouclage anticipé de lopération . Vous avez également noté que la sortie anticipée de l’opération est possible. Dans ce cas, vous pourriez être amené à payer ou recevoir une soulte correspondant à la valeur de marché de l’opération. Dans le cas d’un swap de taux d’intérêt, cette soulte sera égale au coût d’annulation des échanges à venir prévus dans le swap. Elle est calculée en faisant la différence entre le taux fixe du swap et le taux fixe sur le marché pour une dette de mêmes caractéristiques résiduelles à la date d’annulation. Cette différence est actualisée à la date d’annulation. C’est ce que l’on appelle la valeur de remplacement. Cette valeur peut être positive ou négative. Dans le cas d’un produit dérivé de taux intégrant des options, il conviendra d’intégrer au calcul de la soulte d’annulation le coût de replacement sur le marché de ces instruments financiers à terme venant en déduction ou en addition de la valeur de remplacement du swap. Afin de faciliter le suivi de vos risques, vous pouvez obtenir de la SOCIETE GENERALE, dans des conditions à déterminer conjointement une évaluation régulière de la valeur de marché de l’opération conclue" (page 6).

Toutes les pages de ce message, paraphées, la première et la dernière signées, ont été renvoyées, le 29 janvier 2009, à la SOCIETE GENERALE, l’accord ayant été daté du 28 janvier 2009.

Le 03/02/2009 (pièce n°5) la SOCIETE GENERALE Paris a adressé à la SCI ARUNDEL un message électronique de 4 pages qui est ainsi rédigé : « Le présent document a pour objet de confirmer les modalités applicables à l’opération d’échange de conditions d’intérêts (l’Opération) conclue entre nos entités en date du 28/01/2009. Le présent document constitue la »confirmation« de cette opération régie par la convention cadre à laquelle il est fait référence ci-après et par les dispositions de l’additif technique »garantie de taux« . SCI ARUNDEL et SOCIETE GENERALE /Paris s’engagent à conclure dans les meilleurs délais une convention dans la forme de la convention cadre FBF relative aux Opérations sur instruments financiers à terme avec les modifications acceptées d’un commun accord (la convention définitive). A la signature de la convention définitive, la confirmation complétera, fera partie et sera soumise aux stipulations de la convention définitive qui seront considérées comme faisant partie intégrante de la présente confirmation. Toutes les stipulations qui seront contenues dans ou convenues comme faisant partie intégrante de la convention définitive régiront la présente confirmation sauf stipulation expresse mentionnée ci-dessous. Jusqu’à la signature de la convention définitive, cette opération sera néanmoins régie et complétée par les termes de la convention cadre FBF relatives aux opérations sur instruments financiers à terme (la convention) sauf stipulation expresse mentionnée ci-dessus. En cas de contradiction entre les stipulations de la présente confirmation et celles de la convention ou convention définitive, les stipulations de la présente confirmation prévaudront. Date de l’opération d’échange 28/01/2009 date de commencement 30/01/2009 date d’échéance finale 30/01/2024. »Après les montants notionnels indiqués de mois en mois du 30/01/2009 au 30/01/2024, il est indiqué : – « payeur des montants fixes SCI ARUNDEL taux fixe : 3.730000 pour cent, base de calcul des montants fixes exact/360 montant fixe un montant égal au produit du montant notionnel du taux fixe et de la base de calcul des montants fixes période d’application des montants fixes : toute période de 1 mois débutant le 30 à compter du 30/01/2009 et jusqu’à la date d’échéance finale …. Payeur des montants variables la SOCIETE GENERALE /Paris taux variable Eur-Euribor-IM-RE, date de détermination du taux variable 2 jours ouvrés précédent le premier jour de chaque période d’application des montants variables base de calcul des montants fixes exact/360, montant variable un montant égal au produit du montant notionnel du taux variable et de la base de calcul des montants variables, période d’application des montants fixes : toute période de 1 mois débutant le 30 à compter du 30/01/2009 et jusqu’à la date d’échéance finale…. » – « agent : SOCIETE GENERALE Paris . Instructions de paiement compensation si coïncidence des dates de paiement en faveur de la SOCIETE GENERALE par débit de votre compte …. paiement en faveur de la contrepartie par crédit de votre compte … » – « compensation du solde de résiliation. La compensation prévue à l’article 8.2.4 de la convention sera effectuée entre les montants dus au titre de toutes les opérations dont les confirmations indiquent expressément qu’elles sont régies par la convention puis si le montant résultant de cette compensation est dû par la partie non défaillante , la compensation sera alors effectuée avec les montants dus à un autre titre par la partie défaillante » .

L’accord sollicité n’a pas été donné par la SCI ARUNDEL qui n’a pas retourné signé le document mais a exécuté les stipulations qu’il contient.

La pièce n°4 de l’appelante contient la « convention cadre relative aux opérations sur instruments financiers à terme ». Le nom des parties et de leur représentant est rédigé de façon manuscrite de même que les mentions relatives au lieu et à la date de la signature, 30 janvier 2009, date de départ prévue de l’opération, alors que tout le reste est dactylographié. Toutes les pages indiquent une transmission par fax à la date du 16/02/2009.

La convention comprend un sommaire listant 14 articles et une annexe, non produite devant la cour.

L’article 1 s’intitule « principes généraux de la convention » Il énonce en son article 1.1 :

« les principes généraux de la convention sont les suivants :

— l’ensemble des opérations sur instruments financiers à terme régies par la convention forment un tout pour leur résiliation et leur compensation

— les opérations régies par la convention sont exclusivement celles portant sur les instruments financiers visées à l’article L211-1-II du code monétaire et financier

— la défaillance de l’une des parties donne le droit à l’autre partie de résilier l’ensemble des opérations sur instruments financiers à terme régies par la convention, de compenser les dettes et créances réciproques y afférentes et d’établir un solde de résiliation à recevoir ou à payer et

— ce solde de résiliation est déterminé selon une méthode d’évaluation préétablie qui reflète la valeur économique des opérations sur instruments financiers à terme à la date de leur résiliation".

Plusieurs « définitions » contenues dans l’article 2 doivent être ici mentionnées: « confirmation : document qui fait partie intégrante de la convention et qui matérialise l’accord des parties sur les termes d’une transaction conclue entre elles et reprenant ses caractéristiques spécifiques », « date de résiliation : date à laquelle intervient la résiliation de l’ensemble des transactions conclues entre les parties (lors de la survenance d’un cas de défaut) ou des seules transactions effectuées (lors de la survenance d’une circonstance nouvelle). Cette date est a) s’il s’agit d’un cas de défaut visé à l’article 7.1.1.6, le jour du jugement d’ouverture du redressement judiciaire ou de toute procédure équivalente ou au choix de la partie non défaillante mentionné dans la notification de résiliation, au jour de la publication dudit jugement ou de la dite procédure, b)s’il s’agit d’un cas de défaut visé à l’article 7.1.1.7 le jour du jugement de liquidation judiciaire ou de toute autre procédure équivalente, c)dans tous les autres cas le jour ouvré choisi par la partie notifiant la résiliation devant se situer entre la date de réception de la notification et le 10ème jour ouvré inclus suivant cette date ». « Devise de résiliation: devise choisie par la partie non défaillante ou la partie non affectée dans laquelle est exprimé et versé le solde de résiliation S’il y a deux parties affectées, la devise de résiliation sera choisie d’un commun accord entre les parties. A défaut d’accord le choix appartiendra à la partie ayant subi la plus grande perte telle que déterminée à la date de résiliation. Le choix de la devise de résiliation sera effectué parmi les devises déjà utilisées dans l’une des transactions conclues entre les parties ». "Valeur de remplacement : la valeur de remplacement est établie par la partie non défaillante ou la partie non affectée (ou s’il y a deux parties non affectée chaque partie affectée. Elle résulte, pour une transaction donnée de l’application de la moyenne arithmétique des cotations fournies par au moins deux intervenants de marché de premier rang. Chacune de ces cotations permettra d’exprimer le montant que l’intervenant de marché verserait ou recevrait à la date de résiliation s’il devait reprendre l’intégralité des droits et obligations financières de l’autre partie à compter de cette date au titre de la transaction concernée. Le montant correspondant sera affecté d’un signe positif s’il devait être versé à l’intervenant de marché. Il sera affecté d’un signe négatif dans le cas contraire.

S’il ne peut être obtenu qu’une seule cotation, la valeur de remplacement résultera de cette cotation. Si aucune cotation ne peut raisonnablement être obtenue, la valeur de remplacement sera égale, selon le cas, au profit de la partie en charge des calculs (et affectée d’une signe négatif) ou à la perte de la partie en charge des calculs (et affectée d’un signe positif résultant pour cette partie de la résiliation de la transaction….."

L’article 7 s’intitule : « Résiliation des transactions ». Il est ainsi rédigé : « 7.1. Résiliation en cas de défaut 7.1.1. Constitue un cas de défaut pour une des parties Parties, (la »partie défaillante ") l’un des événements suivants :

7.1.1.1. inexécution d’un paiement ou d’une livraison quelconque au titre d’une transaction à laquelle il n’aurait pas été remédie dans un délai de de trois jours ouvrés à compter de la notification du défaut de paiement ou de livraison adressée par l’autre partie, (la « partie non défaillante »);

7.1.1.2. inexécution d’une quelconque autre disposition de la présente convention à laquelle il n’aurait pas été remédié dans un délai de sept jours ouvrés à compter de la notification de cette inexécution adressée par la partie non défaillante ;

7.1.1.3. une quelconque déclaration de l’article 6 se révèle avoir été inexacte au moment où elle a été faite ou réitérée ou cessé d’être exacte sur un point important;

7.1.1.4. déclaration de l’impossibilité ou du refus de régler tout ou partie de ses dettes ou d’exécuter ses obligations financières, octroi administratif ou judiciaire d’un moratoire, procédure de règlement amiable de créanciers , nomination d’un administrateur à la demande des autorités réglementaires ou des tribunaux, ainsi que toute procédure équivalente ;

7.1.1.5. cessation d’activité, ouverture d’une procédure de liquidation amiable ou de toute autre procédure équivalente ;

7.1.1.6. sous réserve du droit applicable, ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de toute autre procédure équivalente, affectant le siège ou l’une quelconque des succursales de l’une des parties;

7.1.1.7. ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ou de toute autre procédure équivalente, affectant le siège ou l’une des succursales de l’une des parties ;

7.1.1.8. inexécution d’une quelconque obligation de paiement à l’égard de l’autre partie ou de tout tiers autre que celles résultant de la présente convention ou d’une transaction, sauf en cas d’erreur manifeste et à moins que le paiement de ce montant ne soit l’objet d’une contestation sérieuse au fond ; ou

7.1.1.9. tout événement susceptible d’entraîner la nullité, l’inopposabilité, la disparition d’une quelconque sûreté ou garantie consentie en faveur de la partie non défaillante au titre d’une ou plusieurs transactions, ainsi que tout événement visé aux articles 7.1.1.4, 7.1.1.5, 7.1.1.6 et 7.1.1.7 et 7.1.1.8 affectant un tiers ayant délivré sa garantie personnelle au titre d’une ou de plusieurs transactions.

7.1.2. La survenance d’un cas de défaut donne à la partie non défaillante le droit, sur simple notification adressée à la partie défaillante de suspendre l’exécution de ses obligations de paiement et de livraison et de résilier l’ensemble des transactions en cours entre les Parties, quel que soit le lieu de leur conclusion. Cette notification précisera le cas de défaut invoqué ainsi que la date de résiliation retenue.

7.2 Résiliation en cas de circonstances nouvelles

7.2.1. Constitue une circonstance nouvelle pour une partie (La partie affectée) l’un des événements suivants

7.2.1.1. l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou d’une nouvelle réglementation, la modification d’une loi ou d’un quelconque texte à caractère obligatoire ou la modification de l’interprétation judiciaire ou administrative qui en est faite, dont il résulte qu’une transaction est illicite pour la partie concernée ou qu’il doit être procédé à une déduction ou une retenue de nature fiscale sur un montant qu’elle doit recevoir de l’autre partie au titre de la dite transaction ou

7.2.1.2. toute fusion ou scission affectant la partie concernée ou toute cession d’actif effectuée par celle ci se traduisant par une détérioration manifeste et substantielle de son activité, de son patrimoine ou de sa situation financière.

Cependant, une fusion ne constitue pas une circonstance nouvelle lorsque (a) la société absorbante s’oblige à reprendre l’intégralité des obligations de l’entité absorbée au titre de la convention et des transactions, (b) elle obtient et maintient toutes les autorisations internes et externes nécessaires pour exécuter ses obligations au titre de la convention et des transactions, et (c) cette fusion n’est pas susceptible d’affecter la capacité de la société absorbante à faire face à ses obligations au titre de la convention ou des transactions.

7.2.2. Lors de la survenance d’une circonstance nouvelle visée à l’article 7.2.1.1, toute partie en prenant connaissance la notifiera dans les meilleurs délais à l’autre partie ainsi que les transactions concernées par cette circonstance nouvelle. Les parties suspendront alors, l’exécution de leurs obligations de paiement et de livraison pour les seules transactions affectées et rechercheront de bonne foi pendant un délai de 30 jours une solution mutuellement satisfaisante visant à rendre licites ces transactions ou éviter la déduction ou retenue. Si à l’issue de cette période aucune solution mutuellement satisfaisante ne peut être trouvée, chacune des parties (en cas d’illégalité) ou la partie recevant un montant inférieur à celui prévu (en cas de déduction ou retenue sur un montant versé par l’autre partie) pourra notifier à l’autre la résiliation des seules transactions affectées par la circonstance nouvelle. Cette notification précisera la date de résiliation retenue. 7.2.3. Lors de la survenance d’une circonstance nouvelle visée à l’article 7.2.1.2. toutes les transactions seront considérées affectées. L’autre partie (la « partie non affectée ») aura alors le droit sur simple notification adressée à la partie affectée de suspendre l’exécution de ses obligations de paiement et de livraison et de résilier l’ensemble des transactions en cours entre les parties, quel que soit le lieu de leur conclusion ou d’exécution. Cette notification précisera la date de résiliation retenue.

7.2.4. Si une circonstance nouvelle entraîne directement la survenance d’un cas de défaut, ce cas de défaut sera réputé ne pas avoir eu lieu et seules les dispositions de l’article 7.2 seront alors applicables.

7.3. Effet de la résiliation

Les parties ne seront plus tenues à compter de la date de résiliation à aucun paiement Ou livraison pour les transactions résiliées. La résiliation donne toutefois droit, pour ces mêmes transactions, au paiement du solde de résiliation et, lorsqu’elle résulte de la survenance d’un cas de défaut, au remboursement des frais prévus à l’article 11.5."

L’article 8 est intitulé « calcul et paiement du solde de résiliation ». Il est ainsi rédigé :

« 8.1. calcul du solde de résiliation

8.1.1. En application du principe général relatif à la détermination du solde de résiliation, chaque transaction résiliée donne lieu à la détermination de sa valeur de remplacement, ainsi que, le cas échéant, à celle du montant dû par chaque partie pour cette transaction.

La charge de déterminer les valeurs de remplacement et montants dus est confiée à la partie non défaillante ou à la partie non affectée (ou, s’il y a deux parties affectées, à chaque partie. Cette détermination doit intervenir dès que possible.

8.1.2. Afin de déterminer le solde de résiliation pour l’ensemble des transactions résiliées, la partie en charge des calculs déduira alors du total des valeurs de remplacement affectées d’un signe positif et des montants dus par l’autre partie le total des valeurs de remplacement affectées d’un signe négatif et des montant dus par elle. Cette différence (positive ou négative) sera le solde de résiliation.

8.1.3. Toute valeur de remplacement ou montant dû exprimé dans une devise autre que la devise de résiliation sera converti dans cette devise a la date de résiliation sur la base des cours de change au comptant disponibles pour la partie en charge des calculs à 12h00 à cette date.

8.2 Notification et versement du solde de résiliation

8.2.1. La partie en charge du calcul du solde de résiliation (ou, s’il y a deux parties affectées chaque partie,)notifiera à l’autre son montant dans les meilleurs délais ainsi que le détail des calculs ayant permis de le déterminer. Ces calculs seront définitifs dès leur notification et, en l’absence d’erreur manifeste, ne pourront pas être contestés

8.2.2. Lorsque la résiliation intervient à la suite d’un cas de défaut (Ou d’une circonstance nouvelle avec une seule partie affectée), le solde de Résiliation sera dû par la partie défaillante ou la partie affectée la partie affectée à l’autre partie, s’il est positif et sera du par cette autre partie à la partie défaillante ou la partie affectée, s’il est négatif.

8.2.3. Si la résiliation intervient à la suite d’une circonstance nouvelle et qu’il y a deux parties affectées, la partie ayant le solde de résiliation le plus négatif ou le moins positif devra à l’autre partie un montant égal à la moyenne des valeurs absolues des soldes de résiliation (si ces soldes sont de signes opposés) ou égal à la moitié de la différence entre les soldes de résiliation (si ces soldes sont de même signe).

8.2.4. La partie redevable du solde de résiliation (ou du montant visé à l’article 8.2.3, selon le cas) le versera à l’autre partie dans les trois Jours ouvrés à compter de la réception de la notification visée à l’article 8.2.1. Toutefois, dans l’hypothèse où le solde de résiliation serait, suite à la survenance d’un cas de défaut dû par la partie non défaillante à la partie défaillante, la partie non défaillante est irrévocablement autorisée à compenser dans les limites prévues par la loi, ce montant à payer avec tout autre montant qui lui serait dû par la partie défaillante à quelque titre que ce soit.

8.2.5. En cas de retard de paiement, le solde de résiliation (ou le montant visé à l’article 8.2.3, selon le cas) sera majoré des intérêts y afférents, calculés conformément aux dispositions de l’article. 9.1".

Les documents dont le contenu a été rappelé, pour l’essentiel, cidessus, et qui sont rédigés en termes clairs et précis, établissent que les parties sont liées par la convention cadre élaborée par la Fédération Bancaire Française (FBF) et par les stipulations qu’elles ont librement négociées, lesquelles forment avec la première un ensemble indivisible, l’opération d’échange de taux étant régie par la convention cadre, et les confirmations intervenues sur les points non réglés par la convention intégrant les stipulations de la convention pour former une seule et unique convention appelée la convention définitive ( pièce 5 de l’appelante) .

Ils démontrent que les négociations entre les parties ont uniquement porté sur le profil d’amortissement du nominal, la période couverte, les taux échangés (Euribor 1 mois contre 3,73%) et la date de constatation de l’Euribor 1 mois, le reste, et notamment les cas de résiliation et le calcul du solde de résiliation, étant fixés par la convention-cadre.

Il s’évince de ce qui précède que la « préconfirmation », qui s’explique par la volatilité des marchés financiers et la nécessité de fixer l’accord des parties sur l’opération et spécialement sur les taux retenus au 28 janvier 2009, jour où les cotations ont été entérinées par les parties, ne peut que renvoyer, sur les stipulations autres que celles relatives aux taux et à l’amortissement du notionnel, à la convention-cadre.

Une telle analyse s’impose à la lecture même de cet écrit dans lequel il est indiqué que l’opération a été présentée par la « salle des marchés de la SOCIETE GENERALE ». Seuls y sont précisés les taux échangés ainsi que le mécanisme de l’opération. Il est impossible de déduire de la mention « vous avez également noté que la sortie anticipée de l’opération est possible » que ce document signé par les deux parties contient des cas de résiliation autonomes, non prévus à la convention d’échanges de taux. Outre le caractère vague et lapidaire de cette phrase, il y a lieu de souligner le renvoi qu’elle fait (« vous avez noté »)

à un document qui a été présenté à la SCI ARUNDEL et qui ne peut être que la convention -cadre. En tout état de cause, il y est indiqué que la préconfirmation sera suivie par « une confirmation décrivant en détail les éléments de l’opération ».

Or la confirmation rappelle que l’opération est régie par la convention cadre, décrit très précisément le mécanisme d’échange de taux mais ne fait aucune allusion aux cas de résiliation. Elle aborde seulement « la compensation prévue à l’article 8.2.4 de la convention ».

Il y a lieu de relever que dans « l’accord de résiliation » (pièce 9 de l’appelante ), dont la SOCIETE GENERALE, qui l’a rédigé, a exigé la signature de la part de la SCI ARUNDEL, il est écrit : « les parties ont conclu le 28 janvier 2009 une opération d’échange de conditions d’intérêts … dont les modalités sont fixées par une confirmation signée en date du 3 février 2009 régie par la convention cadre FBF relative aux opérations sur instruments financiers à terme ».

Ainsi la SOCIETE GENERALE a elle-même écarté la possibilité que figurent dans la préconfirmation des caractéristiques et modalités de l’opération qui ne seraient pas reprises et développées dans la confirmation ou la convention-cadre.

Il convient de noter que, tant les premiers juges, que la SOCIETE GENERALE, qui à tort, considèrent que les parties ont convenu, le 28 janvier 2009, de cas de sortie anticipée de l’opération, non prévus à la convention cadre, constatant que la préconfirmation ne prévoit pas dans ce cas aucun mode de calcul de la soulte dûe, font application de la convention cadre, en son article 8, lequel fait textuellement référence aux cas de résiliation visés à l’article 7, et évoque la valeur de remplacement définie à la convention, les parties défaillantes et non défaillantes, affectées et non affectées.

Les termes de la convention d’échanges de taux étant clairs et précis, dépourvus d’équivoque comme d’ambiguité, et reflétant parfaitement la commune intention des parties, les premiers juges, en visant les dispositions de l’article 1156 du code civil, ont dénaturé les obligations qui en découlent et modifié les stipulations qu’elle referme, en créant un cas de résiliation de la convention d’échange de taux non prévu à la convention cadre et une obligation de paiement de la soulte envers le cocontractant qui a mis fin à une autre convention, le contrat de prêt.

La référence faite par la SOCIETE GENERALE aux dispositions de l’article L211-36-1 du code monétaire et financier, pour conclure à la confirmation du jugement, est dénuée de pertinence, dès lors que dans sa version applicable à l’espèce, ce texte, qui énonce que les contrats financiers sont résiliables, prévoit dans son paragraphe 2 que les modalités de résiliation peuvent être notamment prévues par des conventions -cadres, ce qui est exactement le cas de l’espèce, puisque la convention-cadre signée par les parties est pour l’essentiel consacrée à la résiliation, qualifiée de principe général de la convention. Il est dès lors constant que seule la convention- cadre règle les cas de résiliation de la convention d’échange de taux et détermine le coût de sortie.

Il n’est pas contesté par la SOCIETE GENERALE que le cas de remboursement anticipé du prêt n’est pas prévu par l’article 7 du contrat, qu’il ne constitue ni un cas de défaut, ni une circonstance nouvelle au sens de cet article.

En conséquence, la SCI ARUNDEL n’est, en toute hypothèse, redevable d’aucune soulte à la SOCIETE GENERALE, après résiliation, née de l’accord des parties, de la convention d’échange de taux et la banque doit restituer à la SCI ARUNDEL la somme de 175.000€ dont elle a indûment obtenu le paiement au titre de l’indemnité de débouclage.

Il y a lieu enfin de rappeler que le 12 décembre 2008, la SOCIETE GENERALE a adressé à la SCI ARUNDEL « les conditions (proposées) pour le financement des murs de l’Hôtel ARUNDEL » ( pièce 2 de l’appelante ) qui sont les suivantes : " Financement en taux variable avec couverture de taux (swap) montant 1.800.000euros durée 180 mois taux euribor 1mois +1% Garanties IPPD de rang1, couverture de taux( proposition jointe susceptible d’évolution , caution de la SCI Octobre et engagement de maintien de l’actionnariat, sauf accord de la SOCIETE GENERALE dans SCI ARUNDEL, SCI Octobre et SARL TRIMARINE« et de retenir que le 07/07/2014, la SOCIETE GENERALE a écrit au notaire chargé de la vente, qui l’avait questionné »suite à votre demande d’arrêté de compte en vue du remboursement anticipé du prêt n°…. octroyé à la SCI ARUNDEL, en date du 3 février 2009, veuillez trouver ci-après le décompte des sommes à rembourser à la date du 10/07/2014… prêt n°….capital restant dû au 1.204.330,72€, intérêts entre le 03/07/2014 et le 10/07/2014256,89€, indemnité de débouclage de couverture de taux estimée à 175.000€".

Les deux contrats, de prêt et de couverture de taux, ont été signés dans le cadre de cette proposition de la banque qui, elle-même fait du contrat d’échange de taux une condition de l’octroi de prêt et une garantie pour le prêteur. D’autre part, force est de constater que, saisie d’une demande de décompte des sommes restant dues au titre du prêt qui allait faire l’objet d’un remboursement anticipé, la banque, d’initiative et spontanément, sans que la SCI ARUNDEL, ne forme aucune demande relative au sort de la convention d’échange de taux, a inclus dans le solde qui lui est dû l’indemnité de débouclage de cette dernière et exigé son paiement en menaçant d’empêcher la vente du bien, par le maintien de l’hypothèque.

Il est dès lors manifeste, tant par les termes qu’elle a elle-même employés, à l’origine, que par le comportement spontané qu’elle a eu, que la banque a manifesté sa volonté de conclure, comme la SCI ARUNDEL, un ensemble contractuel indivisible, en signant le contrat de prêt et la convention d’échange de taux.

Dès lors l’anéantissement du contrat de prêt, par son remboursement anticipé, a entraîné la caducité de la convention d’échange de taux, qui aurait exclu, à supposer qu’elle ait existé, la clause de la convention d’échange de taux stipulant une indemnité de résiliation, étant souligné que le contrat de prêt prévoit qu’en cas de remboursement anticipé aucune pénalité ne sera à la charge du client.

Le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions et la SOCIETE GENERALE sera condamnée à rembourser la somme de 175.000€ à la SCI ARUNDEL, avec intérêts à taux légal à compter du 10 juillet 2014.

Compte tenu de l’ancienneté des faits et du comportement de la SOCIETE GENERALE qui après avoir imposé d’office, au moment du remboursement anticipé du prêt, le paiement de l’indemnité de débouclage de la convention d’échange de taux, en dehors de toute stipulation contractuelle, a exigé de la SCI ARUNDEL la signature d’un accord de résiliation et ne l’ayant pas obtenu a, sans restituer le montant de l’indemnité de résiliation, prélevé le montant des échéances contractuelles, la cour estime devoir prononcer une astreinte dont elle ne se réservera pas la liquidation, dans les conditions fixées au dispositif ;

1°) Alors que, d’une part, l’indivisibilité entre un contrat de prêt et un contrat d’échange de prêt ne peut résulter que de la volonté certaine, expresse ou tacite, des parties de lier le sort des deux conventions ; qu’en l’espèce, en déduisant des termes d’une lettre du 12 décembre 2008 que la banque a fait du contrat d’échange de taux une condition de l’octroi du prêt, sans rechercher, ainsi qu’elle y était pourtant invitée (conclusions d’appel, p. 10), s’il ne s’agissait pas là d’un document pré-contractuel dépourvu de toute force obligatoire, ce à la différence de la pré-confirmation de l’opération d’échange ainsi que de l’acte de prêt, lesquels ne faisaient nullement référence l’un à l’autre, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1218 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause ;

2°) Alors que, d’autre part, en déduisant l’indivisibilité du fait que la pré-confirmation du contrat de prêt ne contenait pas de cas de résiliation autonomes, car non prévus à la convention d’échange de taux, sans rechercher, ainsi qu’elle y était pourtant invitée (conclusions d’appel, pp. 8-9), si de tels cas de résiliation ne résultaient pas du contrat de prêt du 3 février 2009, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1218 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause ;

3°) Alors que, de troisième part, et en tout état de cause, l’indivisibilité ne peut résulter ni de la circonstance supposée que la banque aurait fait du contrat d’échange de taux une condition de l’octroi du prêt, ni du comportement de la banque lors de la demande de remboursement anticipé du contrat de prêt ; qu’en se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser la volonté des parties de rendre indivisibles ces contrats, dès lors qu’ils n’avaient pas été conclus concomitamment et que le contrat d’échange de taux ne contenait pas de référence au contrat de crédit-bail, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1218 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause ;

4°) Alors que, de quatrième part, en retenant que « seule la convention-cadre règle les cas de résiliation de la convention d’échange de taux et détermine le coût de sortie », pour en déduire que la SCI SARUNDEL n’est redevable d’aucune indemnité de débouclage à la SOCIETE GENERALE, lorsqu’elle constatait que, paraphée et signée par les parties, la pré-confirmation du 28 janvier 2009 prévoyait la possibilité d’un « débouclage anticipé de l’opération », débouclage au terme duquel le client pouvait être « amené à payer ou recevoir une soulte correspondant à la valeur de marché de l’opération », laquelle serait, dans le cas d’un échange de taux d’intérêt, « égale au coût d’annulation des échanges à venir prévus dans le swap » (arrêt, p. 6), la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;

5°) Alors que, de cinquième part, en retenant que « seule la convention-cadre règle les cas de résiliation de la convention d’échange de taux et détermine le coût de sortie », pour en déduire que la SCI SARUNDEL n’est redevable d’aucune indemnité de débouclage à la SOCIETE GENERALE, lorsqu’elle constatait que si l’opération d’échange de taux conclue le 28 janvier 2009 devait être « régie par la convention cadre », celle-ci était néanmoins « complétée » par la confirmation du 3 février 2009, laquelle venait elle-même « confirmer » les modalités applicables à l’opération conclue le 28 janvier 2009 (arrêt, p. 6), la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;

6°) Alors que, de sixième part, en tout état de cause, en retenant qu’à défaut d’avoir été prévue par l’article 7 de la convention-cadre, la résiliation du contrat d’échange de taux pour remboursement anticipé du contrat de prêt ne pouvait donner lieu au paiement du solde de résiliation, lorsqu’elle relevait que, conformément à l’article 8 de cette même convention, « chaque transaction résiliée donne lieu à la détermination de sa valeur de remplacement ainsi que, le cas échéant, à celle du montant dû par chaque partie pour cette transaction », de sorte que l’obligation de paiement de l’indemnité de débouclage était prévue quel que soit le motif de résiliation du contrat d’échange de taux, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;

7°) Alors que, de septième part, en tout état de cause, en retenant que l’anéantissement du contrat de prêt a entraîné la caducité de la convention d’échange de taux, de sorte qu’aucune indemnité de résiliation ne pouvait être due, sans rechercher, ainsi qu’elle y était pourtant invitée (conclusions d’appel, p. 14), si l’indemnité de débouclage litigieuse n’avait pas pour objet de réparer le préjudice subi par la banque par suite de l’anéantissement de cet ensemble contractuel, de sorte qu’elle pouvait être octroyée nonobstant le caractère rétroactif attaché à la caducité, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;

8°) Alors que, enfin, en retenant que, conformément au contrat de prêt, aucune pénalité ne peut être mise à la charge du client qui procède à un remboursement anticipé, sans rechercher, ainsi qu’elle y était pourtant invitée (conclusions d’appel, p. 14), si l’indemnité de débouclage litigieuse n’avait pas uniquement pour objet de réparer le préjudice subi par la banque par suite de l’anéantissement de cet ensemble contractuel, de sorte qu’elle ne constituait pas une pénalité, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause.

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Cour de cassation, Chambre civile 1, 8 septembre 2021, 20-14.201, Inédit