Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 juin 2021, 20-10.635, Inédit

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Chronologie de l’affaire

Commentaires3

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Gouache Avocats · 14 février 2022

Le critère de l'accessibilité du site sera utilisé. À l'occasion d'une affaire en contrefaçon pour des produits faisant l'objet d'une présentation par le biais d'un site internet vitrine, s'est posée une question intéressante en matière de compétence des juridictions. Cette affaire oppose deux sociétés, qui, toutes les deux, produisent du vin en Touraine et exercent à proximité l'une de l'autre. L'une de ces sociétés accusait la seconde d'avoir commis une contrefaçon en reprenant une expression qui figurait dans sa marque semi figurative. Bien que toutes deux localisées en Touraine, le …

 

David Lefranc · L'ESSENTIEL Droit de la propriété intellectuelle · 1er octobre 2021

Cloix Mendès-Gil · 27 septembre 2021

Sur la compétence du tribunal en matière de site internet contrefaisant Le 23 juin 2021, la Cour de cassation a été saisie d'une question relative à la compétence du tribunal judiciaire en matière de site internet. En l'espèce, la société La Taille aux Loups est titulaire de la marque semi figurative : TRIPLE ZERO Cette société considérait que la marque verbale SYMPHONIE TRIPLE ZERO, dont l'EARL Gaudron est titulaire, contrefaisait sa marque antérieure en la reproduisant sur des sites internet. La société La Taille aux Loups avait alors saisi le Tribunal de grande instance de Bordeaux …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 23 juin 2021, n° 20-10.635
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-10.635
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 12 novembre 2019
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043711093
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:CO00552
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Sur les parties

Texte intégral

COMM.

DB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 23 juin 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 552 F-D

Pourvoi n° Y 20-10.635

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 JUIN 2021

La société Domaine Sylvain Gaudron, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-10.635 contre l’arrêt rendu le 13 novembre 2019 par la cour d’appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l’opposant à la société La Taille aux loups, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mollard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Domaine Sylvain Gaudron, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société La Taille aux loups, après débats en l’audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Mollard, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 13 novembre 2019), la société La Taille aux loups est titulaire de la marque semi-figurative française numéro 06/3 404 102.

2. Considérant que la marque verbale française numéro 15/4 162 074, déposée par l’EARL Domaine Sylvain Gaudron (l’EARL Gaudron), contrefaisait sa marque, elle a assigné cette société en dommages-intérêts pour contrefaçon et en annulation de marque.

3. L’EARL Gaudron a soulevé l’incompétence territoriale du tribunal de grande instance de Bordeaux, devant lequel elle avait été attraite.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. L’EARL Gaudron fait grief à l’arrêt d’infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état de Bordeaux du 18 juin 2018 en ce qu’elle a déclaré le tribunal de grande instance de Bordeaux incompétent pour statuer sur le présent litige, de juger ce tribunal compétent pour en connaître et de la condamner à payer à la société La Taille aux loups la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, alors « que, s’agissant d’une action en contrefaçon de marque, le fait dommageable, au sens de l’article 46 du code de procédure civile, est subi dans l’ensemble des lieux dans lesquels sont commercialisés les produits argués de contrefaçon ; que la seule accessibilité, dans le ressort de la juridiction saisie, d’un site Internet présentant les produits argués de contrefaçon n’est pas suffisante à rendre cette juridiction compétente, si les produits litigieux ne sont pas commercialisés dans ce ressort, notamment par le biais du site Internet litigieux ; qu’en jugeant au contraire que la seule accessibilité, dans le ressort du tribunal de grande instance de Bordeaux, de plusieurs sites Internet présentant certains des produits désignés par la demanderesse comme contrefaisants suffisait à rendre ce tribunal compétent pour statuer sur l’action en contrefaçon, peu important que ces produits y soient ou non commercialisés, la cour d’appel a violé l’article 46 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. L’accessibilité, dans le ressort de la juridiction saisie, d’un site internet présentant des produits sous une marque arguée de contrefaçon suffit à justifier la compétence territoriale de cette juridiction, prise comme celle du lieu de la matérialisation du dommage allégué, pour connaître de l’action en contrefaçon, peu important que les produits ne puissent pas être commandés en ligne sur le site.

6. L’arrêt retient que plusieurs sites internet pouvant s’analyser comme des sites de promotion, dont celui de l’EARL Gaudron, sont accessibles dans le ressort du tribunal de grande instance de Bordeaux et présentent certains des produits désignés par la société La Taille aux loups comme contrefaisants.

7. Il en résulte que le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Bordeaux est compétent, en application de l’article 46 du code de procédure civile, en tant que juridiction dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.

8. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l’EARL Domaine Sylvain Gaudron aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’EARL Domaine Sylvain Gaudron et la condamne à payer à la société La Taille aux loups la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Domaine Sylvain Gaudron.

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR infirmé l’ordonnance du juge de la mise en état de Bordeaux du 18 juin 2018 en ce qu’elle a déclaré le tribunal de grande instance de Bordeaux incompétent pour statuer sur le présent litige et d’AVOIR, en conséquence, jugé le tribunal de grande instance de Bordeaux compétent pour en connaître et d’AVOIR condamné la société Domaine Sylvain Gaudron à payer à la société La taille aux loups la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE l’article 46 alinéa 2 du code de procédure civile, applicable à l’action en contrefaçon dispose qu’en matière délictuelle, la juridiction compétente est celle du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; qu’or, lorsqu’une atteinte aux droits de propriété intellectuelle a été commise par une diffusion sur le réseau Internet, il doit être retenu que le fait dommageable se produit en tous lieux où les informations litigieuses ont été mises à la disposition du public internaute ; qu’au cas d’espèce, il est produit à la procédure un constat d’huissier dressé le 6 novembre 2016, qui révèle que plusieurs sites internet, accessibles dans le ressort du tribunal de grande instance de Bordeaux, dont celui de la société Domaine Sylvain Gaudron, et pouvant s’analyser comme des sites de promotion, présentent, notamment, certains de produits désignés par la société La taille aux loups comme contrefaisants ; qu’or, il doit être considéré que le lieu de production du fait dommageable s’entend du lieu où la contrefaçon a pu être constatée, sans qu’il soit besoin d’exiger que le produit contrefaisant se trouve ou non commercialisé en ce lieu ; qu’en conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état de Bordeaux du 18 juin 2018 en ce qu’elle a dit que la juridiction devant laquelle le renvoi était sollicité par la société Domaine Sylvain Gaudron (tribunal de grande instance de Tours) était incompétente pour en connaître et de la réformer en ce qu’elle a déclaré le tribunal de grande instance de Bordeaux incompétent pour statuer sur le présent litige ;

ALORS QUE s’agissant d’une action en contrefaçon de marque, le fait dommageable, au sens de l’article 46 du code de procédure civile, est subi dans l’ensemble des lieux dans lesquels sont commercialisés les produits argués de contrefaçon ; que la seule accessibilité, dans le ressort de la juridiction saisie, d’un site Internet présentant les produits argués de contrefaçon n’est pas suffisante à rendre cette juridiction compétente, si les produits litigieux ne sont pas commercialisés dans ce ressort, notamment par le biais du site Internet litigieux ; qu’en jugeant au contraire que la seule accessibilité, dans le ressort du tribunal de grande instance de Bordeaux, de plusieurs sites Internet présentant certains des produits désignés par la demanderesse comme contrefaisants suffisait à rendre ce tribunal compétent pour statuer sur l’action en contrefaçon, peu important que ces produits y soient ou non commercialisés, la cour d’appel a violé l’article 46 du code de procédure civile.

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Textes cités dans la décision

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