Cour de cassation, Chambre civile 1, 6 janvier 2021, 19-21.071, Inédit

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Chronologie de l’affaire

Commentaires4

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Léa Molina · L'ESSENTIEL Droit des contrats · 2 octobre 2023

Me Adrien Uberschlag · consultation.avocat.fr · 18 mars 2021

La Cour de Cassation estime qu'il convient de prendre en compte la réception de l'acceptation de l'offre par son destinataire et non son envoi. En l'espèce, le propriétaire d'un bien a reçu une offre d'achat et a envoyé une contre-offre à la personne intéressée. Il mentionne que sa contre-proposition est valable jusqu'au 9 janvier 2015. La contre-offre est finalement acceptée mais a été réceptionnée le 10 janvier à 05h00. On relèvera que le mail a cependant bien été envoyé le 09 janvier, tard dans la soirée… Le propriétaire de l'immeuble considère la réponse comme tardive et s'oppose …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 6 janv. 2021, n° 19-21.071
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-21.071
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Chambéry, 10 juin 2019, N° 18/01559
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043004974
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C100008
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 8 F-D

Pourvoi n° W 19-21.071

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2021

1°/ M. H… C…, domicilié […] ,

2°/ la société SCI des Buchillons 2, société civile immobilière, dont le siège est […] ,

ont formé le pourvoi n° W 19-21.071 contre l’arrêt rendu le 11 juin 2019 par la cour d’appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant :

1°/ à la société SCI 91, société civile immobilière, dont le siège est […] ,

2°/ à la société Alp'2001, société civile immobilière, dont le siège est […] ,

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. C… et de la société SCI des Buchillons 2, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés SCI 91 et Alp'2001, après débats en l’audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 11 juin 2019), M. C…, représentant légal de la société civile immobilière des Buchillons 2 (la SCI des Buchillons), a, le 9 décembre 2014, proposé d’acquérir deux immeubles à usage commercial, appartenant aux sociétés civiles immobilières Alp'2001 et SCI 91. Leur gérant, M. W…, lui a répondu par courriel du 17 décembre 2014, en formulant une offre de vente valable jusqu’au 9 janvier 2015.

2. A l’issue de négociations et d’une rencontre dans l’après-midi du 9 janvier 2015, M. C… a envoyé, le jour même à 22 heures 21, un courriel à M. W…, lui faisant part de l’acceptation de son offre pour un montant de six millions d’euros. Ce courriel, reçu le 10 janvier à 5 heures 02, a été considéré par M. W…, comme tardif au regard du délai imparti.

3. Par acte du 30 juillet 2015, M. C… et la SCI des Buchillons ont assigné M. W… pour voir déclarer parfaite la vente des immeubles.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé

4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. M. C… et la SCI des Buchillons font grief à l’arrêt de rejeter leur demande, alors « que, pour les accords de volonté antérieurs à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le contrat devient parfait non par la réception de l’acceptation de l’offre mais par son émission ; qu’en jugeant que « la formation du contrat était subordonnée à la connaissance par le pollicitant de l’acceptation de l’offre, et non par l’émission de l’acceptation ; qu’en effet, pour que l’existence d’un contrat définitivement conclu soit démontrée, il ne suffisait pas que les volontés des parties aient pu coexister séparément sans se trouver et il fallait que l’acceptation soit effectivement parvenue à son destinataire le 9 janvier 2015 avant 24 heures, ce qui n’était pas démontré par l’envoi du courriel litigieux », de telle sorte que « cette dernière est intervenue alors que l’offre était caduque et ne pouvait produire aucun effet », la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

6. Ayant constaté que le courriel d’acceptation de l’offre, envoyé par M. C…, avait été reçu par M. W… le lendemain du jour de l’expiration de l’offre, devenue caduque, la cour d’appel en a déduit, à bon droit, que cette acceptation ne pouvait produire aucun effet.

7. Le moyen n’est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. C… et la société civile immobilière des Buchillons 2 aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. C… et la société des Buchillons 2

Le moyen fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR débouté la SCI DES BUCHILLONS 2 et Monsieur C… de leurs demandes ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l’arrêt attaqué, « pour que la vente soit valablement formée, il suffit, en principe, que les volontés respectives des parties se soient rencontrées sur ses éléments essentiels ; que cependant, l’accord doit parfois s’étendre à certains éléments accessoires du contrat ; que le consentement suppose la rencontre d’une offre et d’une acceptation ; que l’offre de vente ou d’achat peut être définie comme l’acte par lequel une personne se déclare prête à vendre ou à acheter un bien à des conditions déterminées ; que l’offre de vente ou d’achat peut être définie comme l’acte par lequel une personne se déclare prête à vendre ou à acheter un bien à des conditions déterminées ; que manifestation unilatérale de volonté, elle se différencie des promesses, lesquelles supposent un accord de volontés et sont donc des contrats ; que lorsque l’offre comporte un délai d’acceptation, elle devient caduque à l’expiration de celui-ci ; qu’en l’espèce, il résulte des pièces produites (PV de constat du 23/07/2017 de la Selarl Officialis relatant les constatations de la société prestataire informatique et attestation de M. L… technicien informatique) que le courriel d’acceptation de l’offre adressé par M. C… via son iPhone le 9/01/2015 à 22h21 a été reçu par M. W… le 10/01/2015 à 5H 02 soit le lendemain du jour d’expiration de l’offre ; que c’est à l’issue d’une analyse pertinente, exhaustive, exempte d’insuffisance que les premiers juges ont retenu : que la formation du contrat était subordonnée à la connaissance par le pollicitant de l’acceptation de l’offre, et non par l’émission de l’acceptation ; qu’en effet, pour que l’existence d’un contrat définitivement conclu soit démontrée, il ne suffisait pas que les volontés des parties aient pu coexister séparément sans se trouver et il fallait que l’acceptation soit effectivement parvenue à son destinataire le 9 janvier 2015 avant 24 heures, ce qui n’était pas démontré par l’envoi du courriel litigieux ; qu’ainsi, cette dernière est intervenue alors que l’offre était caduque et ne pouvait produire aucun effet ; que les premiers juges ont cependant considéré que l’échange de courriers pouvait constituer un commencement de preuve par écrit de l’échange des consentements intervenu la veille lors de la réunion ; qu’en effet, il peut être suppléé à l’écrit, notamment par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve ; que selon l’ancien article 1347 du code civil applicable à l’époque des faits, on appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui qui contre lequel la demande est formée ou de celui qu’il représente, et qui rend vraisemblable ce qui est allégué ; que les premiers juges ont ainsi supposé que le mail envoyé dans la soirée du 9 janvier 2015 correspondait à 1'accord hypothétique conclu entre les parties ; qu’or, d’une part pour valoir commencement de preuve, l’écrit doit émaner de la personne à laquelle il est opposé et non de celle qui s’en prévaut comme en l’espèce ; que d’autre part, il résulte de l’offre de vente corrigée manuscritement par M. C… sur certains points (6 000 000 euros prix acte en mains au lieu de prix net vendeur, dépôt de garantie de 5% au lieu de 10%), document produit par les SCI 91 et SCI Alpes 2001, que si les parties étaient d’accord sur les conditions essentielles de la vente, il subsistait des points de désaccord ; qu’en raison de l’importance de la transaction, et des conséquences qu’elle entraînait (fermeture de trois commerces), tous les détails avaient leur importance et pouvaient avoir un effet sur le consentement de M. W… ; qu’il est permis de penser que si M. C… et M. W… avaient trouvé un accord dans la soirée sur ces conditions de la vente, ils auraient constaté cet accord par un écrit, ce qui aurait rendu inutile l’envoi d’un mail à 22 h 21 ; que cet événement ne peut s’expliquer que par un revirement de M. C… ; qu’ainsi l’existence d’un accord entre les parties avant le terme du délai imposé pour accepter l’offre n’est pas rapportée, et à cet égard l’attestation de la comptable de M. C… qui n’a pas assisté à la réunion n’établit nullement l’existence de celui-ci ; qu’il convient donc d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré pour débouter la SCI des Buchillons 2 et M. C… de leurs demandes » ;

ALORS en premier lieu QUE pour les accords de volonté antérieurs à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le contrat devient parfait non par la réception de l’acceptation de l’offre mais par son émission ; qu’en jugeant que « la formation du contrat était subordonnée à la connaissance par le pollicitant de l’acceptation de l’offre, et non par l’émission de l’acceptation ; qu’en effet, pour que l’existence d’un contrat définitivement conclu soit démontrée, il ne suffisait pas que les volontés des parties aient pu coexister séparément sans se trouver et il fallait que l’acceptation soit effectivement parvenue à son destinataire le 9 janvier 2015 avant 24 heures, ce qui n’était pas démontré par l’envoi du courriel litigieux » (arrêt, p.7), de telle sorte que « cette dernière est intervenue alors que l’offre était caduque et ne pouvait produire aucun effet » (ibid.), la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;

ALORS en second lieu QU’en tout état de cause, le contrat conclu par échange de courriers électroniques se forme par l’émission du courriel d’acceptation de l’offre ; qu’en jugeant que « la formation du contrat était subordonnée à la connaissance par le pollicitant de l’acceptation de l’offre, et non par l’émission de l’acceptation ; qu’en effet, pour que l’existence d’un contrat définitivement conclu soit démontrée, il ne suffisait pas que les volontés des parties aient pu coexister séparément sans se trouver et il fallait que l’acceptation soit effectivement parvenue à son destinataire le 9 janvier 2015 avant 24 heures, ce qui n’était pas démontré par l’envoi du courriel litigieux » (arrêt, p.7), de telle sorte que « cette dernière est intervenue alors que l’offre était caduque et ne pouvait produire aucun effet » (ibid.), la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du février 2016.

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