Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 janvier 2021, 18-18.612, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 21 janv. 2021, n° 18-18.612
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-18.612
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Vesoul, 18 mars 2018, N° 18/00274
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043087470
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C300096
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 21 janvier 2021

Désistement

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 96 F-D

Pourvoi n° C 18-18.612

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2021

La société Cap 20, société civile immobilière, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° C 18-18.612 contre l’ordonnance rendue le 19 mars 2018 par le juge de l’expropriation du département de la Haute-Saône siégeant au tribunal de grande instance de Vesoul, dans le litige l’opposant :

1°/ au préfet de la Haute-Saône, domicilié […] ,

2°/ à la société Urbanis aménagement, société par actions simplifiée, dont le siège est […] , ayant un établissement au […] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Cap 20, de Me Balat, avocat de la société Urbanis aménagement, après débats en l’audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 13 octobre 2020, la SCP Matuchanski, Poupot et Valdelièvre, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la SCI Cap 20, se désister du pourvoi formé par elle contre l’ordonnance du juge de l’expropriation du département de la Haute-Saône du 19 mars 2018, au profit du préfet de la Haute-Saône et de la société Urbanis aménagement.

2. Par mémoire du 18 novembre 2020, Me Balat, avocat à la Cour, a déclaré, au nom de la société Urbanis aménagement, accepter ce désistement et renoncer à sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

3. En application de l’article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DONNE ACTE à la SCI Cap 20 du désistement de son pourvoi ;

Condamne la SCI Cap 20 aux dépens ;

Donne acte à la société Urbanis aménagement de sa renonciation à la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt et un.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 janvier 2021, 18-18.612, Inédit