Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 février 2021, 20-12.371, Inédit

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Chronologie de l’affaire

Commentaires5

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www.mulon-associes.com · 27 décembre 2021

Cass. 1re civ., 10 févr. 2021, no20-12371, Mme U. c/ M. Q., F-D (cassation partielle CA Paris, 9 janv. 2021), Mme Batut, prés. ; SCP Marlange et de La Burgade, SCP Melka-Prigent, av. La contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants peut toujours être révisée en cas de changement dans la situation de l'un ou de l'autre des parents ou en cas de modification de la situation de besoins des enfants. La Cour de cassation est venue rappeler qu'en application de l'article 371-2 du Code civil, les juges doivent se placer au jour où ils statuent, que cela soit en première instance ou en …

 

verotfournetavocat.fr · 2 septembre 2021

. I/ En droit : A/ L'article 371-2 du code civil : Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants. Cette contribution se fait à proportion de: ses ressources, celles de l'autre parent, Les besoins de l'enfant. B/ Application de la règle de droit : La Cour de Cassation rappelle dans une décision de la Première Chambre civile du 10-02-2021 N°20-12.371 que : Pour fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, le juge doit se placer au jour où il statue pour apprécier les ressources des parents. II/ Application pratique : Le montant de …

 

Me Catherine Verot-fournet · consultation.avocat.fr · 29 août 2021

La pension alimentaire pour les enfants est une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants. Comment est calculé son montant quand il y a appel de la décision du juge aux affaires familiales ? I/ En droit : L'article 371-2 du code civil dispose que : Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur. La Cour de Cassation …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 10 févr. 2021, n° 20-12.371
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-12.371
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 8 janvier 2020, N° 18/24287
Textes appliqués :
Article 371-2 du code civil.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043168258
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C100147
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 10 février 2021

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 147 F-D

Pourvoi n° K 20-12.371

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de Mme U….

Admission du bureau d’aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 24 janvier 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 FÉVRIER 2021

Mme C… U…, domiciliée […] , a formé le pourvoi n° K 20-12.371 contre l’arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 4), dans le litige l’opposant à M. F… Q…, domicilié […] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme U…, de la SCP Melka-Prigent, avocat de M. Q…, après débats en l’audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 2020), des relations de Mme U… et de M. Q… sont nés E… et A…, le […]. Après la séparation des parents, le juge aux affaires familiales a été saisi aux fins d’organiser les modalités d’exercice de l’autorité parentale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. Mme U… fait grief à l’arrêt de dispenser le père de toute contribution à l’entretien et l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune, alors « que pour déterminer s’il y a lieu d’accorder une pension pour l’entretien et la contribution des enfants, le juge doit apprécier les ressources des parents au jour où il statue ; qu’en ne prenant en considération que les revenus de M. Q… au jour du jugement de première instance, pour dispenser le père du paiement d’une pension, sans apprécier ses ressources au moment où elle statuait, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 371-2 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 371-2 du code civil :

3. Selon ce texte, pour fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, le juge doit se placer au jour où il statue pour apprécier les ressources des parents.

4. Pour confirmer le jugement ayant dispensé M. Q… de toute contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, l’arrêt retient que son revenu mensuel moyen était, lors du jugement, d’environ 1 200 euros par mois mais qu’il règle un loyer de 700 euros par mois pour un appartement auquel il tient parce qu’il lui permet d’accueillir E… et A…, ainsi que ses deux autres enfants, et qu’en conséquence, il convient de confirmer le constat d’impécuniosité.

5. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, offres de preuve à l’appui, si les ressources de M. Q… n’avaient pas évolué par rapport au montant retenu par le premier juge, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dispense le père d’une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants jusqu’à retour à meilleure fortune, l’arrêt rendu le 9 janvier 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. Q… aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, signé par Mme Auroy, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire empêché, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme U…

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’AVOIR dispensé le père du paiement d’une pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleur fortune ;

AUX MOTIFS QUE « sur la contribution à l’entretien des enfants ; M. Q… travaille de façon assez irrégulière avec un revenu mensuel moyen qui était lors du jugement de l’ordre de 1200 euros par mois, mais il paie un loyer de 700 euros par mois pour un appartement auquel il avait indiqué à l’ enquêtrice sociale tenir, parce qu’ il lui permet d’accueillir E… et A…, ainsi que ses deux autres enfants ; Mme U… perçoit, en raison de l’impécuniosité de M. Q…, l’allocation de soutien familial qui n’est pas supérieure à ce que le père serait éventuellement condamné à payer. Il convient donc de permettre au père de payer son loyer pour accueillir ses enfants et de confirmer le constat d’impécuniosité et la dispense de contribution à l’entretien des enfants » (arrêt attaqué, p. 5) ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE «conformément aux dispositions de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant ; cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur ; Mme U… perçoit le RSA (500 euros par mois), une APL (480 euros par mois), les AF (129 euros par mois) et l’AEEH (228 euros par mois). Elle vit seule et règle un loyer de 750 euros (APL non déduite), outre les charges courantes ; M. Q… travaille et perçoit un salaire mensuel moyen de 1.210 euros et une prime pour l’emploi de 105 euros par mois. Il vit seul et règle un loyer de 777 euros par mois (+ arriéré locatif de 100 euros par mois), outre les charges courantes, et rembourse un crédit de 179 euros par mois. Il a deux autres enfants, pour lesquels une décision du juge aux affaires familiales a constaté l’état d’impécuniosité ; en l’absence d’élément nouveau depuis la dernière décision, il convient de maintenir la dispense de paiement de pension alimentaire » (jugement entrepris, pp. 6 et 7) ;

ALORS QUE pour déterminer s’il y a lieu d’accorder une pension pour l’entretien et la contribution des enfants, le juge doit apprécier les ressources des parents au jour où il statue ; qu’en ne prenant en considération que les revenus de M. Q… au jour du jugement de première instance, pour dispenser le père du paiement d’une pension, sans apprécier ses ressources au moment où elle statuait, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 371-2 du code civil.

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Textes cités dans la décision

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