Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 avril 2021, 19-17.774, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 14 avr. 2021, n° 19-17.774
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-17.774
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 30 janvier 2019
Textes appliqués :
Article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016,.

Article 2224 du même code.

Article 624 du code de procédure civile.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043473599
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:CO00362
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Sur les parties

Texte intégral

COMM.

DB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 14 avril 2021

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 362 F-D

Pourvoi n° N 19-17.774

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 AVRIL 2021

La société [Personne physico-morale 1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 19-17.774 contre l’arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l’opposant à la société CFC expert, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société [Personne physico-morale 1], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société CFC expert, et l’avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l’audience publique du 2 mars 2021 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 2019), la société [Personne physico-morale 1] (la société [Personne physico-morale 1]) et la société d’audit et de conseil CFC Expert (la société CFC) ont conclu, le 26 novembre 1998, une convention d’expertise de la tarification des risques professionnels, reconductible tacitement d’année en année sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties.

2. Par lettre du 28 septembre 2012, la société [Personne physico-morale 1] a notifié à la société CFC la résiliation du contrat en cours, avec effet au 31 décembre 2012.

3. Le 25 février 2015, la société [Personne physico-morale 1] a assigné la société CFC en nullité, pour cause illicite, de la convention du 26 novembre 1998 et des contrats successivement conclus par tacite reconduction jusqu’au 26 novembre 2011 ainsi qu’en restitution des rémunérations indûment perçues en application de ces conventions illicites.

4. La société CFC a opposé la prescription de l’action en nullité et demandé, à titre reconventionnel, le paiement d’une certaine somme au titre des dernières factures restées impayées.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. La société [Personne physico-morale 1] fait grief à l’arrêt de la déclarer irrecevable en ses demandes de nullité de la convention du 26 novembre 1998 et de tous les contrats annuels successifs, de rejeter sa demande de restitution de paiement et de dire que la prescription quinquennale s’appliquait à partir de l’émission des factures de la société CFC du 25 février 2010, alors « que l’action en nullité d’un contrat pour cause illicite se prescrit, en application de l’article 2224 du code civil, par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, soit au jour de l’acte, la cause illicite étant censée avoir été connue à cette date ; que, sauf volonté contraire des parties, la tacite reconduction d’un contrat à durée déterminée dont le terme extinctif a produit ses effets donne naissance à un nouveau contrat prenant effet au jour de son renouvellement ; qu’il s’ensuit que le point de départ du délai de prescription précité se situe, lorsque le contrat a été tacitement reconduit, au jour de ce nouveau contrat ; qu’en fixant en l’espèce le point de départ de la prescription de l’action en nullité visant chacun des contrats conclus entre les parties, nés de la reconduction tacite par l’effet de son article 4 du contrat du 26 novembre 1998, au jour dudit contrat initial, la cour d’appel a violé le texte susvisé, ensemble l’article 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et l’article 2224 du même code :

6. Il résulte de la combinaison de ces textes que l’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet, de sorte que la prescription quinquennale de l’action en nullité d’une telle obligation pour cause illicite commence à courir au jour de l’acte.

7. Pour déclarer la société [Personne physico-morale 1] irrecevable en ses demandes de nullité de la convention du 26 novembre 1998 et de tous les contrats annuels successifs, l’arrêt retient que cette société ne soutient pas que les faits à l’origine de son action en nullité lui auraient été révélés postérieurement à la date de signature du contrat initial et en déduit que la prescription a commencé à courir au jour de la conclusion du premier contrat, soit le 26 novembre 1998, de sorte qu’elle était acquise depuis le 18 juin 2013, la prescription trentenaire de l’action en nullité absolue ayant été réduite à cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.

8. En statuant ainsi, alors que la reconduction tacite donne naissance à un nouveau contrat, ce dont il résulte que le point de départ du délai de prescription quinquennale de l’action en nullité pour cause illicite de chacun des nouveaux contrats se situe à la date de chaque reconduction, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquence de la cassation

Vu l’article 624 du code de procédure civile :

9. La cassation prononcée entraîne, par voie de conséquence, la cassation totale de l’arrêt et en particulier celle de ses dispositions qui confirment le rejet des demandes en restitution formées par la société [Personne physico-morale 1] et la condamnation de cette société à payer à la société CFC la somme de 270 144,59 euros au titre des factures impayées, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 31 janvier 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société CFC expert aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société CFC expert et la condamne à payer à la société [Personne physico-morale 1] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société [Personne physico-morale 1].

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré la société [Personne physico-morale 1] irrecevable en ses demandes de nullité de la convention du 26 novembre 1998 et de tous les contrats annuels successifs, débouté la société la [Personne physico-morale 1] de sa demande de restitution de paiement et dit que la prescription quinquennale s’appliquait à partir de l’émission des factures de la société CFC Expert du 25 février 2010,

Aux motifs qu’en cas d’action en annulation d’un contrat pour cause illicite, le délai de prescription court, conformément à l’article 2224 du code civil, à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ; que la société [Personne physico-morale 1] ne soutenait pas que les faits qui étaient à l’origine de son action en nullité lui auraient été révélés postérieurement à la date de signature du contrat initial ; qu’il s’en déduisait que la prescription avait commencé à courir au jour du premier contrat, soit le 26 novembre 1998 ; que l’action en nullité pour cause illicite était une action en nullité absolue ; qu’antérieurement à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, la nullité absolue se prescrivait par trente ans en application de l’article 2262 (ancien) du code civil ; qu’en l’espèce, la prescription trentenaire, qui avait commencé à courir le 26 novembre 1998, avait été réduite à cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, de sorte qu’elle avait été acquise dès le 18 juin 2013 ; que l’action introduite le 25 février 2015 était donc prescrite,

Alors que l’action en nullité d’un contrat pour cause illicite se prescrit, en application de l’article 2224 du code civil, par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, soit au jour de l’acte, la cause illicite étant censée avoir été connue à cette date ; que, sauf volonté contraire des parties, la tacite reconduction d’un contrat à durée déterminée dont le terme extinctif a produit ses effets donne naissance à un nouveau contrat prenant effet au jour de son renouvellement ; qu’il s’ensuit que le point de départ du délai de prescription précité se situe, lorsque le contrat a été tacitement reconduit, au jour de ce nouveau contrat ; qu’en fixant en l’espèce le point de départ de la prescription de l’action en nullité visant chacun des contrats conclus entre les parties, nés de la reconduction tacite par l’effet de son article 4 du contrat du 26 novembre 1998, au jour dudit contrat initial, la cour d’appel a violé le texte susvisé, ensemble l’article 1103 du code civil.

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