Cour de cassation, Chambre civile 3, 6 avril 2022, 19-25.268, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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www.karila.fr · 6 avril 2022

Dès lors que la norme Afnor NF P 03-001, applicable au marché, dispose que l'entrepreneur remet au maître d'œuvre le mémoire définitif des sommes qu'il estimait lui être dues en application du marché dans le délai de soixante jours à dater de la réception ou de la résiliation, la notification par l'entreprise d'un mémoire antérieurement à la réception expresse ne pouvait faire courir le délai imparti au maître d'ouvrage pour notifier le décompte général définitif. Source : Cass. 3e civ., 6 avril 2022, n° 19-25268

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 5 avr. 2022, n° 19-25.268
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-25.268
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Agen, 26 août 2019
Textes appliqués :
Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 10 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045545548
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C300306
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 6 avril 2022

Cassation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 306 F-D

Pourvoi n° G 19-25.268

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2022

La société Chorus Line, société civile, dont le siège est chez l’Immobilière Thevot, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 19-25.268 contre l’arrêt rendu le 27 août 2019 par la cour d’appel d’Agen (chambre civile), dans le litige l’opposant à la société Electricité industrielle JP Fauché, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Chorus Line, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Electricité industrielle JP Fauché, après débats en l’audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Agen, 27 août 2019), la société Electricité industrielle JP Fauché (la société Fauché), se prévalant de l’acceptation tacite du mémoire définitif des sommes qu’elle estimait lui être dues au titre d’un marché de travaux réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la société Chorus Line, résultant de l’absence de notification par le maître de l’ouvrage du décompte définitif dans le délai contractuellement convenu, a assigné celui-ci en paiement.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

2. La société Chorus Line fait grief à l’arrêt de la condamner à payer une somme au titre du solde du marché, alors « que le contrat fait la loi des parties ; qu’il résulte de la norme P 03-001, lorsqu’elle a été contractuellement choisie par les parties, que l’entrepreneur ne peut adresser son mémoire de décompte définitif qu’après la réception de l’ouvrage ou la résiliation du marché ; qu’en jugeant que la société Électricité Industrielle JP Fauché pouvait adresser son mémoire de décompte définitif avant même la signature de l’acte de réception, dès lors qu’elle était « en mesure de justifier de l’achèvement des travaux » lesquels « seraient alors entièrement réalisés et contrôlables », tandis que la norme P 03-001 subordonne l’envoi du mémoire de décompte définitif à la réception de l’ouvrage ou la résiliation du marché, car seuls ces événements mettent en mesure le maître de l’ouvrage de vérifier les travaux effectivement accomplis, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil, devenu l’article 1103 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

3. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

4. Pour dire que le mémoire définitif de la société Fauché a été accepté tacitement par la société Chorus Line et condamner celle-ci à lui payer un solde de marché, l’arrêt retient que les délais contractuellement prévus, résultant de la norme Afnor NF P 03-001, ne peuvent pas s’interpréter comme ayant pour effet de sanctionner un entrepreneur diligent ayant établi son décompte avant la réception, dès lors qu’il serait en mesure de justifier de l’achèvement des travaux et que ceux-ci seraient réalisés et contrôlables.

5. Il ajoute que les travaux ont été exécutés et suivis de la délivrance du consuel le 13 mai 2014, puis d’un avis favorable de la commission de sécurité le 4 juin 2014 et de l’ouverture au public de l’établissement qui a été inauguré le 7 juillet 2014.

6. Il relève, enfin, que le procès-verbal de réception, établi par le maître d’oeuvre le 31 décembre 2014, a fixé la date de réception au 4 juillet précédent, et en déduit que celle-ci constitue le point de départ du délai d’établissement du mémoire définitif de l’entrepreneur.

7. En statuant ainsi, après avoir constaté que l’article 19.5.1 de la norme Afnor, visée par les pièces du marché, disposait que l’entrepreneur remettait au maître d’oeuvre le mémoire définitif des sommes qu’il estimait lui être dues en application du marché dans le délai de soixante jours à dater de la réception ou de la résiliation, de sorte que, la date des opérations de réception constituant le point de départ de la procédure conventionnelle d’arrêté des comptes, la notification par l’entreprise d’un mémoire antérieurement au prononcé de la réception expresse ne pouvait faire courir le délai imparti au maître de l’ouvrage pour notifier le décompte général définitif, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 août 2019, entre les parties, par la cour d’appel d’Agen ;

Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse ;

Condamne la société Electricité industrielle JP Fauché aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Chorus Line

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR condamné la SCI Chorus Line à payer à la société Fauché la somme de 74.501,25 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2014 et d’AVOIR dit que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés ;

AUX MOTIFS QUE sur les obligations respectives des parties : selon le marché privé du 5 juin 2013, la société Fauche s’est vu confier par la SCI Chorus Line la réalisation des travaux d’électricité générale des bâtiments «existant» et «séminaire» au prix ferme et définitif de 148 335,24 € ; qu’un paiement échelonné du prix au fil de l’avancement des travaux a été convenu sur la base de décomptes provisoires adressés par l’entrepreneur au maître d’oeuvre puis, après vérification, envoi par ce dernier au maître de l’ouvrage de bons d’acomptes aux fins de règlement ; que le marché contient un renvoi aux clauses et conditions générales définies au cahier des charges générales applicables aux travaux du bâtiment faisant l’objet de marchés privés, objet de la norme NF – P03 – 001 à laquelle les parties ont convenu de recourir en cas de difficultés dans l’application des clauses du marché et dont elles ont déclaré avoir une parfaite connaissance ; que cette norme contient un ensemble de dispositions déterminant tant le principe que les modalités du paiement des sommes dues à l’entrepreneur et notamment s’agissant du présent litige portant sur l’apurement des comptes en fin de marché les règles suivantes : – Art 20-1 : De l’observation par l’entrepreneur de ses obligations résulte pour lui le droit d’exiger les paiements stipulés à son marché et ce dans les conditions et aux époques fixées par celui-ci. – Art 19.5 : Mémoire définitif – Art 19.5.1 : Sauf dispositions contraires du cahier des clauses administratives particulières, dans le délai de 60 jours à dater de la réception ou de la résiliation, l’entrepreneur remet au maître d’oeuvre le mémoire définitif des sommes qu’il estime lui être dues en application du marché. – Art 19.5.2 : Les travaux y sont évalués aux conditions du marché ou des avenants et présentés d’après les dispositions du cahier des clauses administratives particulières et les attachements. – Art 19.5.4 : Si le mémoire définitif n’a pas été remis au maître d’oeuvre dans le délai fixé au paragraphe 19.5.1 ci-dessus, le maître de l’ouvrage peut, après mise en demeure restée sans effet, le faire établir par le maître d’oeuvre aux frais de l’entrepreneur. – Art 19.6 : Vérification du mémoire définitif -Établissement du décompte définitif – Art 19.6.1 : Le maître d’oeuvre examine le mémoire définitif et établit le décompte définitif des sommes dues en exécution du marché. Il remet ce décompte au maître de l’ouvrage. – Art 19.6.2 Le maître de l’ouvrage notifie à l’entrepreneur ce décompte définitif dans un délai de 45 jours à dater de la réception du mémoire définitif par le maître d’oeuvre. Ce délai est porté à 4 mois à dater de la réception des travaux dans le cas d’application du paragraphe 19.5.4. Si le décompte n’est pas notifié dans ce délai, le maître de l’ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d’oeuvre après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours. La mise en demeure est adressée par l’entrepreneur au maître d’ouvrage avec copie au maître d’oeuvre – Art 19.6.3 : L’entrepreneur dispose de 30 jours à compter de la notification pour présenter, par écrit, ses observations éventuelles au maître d’oeuvre et pour en aviser simultanément le maître de l’ouvrage. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte définitif. – Art 19.6.4 : Le maître de l’ouvrage dispose de 30 jours pour faire connaître, par écrit, s’il accepte ou non les observations de l’entrepreneur. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté ces observations. – Art 20.4 : Solde – Art 20.4.1 : 30 jours après l’expiration du délai donné au paragraphe 19.6.2 pour la signification du décompte définitif, est dû le paiement du solde, amputé de la retenue de garantie constituée comme il est dit au paragraphe 20.5. – Art 20.4.2 : Le maitre de l’ouvrage est ainsi tenu au paiement des sommes qui découlent du décompte définitif qu’il a notifié, même si l’entrepreneur a formulé des observations sur ce décompte définitif. – Art 20.4.3 : Si l’entrepreneur a contesté le montant du décompte définitif, les sommes qui pourraient lui être dues après règlement de la contestation doivent lui être payées dans les 20 jours à dater de la remise au maître de l’ouvrage de la pièce constatant l’arrêt définitif des comptes. – Art 20.4.4 : Au cas ou le maître de l’ouvrage n’a pas notifié le décompte définitif à la date fixée pour le paiement prévu au paragraphe 20.4.1, il est tenu de payer a la même date le solde calculé d’après le montant du mémoire définitif sur production des quitus relatifs au compte prorata ; qu’il résulte de ces dispositions que le droit à paiement de l’entrepreneur est généré par la réalisation des travaux qu’il s’est engagé à effectuer, et n’est pas remis en question en cas de non-respect de la procédure d’apurement des comptes qui impose à chaque partie un devoir de diligence dans l’établissement du décompte définitif des sommes dues à l’entrepreneur sanctionné par la perte de la possibilité de discuter son arrêté définitif sans remise en cause du droit à paiement ; que, de plus, les délais prévus pour établir l’arrêté de compte ont pour finalité de prévenir la carence d’une partie tardant à vérifier ses opérations comptables, car ils sanctionnent le dépassement et non l’anticipation du délai ; ils ne peuvent donc s’interpréter comme ayant pour effet de sanctionner un entrepreneur diligent ayant établi son décompte avant la réception mais qui serait en mesure de justifier de l’achèvement des travaux qui constituent l’objet essentiel du contrat, et seraient alors entièrement réalisés et contrôlables ; qu’enfin, en l’absence d’arrêté de comptes régulier, l’article 20.4 détermine les modalités du paiement par le maître de l’ouvrage qui n’est pas fondé à se prévaloir de l’inobservation de la procédure d’apurement des comptes pour retarder voire même se soustraire à son obligation de payer des travaux achevés et se dégager ainsi de l’obligation contractuelle essentielle qui lui incombe ; que c’est par une analyse inexacte des obligations respectives des parties que le tribunal a fait obstacle à l’action en paiement du maître de l’ouvrage en se fondant sur l’inobservation de la procédure d’apurement des comptes qui ne pouvait conduire qu’à une fixation unilatérale du décompte définitif ; que le jugement sera infirmé ; que, sur la réalisation des travaux : il n’est pas contesté que les travaux ont été exécutés et suivis de la délivrance du consuel le 13 mai 2014 puis d’un avis favorable de la commission de sécurité le 4 juin 2014, et de l’ouverture au public de l’établissement qui a été inauguré le 7 juillet 2014 ; que la SCI Chorus Line, qui se prévaut de réserves qu’il lui appartient de prouver, verse aux débats : – un courrier daté du 4 octobre 2014 adressé par elle à l’entreprise Fauche faisant suite aux courriers recommandés de cette dernière, mentionnant qu’elle conteste le DGD « pour diverses raisons qui sont notamment le retard pris par vos équipes, et surtout en raison de la liste des malfaçons constatées après ouverture de l’hôtel dont nous vous joignons la liste….Nous honorerons… nos engagements à votre égard dès que nous aurons un accord sur le montant final du DGD ». Ce courrier n’est revêtu d’aucune signature, porte en en-tête la mention RAR mais pas n’est accompagné de son avis de réception. La liste jointe à ce courrier n’est pas produite ; – le procès-verbal de réception des travaux partiellement renseigné daté du 31 décembre 2014, qui est revêtu de la seule signature du maître d’oeuvre, les rubriques réservées au maître de l’ouvrage et à l’entrepreneur n’étant pas signées, qui mentionne : – en première partie de première page : * «les épreuves du marché ont été effectuées et sont concluantes à l’exception des réserves, * les travaux et prestations prévues au marché ont été exécutés * les ouvrages sont conformes aux spécifications du marché * les documents conformes à l’exécution prévus au CCTP ont été effectués les installations de chantier ont été repliées les terrains et les lieux ont été remis en état» – en seconde partie de première page, dans l’encadré intitulé «liste des réserves» : * «fournir les DOE * en attente de la réalisation des ouvrages réellement exécutés sur le chantier * travaux sur extérieurs à parfaire * essais de chauffage par le sol de la zone sèche du SPA * dysfonctionnement de l’appareillage électrique de la suite * problème alarme incendie de la chambre 8 * absences des attentes de raccordement des sèches serviettes * dysfonctionnements divers. À vérifier. » – en première partie de seconde page : la proposition du maître d’oeuvre de prononcer la réception des travaux le 31 décembre 2014 – en seconde partie de seconde page, dans l’encadré réservé au maître de l’ouvrage : la décision du maître de l’ouvrage de prononcer la réception avec effet à la date du 4 juillet 2014 ; que le courrier du 4 octobre 2014, dont il n’est établi ni qu’il a été signé, ni qu’il a été adressé à son destinataire, ni qu’il a été reçu par celui-ci, ne contient pas d’indication suffisamment précise pour apprécier le retard, les malfaçons, et le montant des sommes dues selon le maître de l’ouvrage ; que le procès-verbal de réception partiellement renseigné est dépourvu de valeur à défaut d’avoir été accepté par les parties, et ne permet pas de déterminer l’existence de désordres en raison de son imprécision et de l’absence de description des reprises nécessaires ; que, toutefois, ce document, signé du maître d’oeuvre contractuellement chargé d’une mission de contrôle des travaux, atteste de l’entière et satisfaisante réalisation des travaux ; que, pour sa part, la société Fauché produit le même procès-verbal de réception complété de : – la signature du maître de l’ouvrage sous la mention «je soussigné M. [R], représentant le maître de l’ouvrage, décide que la réception des travaux est prononcée avec effet à la date du 4 juillet 2014», – la mention manuscrite, à côté de la mention précitée, du représentant de la société Fauche indiquant «le 6 mars 2015 bon pour accord à la réception sans réserve des travaux effectués à l’Hôtel de [Localité 2] à la date du 4 juillet 2014» , – la rature par le représentant de la société Fauche de la liste des réserves figurant au verso du document ; qu’un point unique d’accord ressort de ce document portant sur la fixation la date de la réception au 4 juillet 2014 ; que cette date correspond à la période au cours de laquelle le consuel, la visite de la commission de sécurité, puis l’ouverture de l’Hôtel sont intervenues ; qu’elle constitue donc la date de réception des travaux et le point de départ du délai d’établissement du mémoire définitif de l’entrepreneur ; que le jugement sera infirmé ; que, sur l’obligation de paiement de la SCI Chorus Line : la société Fauché a remis son mémoire définitif à l’atelier d’architecture A3+ le 5 août 2014 soit dans le délai de soixante jours prévu par la norme NF – P 03-001 ; que le maître d’oeuvre a apposé sur ce décompte la mention «vu et rectifié le 21 août 2014» , et retenu le décompte suivant : * montant DGD HT : 117 512,24€ * déduction pénalités de retard 1 mois : 4 500,00€ * montant DGD retenu HT : 113 012,24€ * remise exceptionnelle de 4% en fin de chantier en accord avec l’entreprise : 4 520,49€ * montant DGD définitif HT : 108 491,75€ * TVA 20% : 21 698,35€ * montant DGD définitif TTC : 130 190,10€ ; Que la société Fauche a contesté cette vérification par courrier recommandé dressé au maître d’oeuvre le 19 septembre 2014 soit dans le délai de 30 jours suivant la rectification du décompte, contestant le retard et la remise retenus ; que la SCI Chorus Line n’a donné suite ni au mémoire définitif, ni aux observations de l’entrepreneur ; qu’elle est donc réputée avoir accepté le mémoire définitif de la société Fauche, conformément à l’article 19.6.4 de la norme NFP 03-001 ; que le montant du DGD définitif s’établit en conséquence à 117.512,24€ HT soit 141.014,69€ TTC ; que la société Fauche produit les factures émises et un décompte duquel il résulte que le solde des factures impayées s’établit à hauteur de 74.501,25€ ; que la SCI Chorus Line ne produit aucun justificatif de paiement des sommes réclamées ; que l’action en paiement de la société Fauche est donc fondée ;

que le jugement sera infirmé ; que la SCI Chorus Line sera condamnée au paiement de la somme de 74.501,25 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2014, date de la mise en demeure adressée par courrier recommandé distribué le 25 novembre 2014 ainsi qu’en atteste l’avis de réception signé ;

1) ALORS QUE le contrait fait la loi des parties ; que le non-respect, par l’entrepreneur, de la procédure d’établissement du décompte général définitif selon la norme P 03-001, lorsqu’elle a été contractuellement choisie par les parties, le prive de la possibilité de réclamer en justice la condamnation du maître de l’ouvrage à lui régler le solde résultant du mémoire de décompte qu’il a unilatéralement établi ; qu’en l’espèce, la cour d’appel, qui a constaté que les parties s’étaient contractuellement soumises à la norme P 03-001, a considéré toutefois que c’était « par une analyse inexacte des obligations respectives des parties que le tribunal a fait obstacle à l’action en paiement du maître de l’ouvrage en se fondant sur l’inobservation des comptes qui ne pouvait conduire qu’à une fixation unilatérale du décompte définitif » (arrêt, p. 6 § 7) ; qu’en retenant que la méconnaissance par l’entrepreneur de la procédure d’élaboration du décompte général définitif selon la norme P. 03-001 ne pouvait pas conduire à rejeter sa demande en paiement à l’encontre du maître de l’ouvrage, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil, devenu l’article 1103 du même code ;

2) ALORS QUE le contrait fait la loi des parties ; qu’il résulte de la norme P 03-001, lorsqu’elle a été contractuellement choisie par les parties, que l’entrepreneur ne peut adresser son mémoire de décompte définitif qu’après la réception de l’ouvrage ou la résiliation du marché ; qu’en jugeant que la société Électricité Industrielle JP Fauché pouvait adresser son mémoire de décompte définitif avant même la signature de l’acte de réception, dès lors qu’elle était « en mesure de justifier de l’achèvement des travaux » lesquels « seraient alors entièrement réalisés et contrôlables » (arrêt, p. 6 § 5), tandis que la norme P 03-001 subordonne l’envoi du mémoire de décompte définitif à la réception de l’ouvrage ou la résiliation du marché, car seuls ces événements mettent en mesure le maître de l’ouvrage de vérifier les travaux effectivement accomplis, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil, devenu l’article 1103 du même code ;

3) ALORS, subsidiairement, QUE le contrat fait la loi des parties ; qu’en l’espèce, la SCI Chorus Line faisait valoir que l’acte de réception n’avait été établi que le 31 décembre 2014 de sorte que, peu important la fixation rétroactive de la réception au 4 juillet 2014, c’est à cette date seulement qu’elle avait été en mesure de vérifier l’exécution des travaux par l’entrepreneur ; qu’elle en déduisait que la procédure de décompte n’avait pu débuter avant le 31 décembre 2014 (concl. p. 5) ; que pour condamner la SCI Chorus Line, la cour d’appel a toutefois considéré que les parties s’étaient accordées sur une date de réception au 4 juillet 2014 (arrêt, p. 7 dernier §), pour ensuite énoncer que la société Électricité Industrielle JP Fauché avait adressé au maître d’oeuvre son mémoire de décompte définitif, dans le délai contractuellement prévu à compter de cette date, que le maître d’oeuvre avait répondu le 21 août 2014 par un décompte définitif dont le montant était moindre, que l’entreprise avait alors maintenu son propre décompte en produisant des observations dans les trente jours de cette réponse, et que le maître de l’ouvrage était réputé l’avoir accepté dès lors qu’il n’avait pas réagi à ce décompte initial dans le délai prévu (arrêt, p. 8) ; qu’en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 5), à quelle date avait été établi le procès-verbal de réception mettant le maître de l’ouvrage en mesure de vérifier l’exécution des travaux par l’entrepreneur et permettant ainsi à la procédure de décompte de débuter, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil, devenu l’article 1103 du même code ;

4) ALORS subsidiairement QUE le contrat fait la loi des parties ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a accueilli la demande en paiement de la société Électricité Industrielle JP Fauché à l’encontre de la société Chorus Line après avoir énoncé que cette dernière n’établissait pas les réserves dont elle se prévalait pour justifier de l’impossibilité d’établir un décompte définitif des travaux (arrêt, p. 6 in fine et p. 7) ; qu’en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 4) s’il résultait de la pièce adverse n°27, correspondant à un courrier adressé par la société Chorus Line à la société Électricité Industrielle JP Fauché le 8 décembre 2014, une liste des travaux que cet entrepreneur n’avait pas effectués, s’agissant notamment des câbles de raccordement au réseau informatique ou des éclairages, avec le chiffrage correspondant des sommes à déduire, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil, devenu l’article 1103 du même code ;

5) ALORS, en toute hypothèse, QUE le contrat fait la loi des parties ; que la norme P. 03-001 prévoit (art. 19.6.2) que le décompte définitif adressé par l’entrepreneur n’est réputé accepté par le maître d’oeuvre qu’à l’expiration d’un délai de 15 jours sans réponse de sa part à compter de sa mise en demeure ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que la société Électricité Industrielle JP Fauché avait mis en demeure la SCI Chorus Line de formuler ses observations sur le décompte qu’elle avait établi par un courrier recommandé daté du 24 novembre 2014 et distribué le 25 novembre suivant (arrêt, p. 8 in fine) ; que la SCI Chorus Line disposait dès lors d’un délai de 15 jours à compter de cette mise en demeure pour formuler ses observations ; qu’en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (concl., p. 4), si la SCI Chorus Line avait adressé ses observations, comportant une liste des travaux non effectués ou mal réalisés avec un chiffrage d’où il résultait un décompte général définitif, par une lettre du 8 décembre 2014, soit dans le délai de 15 jours qui lui était imparti, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil, devenu l’article 1103 du même code.

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