Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 juillet 2022, 21-10.414, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 7 juill. 2022, n° 21-10.414
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-10.414
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 12 novembre 2020, N° 16/09152
Textes appliqués :
Articles 1353 et 1358 du code civil.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 11 juillet 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000046056414
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C200824
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 7 juillet 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 824 F-D

Pourvoi n° D 21-10.414

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022

La société [5], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], exerçant sous l’enseigne [6], a formé le pourvoi n° D 21-10.414 contre l’arrêt rendu le 13 novembre 2020 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l’opposant :

1°/ à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10], dont le siège est [Adresse 7],

2°/ à la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 13], dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 12], dont le siège est [Adresse 11],

4°/ à la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 8], dont le siège est [Adresse 3],

5°/ à la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 14], dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société [5], exerçant sous l’enseigne [6], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10], la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 13], la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 8] et la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 14], et l’avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l’audience publique du 7 juin 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 2020), par décision de l’agence régionale de santé d'[Localité 9] du 8 décembre 2011, la [6] (l’établissement de santé) a été soumise à une procédure de mise sous accord préalable concernant les prescriptions de prestations d’hospitalisation de soins de suite et de réadaptation faisant suite à une arthroplastie du genou par prothèse totale en première intention, entre le 12 décembre 2011 et le 12 juin 2012.

2. À la suite d’un contrôle a posteriori de facturation, la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 13] (la caisse) lui ayant notifié un indu, motif pris de l’absence de demande d’accord préalable, l’établissement de santé a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. L’établissement de santé fait grief à l’arrêt de le débouter de son recours, alors « que, si la caisse primaire d’assurance maladie peut solliciter la restitution de versements qu’elle estime indus, conformément aux dispositions de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, il lui incombe d’apporter la preuve de ce paiement indu ; qu’en l’espèce, la cour d’appel, qui a débouté la clinique de ses demandes et l’a condamnée à rembourser aux organismes concernés diverses sommes prétendument versées indûment par ceux-ci, après avoir retenu que celle-ci n’apporte pas la preuve que ces versements n’avaient pas de caractère indu, a inversé la charge de la preuve en violation de l’article 1353 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

4. Selon l’article L. 162-1-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, applicable au litige, le directeur général de l’agence régionale de santé, après mise en oeuvre d’une procédure contradictoire, peut décider de subordonner à l’accord préalable du service du contrôle médical de l’organisme local d’assurance maladie, pour une durée ne pouvant excéder six mois, la prise en charge par l’assurance maladie des prestations d’hospitalisation mentionnées au 2° de l’article L. 162-22 pour les soins de suite ou de réadaptation. Dans le cas où l’établissement de santé, informé de la soumission à la procédure d’accord préalable du prescripteur, délivre des prestations d’hospitalisation malgré une décision de refus de prise en charge, il ne peut pas les facturer au patient.

5. En cas de contestation par l’établissement de santé d’un indu de facturation, motivé par l’absence de demande d’accord préalable, il lui appartient d’apporter la preuve que cette demande est intervenue avant la réalisation de chacune des prestations.

6. L’arrêt a exactement retenu qu’il appartient à l’établissement de santé de justifier qu’il a systématiquement sollicité l’accord préalable de l’assurance maladie.

7. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

8. L’établissement de santé fait le même grief à l’arrêt, alors « que la règle selon laquelle nul ne peut se constituer de titre à soi-même n’est pas applicable à la preuve d’un fait juridique ; qu’en ayant retenu, en l’espèce, que la clinique n’apporte pas la preuve que, pour les dossiers litigieux, elle avait respecté la procédure d’accord préalable en sollicitant et en obtenant cet accord, après avoir écarté l’attestation de Mme [G] au seul prétexte que, celle-ci étant salariée de la clinique, « cette attestation revient à présenter une preuve que la clinique se serait délivrée à elle-même », la cour d’appel a violé l’article 1353 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

9. La caisse conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que l’établissement de santé ne peut critiquer à hauteur de cassation, un moyen qu’il n’avait pas entendu réfuter à hauteur d’appel.

10. Cependant, le moyen, né de la décision, attaquée est recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 1353 et 1358 du code civil :

11. Aux termes du premier de ces textes, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

12. Aux termes du second, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être rapportée par tout moyen.

13. Pour rejeter le recours, l’arrêt retient que l’attestation sur l’honneur d’une salariée de l’établissement de santé revient à présenter une preuve que ce dernier se serait délivré à lui-même, et qu’elle doit être écartée.

14. En statuant ainsi, alors que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n’est pas applicable à la preuve d’un fait juridique, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’elle déclare les appels recevables et ordonne la jonction des procédures, l’arrêt rendu le 13 novembre 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10], la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 13], la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 12], la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 8] et la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 14] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société [5], exerçant sous l’enseigne [6]

La société [5], [6] fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 13] du 6 juin 2016 et, statuant à nouveau, de l’avoir déboutée de ses demandes et de l’avoir condamnée à payer à la CPAM de la [Localité 13] la somme de 137.435,32, à la CPAM de [Localité 10] la somme de 31.547,69 euros, à la CPAM de la [Localité 12] la somme de 8.103,44 euros, à la CPAM du [Localité 14] la somme de 6.901,98 euros, à la CPAM des [Localité 8] la somme de 9.816,35 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2013, ainsi qu’à chacune de ces caisses la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Alors que, si la Caisse primaire d’assurance maladie peut solliciter la restitution de versements qu’elle estime indus, conformément aux dispositions de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale, il lui incombe d’apporter la preuve de ce paiement indu ; qu’en l’espèce, la cour d’appel, qui a débouté la clinique de ses demandes et l’a condamnée à rembourser aux organismes concernés diverses sommes prétendument versées indument par ceux-ci, après avoir retenu que celle-ci n’apporte pas la preuve que ces versements n’avaient pas de caractère indu, a inversé la charge de la preuve en violation de l’article 1353 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, ensemble l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale ;

Alors, en outre, que la règle selon laquelle nul ne peut se constituer de titre à soi-même n’est pas applicable à la preuve d’un fait juridique ; qu’en ayant retenu, en l’espèce, que la clinique n’apporte pas la preuve que, pour les dossiers litigieux, elle avait respecté la procédure d’accord préalable en sollicitant et en obtenant cet accord, après avoir écarté l’attestation de Mme [G] au seul prétexte que, celle-ci étant salariée de la clinique, « cette attestation revient à présenter une preuve que la clinique se serait délivrée à elle-même », la cour d’appel a violé l’article 1353 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;

Alors, en tout état de cause, que la procédure d’accord préalable prévue à l’article L.162-1-17 du code de sécurité sociale n’est soumise à aucun formalisme ; qu’en l’espèce, il est acquis que la Caisse primaire d’assurance maladie devait donner oralement, par téléphone, son accord préalable à la clinique, laquelle a alors, de bonne foi, reçu les versements correspondants par cet organisme, qui ne justifie pas avoir ensuite notifié par écrit à la clinique une décision de refus de prise en charge ; qu’en exigeant néanmoins de la clinique, pour qu’elle justifie du caractère dû des paiements effectués par la caisse, à supposer que cette preuve lui incombât, qu’elle produise des écrits confirmant l’accord préalable de l’organisme de sécurité sociale dans les dossiers litigieux, la cour d’appel a violé les articles L.133-4 et L.162-1-17 du code de sécurité sociale et l’article 1353 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.

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