Cour de cassation, Chambre civile 3, 6 avril 2022, 20-21.861, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Bruno Dondero · Bulletin Joly Sociétés · 1er octobre 2022

www.menasce-chiche-avocat.com · 19 juin 2022

Par un arrêt du 6 avril 2022, la Cour de cassation est venue poser les limites au pouvoir d'une assemblée de revenir sur une décision votée en décidant qu'une décision postérieure ne peut venir s'y substituer : si la décision antérieure est définitivement acquise en raison de l'écoulement du délai de prescription, si la décision postérieure a pour objet de modifier les droits acquis des associés ou d'augmenter leurs engagements obtenus dans une décision antérieure, sans leur consentement unanime. Cette décision s'inscrit dans le cadre d'une affaire dans laquelle les comptes corrigés …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 6 avr. 2022, n° 20-21.861
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-21.861
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 16 mai 2019, N° 17/01864
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 10 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045545550
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C300308
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 6 avril 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 308 F-D

Pourvoi n° A 20-21.861

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2022

1°/ M. [U] [C], domicilié [Adresse 5],

2°/ la société Henriette, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° A 20-21.861 contre deux arrêts rendus les 17 mai 2019 et 21 février 2020 par la cour d’appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [J] [C], domicilié [Adresse 1],

2°/ à Mme [L] [C], épouse [M], domiciliée [Adresse 3],

3°/ à Mme [X] [C], épouse [P], domiciliée [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [U] [C] et de la société Henriette, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [J] [C] et de Mmes [C], après débats en l’audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Saint-Denis, 17 mai 2019, rectifié le 21 février 2020), par acte du 18 juin 2001, [R] [C] et son fils M. [J] [C] ont constitué la société civile immobilière Henriette (la SCI) à laquelle a été apporté un terrain bâti, et dont le capital a été attribué à hauteur de 5 199 parts à [R] [C] et d’une part à M. [J] [C].

2. Par acte du 29 juin 2001, [R] [C] a fait donation de ses parts en nue-propriété à ses huit enfants, soit 650 parts pour chacun d’eux. Elle est décédée en 2013.

3. Lors de l’assemblée générale du 15 juillet 2015, M. [J] [C] a été révoqué des fonctions de gérant qu’il occupait depuis l’origine et M. [U] [C] a été élu en ses lieu et place.

4. Par acte du 26 mai 2016, M. [J] [C] et Mmes [L] et [X] [C] ont assigné la SCI et M. [U] [C] en annulation des délibérations prises par les quinze assemblées générales qui se sont tenues les 24 février et 22 avril 2016.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. La SCI et M. [U] [C] font grief à l’arrêt d’annuler les délibérations prises par les quinze assemblées des 24 février et 22 avril 2016 en ce qu’elles ont approuvé les comptes des exercices 2001 à 2015, donné quitus au gérant et entériné le compte courant d’associé débiteur de M. [J] [C] et de rejeter leur demande reconventionnelle tendant à voir condamner M. [J] [C] à payer à la SCI le solde débiteur de son compte courant d’associé, alors :

« 1°/ que l’article 37 des statuts de la SCI Henriette impose la tenue d’une comptabilité exigeant l’établissement par la gérance d’un « inventaire, d’un compte de l’exploitation générale, d’un compte de profits et pertes, ainsi que d’un bilan de la société » ; qu’en se bornant à affirmer, pour annuler les 15 assemblées de la SCI Henriette en date des 24 février et 22 avril 2016, que les assemblées ayant approuvé les comptes sous la gérance de M. [J] [C] étaient définitivement acquises et ne pouvaient être remises en cause par une nouvelle assemblée générale, sans rechercher ainsi qu’elle y était invitée, si les documents comptables approuvés sous la gérance de M. [J] [C] étaient conformes au statut de la SCI Henriette qui exigeait la tenue d’une comptabilité d’engagement et non d’encaissement de sorte que les assemblées litigieuses ne venaient pas s’y substituer mais au contraire approuver pour la première fois des comptes conformes aux exigences statutaires, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1832 du code civil, ensemble l’article 37 des statuts de la SCI Henriette ;

2°/ qu’en toute hypothèse, le versement de dividendes fictifs ne constitue pas un droit acquis au bénéfice des associés ; qu’en retenant, pour annuler les 15 assemblées de la SCI Henriette en date des 24 février et 22 avril 2016, en ce qu’elles avaient remis en cause les délibérations des assemblées générales tenues entre 2001 et 2015 sous l’ancienne gérance de M. [J] [C], que ces dernières avaient été mises à exécution par la distribution de dividendes aux associés et que s’agissant de droits acquis des associés, elles ne pouvaient être remises en cause que par un vote unanime des associés, sans rechercher ainsi qu’elle y était invitée par M. [U] [C] et la SCI Henriette, si les sommes litigieuses qui ne correspondaient pas aux bénéfices générés par la SCI n’avaient pas en réalité été indûment versées aux associés, de sorte que cette distribution ne correspondait pas à un droit acquis des associés et, par conséquent, ne nécessitait pas le vote unanime des associés, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1836 et 1852 du code civil ;

3°/ qu’en toute hypothèse, dans leurs conclusions d’appel, la SCI Henriette et M. [U] [C] faisaient valoir que les derniers comptes approuvés par l’assemblée générale sous la gérance de M. [J] [C] portaient sur l’exercice 2013 et que les comptes sociaux pour les années 2014 et 2015 avaient été présentés et approuvés pour la première fois par les assemblées litigieuses ; qu’en retenant, pour annuler les délibérations prises par les 15 assemblées de la SCI Henriette en date des 24 février et 22 avril 2016, qu’elles avaient pour objet de revenir sur les décisions prises au cours des assemblées générales convoquées sous la gérance de M. [J] [C], sans répondre à ces conclusions déterminantes, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. La cour d’appel a, d’abord, constaté qu’à la suite de la révocation des fonctions de gérant de M. [J] [C], son successeur, M. [U] [C] avait demandé au cabinet d’expertise MDA de reconstituer la comptabilité de la SCI depuis l’année 2001 jusqu’à l’année 2015 inclue et, qu’au vu des résultats de cette reconstitution, le gérant avait fait approuver, par quinze assemblées générales, les comptes et donner quitus sur la base des bilans arrêtés par le cabinet MDA.

7. Elle a retenu, d’une part, que ces assemblées et ces votes avaient pour objet de se substituer aux assemblées générales convoquées au cours des exercices précédents, ayant approuvé les comptes et donné quitus à l’ancien gérant, d’autre part, que les assemblées générales tenues du temps de la gérance de M. [J] [C] n’avaient fait l’objet d’aucune contestation dans le délai de prescription triennale prévu par l’article 1844-14 du code civil, de sorte qu’elles étaient définitivement acquises et ne pouvaient être remises en cause.

8. Elle en a exactement déduit, procédant à la recherche prétendument omise relative au changement de méthode comptable, que c’était à tort que M. [U] [C] avait cru pouvoir revenir sur les décisions prises au cours de ces assemblées générales antérieures, sous couvert d’artifice comptable.

9. Elle a, ensuite, retenu que M. [U] [C] avait convoqué des assemblées générales, pour modifier les délibérations antérieures alors que, depuis 2001, elles avaient reçu exécution, et pour créer un compte courant débiteur au nom de l’ancien gérant dont le montant cumulé en 2015 s’élevait à la somme de 213 573 euros et, en a exactement déduit, sans être tenue, ni de procéder à des recherches ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que ces résolutions, qui nécessitaient un vote unanime des associés, avaient été votées en violation de l’article 1836, alinéa 2, du code civil.

10. La cour d’appel a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière Henriette et M. [U] [C] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [U] [C] et la société Henriette

M. [U] [C] et la SCI Henriette font grief à l’arrêt confirmatif rendu le 17 mai 2019, rectifié le 21 février 2020, d’AVOIR annulé les délibérations prises par les 15 assemblées de la SCI Henriette en date des 24 février et 22 avril 2016 en ce qu’elles avaient approuvé les comptes des exercices 2001 à 2015, donné quitus au gérant et entériné le compte courant d’associé débiteur de M. [J] [C], et de les AVOIR en conséquence déboutés de leur demande reconventionnelle tendant à voir condamner M. [J] [C] à payer à la SCI le solde débiteur de son compte courant d’associé ;

1°) ALORS QUE l’article 37 des statuts de la SCI Henriette impose la tenue d’une comptabilité exigeant l’établissement par la gérance d’un « inventaire, d’un compte de l’exploitation générale, d’un compte de profits et pertes, ainsi que d’un bilan de la société » ; qu’en se bornant à affirmer, pour annuler les 15 assemblées de la SCI Henriette en date des 24 février et 22 avril 2016, que les assemblées ayant approuvé les comptes sous la gérance de M. [J] [C] étaient définitivement acquises et ne pouvaient être remises en cause par une nouvelle assemblée générale, sans rechercher ainsi qu’elle y était invitée, si les documents comptables approuvés sous la gérance de M. [J] [C] étaient conformes au statut de la SCI Henriette qui exigeait la tenue d’une comptabilité d’engagement et non d’encaissement de sorte que les assemblées litigieuses ne venaient pas s’y substituer mais au contraire approuver pour la première fois des comptes conformes aux exigences statutaires, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1832 du code civil, ensemble l’article 37 des statuts de la SCI Henriette ;

2°) ALORS QU’en toute hypothèse, le versement de dividendes fictifs ne constitue pas un droit acquis au bénéfice des associés ; qu’en retenant, pour annuler les 15 assemblées de la SCI Henriette en date des 24 février et 22 avril 2016, en ce qu’elles avaient remis en cause les délibérations des assemblées générales tenues entre 2001 et 2015 sous l’ancienne gérance de M. [J] [C], que ces dernières avaient été mise à exécution par la distribution de dividendes aux associés et que s’agissant de droits acquis des associés, elles ne pouvaient être remises en cause que par un vote unanime des associés, sans rechercher ainsi qu’elle y était invitée par M. [U] [C] et la SCI Henriette, si les sommes litigieuses qui ne correspondaient pas aux bénéfices générés par la SCI n’avaient pas en réalité été indûment versées aux associés, de sorte que cette distribution ne correspondait pas à un droit acquis des associés et, par conséquent, ne nécessitait pas le vote unanime des associés, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1836 et 1852 du code civil ;

3°) ALORS QU’en toute hypothèse, dans leurs conclusions d’appel, la SCI Henriette et M. [U] [C] faisaient valoir que les derniers comptes approuvés par l’assemblée générale sous la gérance de M. [J] [C] portaient sur l’exercice 2013 et que les comptes sociaux pour les années 2014 et 2015 avaient été présentés et approuvés pour la première fois par les assemblées litigieuses ; qu’en retenant, pour annuler les délibérations prises par les 15 assemblées de la SCI Henriette en date des 24 février et 22 avril 2016, qu’elles avaient pour objet de revenir sur les décisions prises au cours des assemblées générales convoquées sous la gérance de M. [J] [C], sans répondre à ces conclusions déterminantes, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

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