Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 mars 2022, 20-14.465, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 31 mars 2022, n° 20-14.465
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-14.465
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 1er décembre 2019
Textes appliqués :
Article 625, alinéa 2, du code de procédure civile.
Dispositif : Annulation
Date de dernière mise à jour : 4 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045545453
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C200344
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 31 mars 2022

Annulation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 344 F-D

Pourvoi n° M 20-14.465

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2022

La société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° M 20-14.465 contre l’arrêt rendu le 2 décembre 2019 par la cour d’appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige l’opposant :

1°/ à la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à M. [B] [K],

3°/ à Mme [J] [K],

domiciliés tous deux [Adresse 4],

4°/ à M. [X] [K], domicilié [Adresse 2],

5°/ à la société Toro Assicurazioni, dont le siège est [Adresse 7] (Italie),

6°/ à la MSA des Portes de Bretagne, dont le siège est [Adresse 6], ayant un établissement secondaire [Adresse 1],

7°/ à la société Generali Business Solutions, dont le siège est [Adresse 8] (Italie), venant aux droits de la société Toro Assicurazioni,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société MAAF assurances, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [B] [K], Mme [J] [K] et M. [X] [K], et l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l’audience publique du 15 février 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2019), le 31 août 1998, M. [B] [K], alors âgé de 11 ans, a été victime en Italie d’un accident corporel de la circulation alors qu’il était passager d’une automobile immatriculée en France, conduite par M. [L] et assurée auprès de la société MAAF assurances (la MAAF), qui a été percutée à l’arrière par un poids lourd immatriculé en Italie, assuré auprès de la société Toro Assicurazioni, aux droits de laquelle vient la société Generali Business Solutions.

2. Après la réalisation d’expertises, M. [B] [K], sa mère, Mme [J] [K], et son frère, M. [X] [K] (les consorts [K]) ont assigné la société Toro Assicurazioni et la MAAF en indemnisation de leurs préjudices, en présence de la caisse primaire d’assurances maladie du Morbihan (la caisse), de la société Generali Business Solutions et de la Mutualité sociale agricole du Morbihan (la MSA).

3. Un arrêt de la cour d’appel de Paris du 26 mars 2018 ayant statué sur une partie des demandes des consorts [K] et sursis à statuer sur d’autres, a été cassé par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 16 janvier 2020 (pourvoi n° 18-22.091) ayant fait l’objet d’un arrêt de rabat du 1er avril 2021 rectifiant l’étendue de la cassation partielle prononcée.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La MAAF fait grief à l’arrêt de constater que la société Generali Business Solutions vient aux droits de la société Toro Assicurazioni, de condamner in solidum la société Generali Business Solutions et la MAAF à payer à M. [B] [K] certaines sommes en réparation de son préjudice corporel, de déclarer l’arrêt commun à la caisse et à la MSA, de condamner in solidum la société Generali Business Solutions et la MAAF aux dépens exposés depuis l’arrêt du 26 mars 2018, alors « que la cassation de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 26 mars 2018, prononcée par la Cour de cassation (Civ. 2e, 16 janvier 2020, n° 18-22.091), entraînera la cassation de l’arrêt attaqué, en ce qu’il en constitue la suite et l’application, et s’y rattache en toute hypothèse par un lien de dépendance nécessaire, en application de l’article 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 625, alinéa 2, du code de procédure civile :

5. En vertu de ce texte, la cassation d’un jugement entraîne, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution du jugement cassé ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

6. La MAAF s’est pourvue en cassation contre l’arrêt rendu le 26 mars 2018 par la cour d’appel de Paris déclarant recevable l’action indemnitaire formée par M. [B] [K] à l’encontre de la MAAF, condamnant cette dernière, in solidum avec les sociétés Toro Assicurazioni et Generali Business Solutions, à payer certaines sommes aux consorts [K] et à la caisse, et décidant que la contribution à l’ensemble des condamnations incombera à la MAAF dans la proportion de 30 %.

7. Cet arrêt a été cassé par les arrêts précités des 16 janvier 2020 et 21 avril 2021, mais seulement en ses dispositions concernant la MAAF.

8. La cassation de la condamnation in solidum ne profitant pas à tous les codébiteurs in solidum mais à celui qui a formé le pourvoi ou qui s’y est associé, il en resulte que la cassation prononcée le 16 janvier 2020 ne s’étend pas aux sociétés Toro Assicurazioni et Generali Business Solutions qui, n’ayant pas formé pourvoi et ne s’étant pas associées à celui formé par la MAAF, restent tenues par leur condamnation prononcée par l’arrêt attaqué.

9. Il s’ensuit que la cassation de l’arrêt du 26 mars 2018 entraîne l’annulation, par voie de conséquence, de l’arrêt attaqué, en ses seules dispositions condamnant la MAAF in solidum avec la société Generali Business Solutions, à payer à M. [B] [K] les sommes de 222 855,35 euros au titre de l’assistance par tierce personne à compter du 1er janvier 2018 et de 174 770,60 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, ainsi que la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens exposés depuis l’arrêt du 26 mars 2018, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE l’annulation, mais seulement en ses dispositions condamnant la MAAF, in solidum avec la société Generali Business Solutions, venant aux droits de la société Toro Assicurazioni, à payer à M. [B] [K] les sommes de 222 855,35 euros au titre de l’assistance par tierce personne à compter du 1er janvier 2018 et de 174 770,60 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, ainsi que la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens exposés depuis l’arrêt du 26 mars 2018, l’arrêt rendu le 2 décembre 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Remet en conséquence, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SARL Le Prado – Gilbert, avocat aux Conseils, pour la société MAAF assurances

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué,

D’AVOIR constaté que la société Generali business solutions vient aux droits de la société Toro Assicurazioni, D’AVOIR condamné in solidum la société Generali business solutions venant aux droits de la société Toro Assicurazioni et la MAAF assurances à payer à M. [B] [K] les sommes suivantes, en réparation de son préjudice corporel, provisions et sommes versées en exécution provisoire du jugement non déduites, avec intérêts au taux légal italien à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus : – assistance par tierce personne à compter du 1er janvier 2018 : 222 855,35 euros, – perte de gains professionnels futurs : 174 770,60 euros, D’AVOIR déclaré le présent arrêt commun à la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan et à la Mutualité sociale agricole du Morbihan, D’AVOIR condamné in solidum la société Generali business solutions venant aux droits de la société Toro assicurazioni et la MAAF assurances aux dépens exposés depuis l’arrêt du 26 mars 2018, D’AVOIR dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile, D’AVOIR condamné in solidum la société Generali business solutions venant aux droits de la société Toro assicurazioni et la MAAF assurances à payer à M. [B] [K] la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés depuis le 26 mars 2018, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

ALORS QUE la cassation de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 26 mars 2018, prononcée par la Cour de cassation (Civ. 2e, 16 janvier 2020, n° 18-22.091), entraînera la cassation de l’arrêt attaqué, en ce qu’il en constitue la suite et l’application, et s’y rattache en toute hypothèse par un lien de dépendance nécessaire, en application de l’article 625 du code de procédure civile.

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