Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-18.150, Inédit

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 29 mars 2022, n° 20-18.150
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-18.150
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 20 mars 2019, N° 18/04711
Textes appliqués :
Article 546 du code de procédure civile.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 3 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045470189
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:SO00382
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 30 mars 2022

Cassation

M. CATHALA, président

Arrêt n° 382 FS-D

Pourvoi n° S 20-18.150

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de M. [O].

Admission du bureau d’aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 18 juin 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 MARS 2022

M. [D] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 20-18.150 contre l’arrêt rendu le 21 mars 2019 par la cour d’appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l’opposant à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], ayant un établissement sis [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [O], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Orange, et l’avis écrit de M. Gambert, avocat général, après débats en l’audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, M. Pion, Mmes Capitaine, Lacquemant, Nirdé-Dorail, conseillers, Mmes Valéry, Pecqueur, Laplume, conseillers référendaires, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 21 mars 2019), M. [O] a été engagé, le 18 novembre 1996, par la société France Telecom, devenue la société Orange, et exerçait au dernier état de la relation de travail, les fonctions de chef de projet transverse.

2. Après plusieurs arrêts de travail et une reprise d’activité à temps partiel, il a été placé, à compter du 14 mai 2018, en invalidité 1re catégorie.

3. Lors de la visite de reprise du 2 juillet 2018, le médecin du travail a prononcé un avis d’aptitude à la reprise dans le cadre d’un temps partiel avec une charge de travail allégée. Cet avis d’aptitude a été confirmé par le médecin du travail, le 1er août 2018.

4. Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes statuant en la forme des référés pour contester cet avis et solliciter avant-dire droit une mesure d’instruction en application des dispositions des articles L. 4624-7 et R. 4624-45 du code du travail.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l’arrêt de le déclarer irrecevable en son appel, alors « que le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé ; qu’a intérêt à interjeter appel, la partie dont toutes les prétentions n’ont pas été accueillies par la juridiction de première instance ; qu’en déclarant irrecevable son appel, par la considération que le conseil de prud’hommes avait vidé sa saisine en ordonnant l’expertise sollicitée et en ne prononçant aucune autre mesure, quand l’ordonnance frappée d’appel avait non seulement ordonné l’expertise sollicitée, mais également dit n’y avoir lieu à référé pour les autres demandes du salarié, la cour d’appel a violé l’article 546 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 546 du code de procédure civile :

6. Selon ce texte, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.

A intérêt à interjeter appel une partie dont les prétentions n’ont pas été entièrement accueillies en première instance.

7. Par ailleurs, il résulte des articles L. 4624-7 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, R. 4624-45 du même code dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1698 du 15 décembre 2017 et R. 1455-12 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, que le conseil de prud’hommes, saisi d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l’article L. 4624-7, statue en la forme des référés et exerce, dans ce cadre, les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond. Il statue par ordonnance ayant l’autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu’elle tranche.

8. Pour dire l’appel irrecevable, l’arrêt retient que le conseil de prud’hommes en sa formation de référé a ordonné une expertise et a indiqué n’y avoir lieu à référé pour les autres demandes, que le conseil de prud’hommes a vidé sa saisine en ordonnant l’expertise sollicitée et en ne prononçant aucune autre mesure et que le salarié, qui demandait que soit ordonnée une mesure d’expertise, a obtenu gain de cause et n’a donc pas intérêt à agir en appel.

9. En statuant ainsi, alors que le salarié contestait l’avis du médecin du travail et que le conseil de prud’hommes s’était dessaisi du dossier sans trancher cette contestation ni surseoir à statuer, en sorte que le salarié avait intérêt à interjeter appel, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 mars 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;

Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse ;

Condamne la société Orange aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Orange à payer à la SCP Ohl et Vexliard la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. [O]

M. [O], salarié, fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir déclaré irrecevable en son appel,

Alors que le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé ; qu’a intérêt à interjeter appel, la partie dont toutes les prétentions n’ont pas été accueillies par la juridiction de première instance ; qu’en déclarant irrecevable l’appel de M. [O], par la considération que le conseil de prud’hommes avait vidé sa saisine en ordonnant l’expertise sollicitée par M. [O] et en ne prononçant aucune autre mesure, quand l’ordonnance frappée d’appel avait non seulement ordonné l’expertise sollicitée, mais également dit n’y avoir lieu à référé pour les autres demandes du salarié, la cour d’appel a violé l’article 546 du code de procédure civile.

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