Cour de cassation, 3e chambre civile, 13 juillet 2023, n° 22-20.197
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. civ., 13 juill. 2023, n° 22-20.197 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 22-20.197 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 29 mai 2022, N° 21/01595 |
Dispositif : | Rejet |
Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2024 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:C310414 |
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Texte intégral
CIV.3
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 juillet 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10414 F
Pourvoi n° G 22-20.197
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2023
La société DCAG, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 22-20.197 contre l’arrêt rendu le 30 mai 2022 par la cour d’appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l’opposant à la société Urbat Promotion, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Victor Dalbiez, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société DCAG, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Urbat Promotion, après débats en l’audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société DCAG aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société DCAG ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Delbano, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille vingt-trois.
Le conseiller doyen Le president
Le greffier de chambre
Textes cités dans la décision