Cour de cassation, 3e chambre civile, 13 juillet 2023, n° 22-20.197

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Sur la décision

Référence :
Cass. civ., 13 juill. 2023, n° 22-20.197
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-20.197
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 29 mai 2022, N° 21/01595
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 mars 2024
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:C310414
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Texte intégral

CIV.3

SG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 13 juillet 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10414 F

Pourvoi n° G 22-20.197

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2023

La société DCAG, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 22-20.197 contre l’arrêt rendu le 30 mai 2022 par la cour d’appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l’opposant à la société Urbat Promotion, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Victor Dalbiez, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société DCAG, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Urbat Promotion, après débats en l’audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société DCAG aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société DCAG ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Delbano, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille vingt-trois.

Le conseiller doyen Le president

Le greffier de chambre

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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