Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 avril 2023, 22-13.848, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Agnès Pimbert · Revue générale du droit des assurances · 1er octobre 2023
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Sur la décision

Référence :
Cass. civ., 13 avr. 2023, n° 22-13.848
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-13.848
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 19 janvier 2022, N° 21/00128
Textes appliqués :
Article L. 321-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 1 mars 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000047482906
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:C300287
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 13 avril 2023

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 287 F-D

Pourvoi n° H 22-13.848

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023

La société Arès, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 22-13.848 contre l’arrêt rendu le 20 janvier 2022 par la cour d’appel de Bordeaux (chambre des expropriations), dans le litige l’opposant :

1°/ à l’établissement public d’aménagement de Bordeaux – Euratlantique, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ au commissaire du gouvernement, domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Arès, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l’établissement public d’aménagement de Bordeaux – Euratlantique, après débats en l’audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. L’arrêt attaqué (Bordeaux, 20 janvier 2022), fixe les indemnités revenant à la société civile immobilière Arès (l’expropriée) à la suite de l’expropriation de parcelles sur lesquelles se trouvait un bien détruit par un incendie, antérieurement à l’ordonnance d’expropriation.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. L’expropriée fait grief à l’arrêt de fixer à une certaine somme l’indemnité de dépossession et de rejeter sa demande d’expertise, alors « que les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation ; qu’en estimant qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte de la discussion portant sur l’indemnité d’assurance devant être versée à raison du sinistre intervenu le 8 juillet 2018, au motif inopérant que le montant de l’indemnité d’expropriation devait être fixé d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété, que l’immeuble était en ruine à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété et que la discussion portant sur l’indemnité d’assurance n’était pas directement liée à la procédure d’expropriation, quand la perte de sa créance indemnitaire alléguée par la SCI Arès, à raison du transfert de propriété du bien sinistré, constituait un préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation, la Cour, qui a refusé de se prononcer sur la réalité de cette perte, a violé l’article L. 321-1 du Code l’expropriation pour cause d’utilité publique par refus d’application. »

Réponse de la Cour

Vu l’article L. 321-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique :

4. Aux termes de ce texte, les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.

5. Pour fixer à un certain montant l’indemnité de dépossession et rejeter la demande d’expertise de l’expropriée, l’arrêt énonce qu’en suite de l’incendie de l’immeuble survenu le 8 juillet 2018, la consistance du bien à la date de l’ordonnance d’expropriation le 19 juin 2020, n’est plus un immeuble de rapport mais une parcelle encombrée de ruines et que si la préoccupation de l’expropriée relativement à l’indemnité d’assurance qu’elle était en droit de réclamer à raison de cet incendie est compréhensible, cette demande ne peut être traitée au titre de la procédure d’indemnisation pour cause d’expropriation qui est cantonnée à la réparation du préjudice direct et certain causé par l’expropriation tandis que la discussion portant sur l’indemnité d’assurance attendue n’est pas directement liée à la procédure d’expropriation mais bien à l’incendie du mois de juillet 2018.

6. En statuant ainsi, alors que la perte par l’expropriée d’une créance indemnitaire due par l’assureur du bien détruit par un incendie avant l’ordonnance d’expropriation constitue un préjudice direct en lien avec l’expropriation puisque résultant du transfert de propriété du fait de celle-ci, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il fixe l’indemnité de dépossession de la société civile immobilière Arès à la somme de 1 003 100 euros, à savoir 911 000 euros au titre de l’indemnité principale et 92 100 euros au titre de l’indemnité de remploi, et rejette la demande d’expertise, l’arrêt rendu le 20 janvier 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;

Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse ;

Condamne l’établissement public d’aménagement de Bordeaux Euratlantique aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.

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