Cour de cassation, 2e chambre civile, 28 septembre 2023, n° 21-20.167

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Sur la décision

Référence :
Cass. civ., 28 sept. 2023, n° 21-20.167
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-20.167
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 25 mai 2021, N° 20/00838
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 mars 2024
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:C210679
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Texte intégral

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 28 septembre 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen

faisant fonction de président

Décision n° 10679 F

Pourvoi n° E 21-20.167

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2023

M. [P] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-20.167 contre l’arrêt rendu le 26 mai 2021 par la cour d’appel de Montpellier (3e chambre sociale), dans le litige l’opposant à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [V], après débats en l’audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [V] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l’audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-trois par Mme Coutou, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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