Cour de cassation, 2e chambre civile, 28 septembre 2023, n° 21-20.167
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. civ., 28 sept. 2023, n° 21-20.167 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 21-20.167 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 25 mai 2021, N° 20/00838 |
Dispositif : | Rejet |
Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2024 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:C210679 |
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Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 septembre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10679 F
Pourvoi n° E 21-20.167
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2023
M. [P] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-20.167 contre l’arrêt rendu le 26 mai 2021 par la cour d’appel de Montpellier (3e chambre sociale), dans le litige l’opposant à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [V], après débats en l’audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l’audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-trois par Mme Coutou, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
Textes cités dans la décision