Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 avril 2023, 22-10.386, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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www.taylorwessing.com · 19 juillet 2023

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Open Lefebvre Dalloz · 16 juin 2023
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 13 avr. 2023, n° 22-10.386
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-10.386
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 3 novembre 2021, N° 19/03239
Textes appliqués :
Article 16 du code de procédure civile.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 1 mars 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000047482813
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:CO00295
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Texte intégral

COMM.

DB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 13 avril 2023

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 295 F-D

Pourvoi n° U 22-10.386

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 AVRIL 2023

Mme [T] [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 22-10.386 contre l’arrêt rendu le 4 novembre 2021 par la cour d’appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l’opposant à la société Réponse financement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La société Réponse financement a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, trois moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [N], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Réponse financement, après débats en l’audience publique du 28 février 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 4 novembre 2021), le 13 juillet 2016, Mme [N] a conclu avec la société Réponse financement, qui a développé un réseau de franchise en matière de courtage en crédits et assurances de prêts, permettant aux franchisés d’exploiter une agence sous sa marque « Vousfinancer.com », un contrat de franchise d’une durée de cinq ans, moyennant un droit d’entrée de 69 000 euros et une redevance annuelle.

2. Par lettre du 11 octobre 2016, Mme [N] a été informée par l’Organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (l’Orias) du rejet de sa demande d’inscription dans la catégorie des courtiers en opérations de banque et en services de paiement.

3. Elle a alors demandé à la société Réponse financement le remboursement du droit d’entrée acquitté, avant de l’assigner en annulation du contrat de franchise.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal

4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

5. Mme [N] fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de nullité du contrat de franchise, de prononcer la résiliation du contrat de franchise, de rejeter sa demande de restitution du droit d’entrée et de la condamner à payer à la société Réponse financement les sommes de 21 600 euros HT, 4 320 euros HT et 3 024 euros HT à titre de dommages et intérêts, alors :

« 1°/ que l’obligation sans cause ne peut avoir aucun effet ; que, dans les contrats synallagmatiques, la cause de l’obligation d’une partie réside dans l’objet de l’obligation de l’autre ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a relevé que la cause du versement d’un droit d’entrée, de redevances et de commissions mensuelles par Mme [N], en sa qualité de franchisée, se trouvait dans la contrepartie concédée par la société Réponse financement, franchiseur, en termes de formation, de droit d’usage de sa marque et d’accompagnement notamment publicitaire, devant permettre l’exploitation d’une agence « Vousfinancer.com » ; qu’en retenant, pour débouter Mme [N] de sa demande de nullité et de restitution de son droit d’entrée, que son immatriculation à l’Orias était une condition nécessaire à l’exploitation de la franchise mais non la cause du contrat de franchise, quand elle constatait que cette immatriculation était une condition d’exécution du contrat en sorte que son refus rendait le contrat inexécutable et privait ainsi la franchisée de toute contrepartie, ce qui rendait sans cause le contrat de franchise, la cour d’appel a violé l’article 1131 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ que si l’existence de la cause d’un contrat à exécution instantanée s’apprécie à la date de sa souscription, celle d’un contrat à exécution successive doit exister à chaque étape de son exécution ; qu’en relevant, pour faire échec à la demande de nullité du contrat de franchise et à la demande de restitution du droit d’entrée, que le refus d’inscription émanant de l’Orias était intervenu en novembre 2016, soit postérieurement à la conclusion du contrat de franchise, la cour, qui a appliqué à tort au contrat de franchise, qui est un contrat à exécution successive, le principe selon lequel l’existence de la cause d’un contrat s’apprécie à la date de sa souscription, a violé l’article 1131 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte de l’article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, que, dans les contrats synallagmatiques, la cause de l’obligation d’une partie réside dans l’obligation contractée par l’autre.

7. L’arrêt constate qu’en application de son article II, le contrat de franchise a pour objet de permettre l’exploitation par le franchisé d’une agence sous la marque « Vousfinancer.com » et la communication par le franchiseur de son savoir-faire et de ses méthodes. Il relève également que, au titre des obligations du franchisé, le contrat prévoit dans son article 12 que ce dernier s’engage notamment à « être en permanence en règle avec les obligations professionnelles résultant de la loi applicable aux OBSP » (opérations de banque et en services de paiement). Il retient, enfin, que la cause de l’obligation du franchisé de verser un droit d’entrée et des redevances et commissions mensuelles se trouvait, s’agissant d’un contrat synallagmatique, dans la contrepartie concédée par le franchiseur en termes de formation, de droit d’usage de sa marque et d’accompagnement notamment publicitaire.

8. En l’état de ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d’appel a exactement retenu que, si l’immatriculation auprès de l’Orias était une des conditions nécessaires pour que le franchisé puisse exploiter son activité, elle ne constituait pas la cause de son obligation.

9. Inopérant en sa seconde branche, qui critique des motifs surabondants, le moyen n’est donc pas fondé pour le surplus.

Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal et le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident

Enoncé des moyens

10. Par le troisième moyen du pourvoi principal, Mme [N] fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à la société Réponse financement les sommes de 21 600 euros HT, 4 320 euros HT et 3 024 euros HT à titre de dommages et intérêts, alors « que, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’en retenant, pour condamner à paiement Mme [N], que l’inexécution de la convention a fait perdre à la société Réponse financement une chance de percevoir des redevances au titre de l’activité de courtage, de la publicité et du pack informatique, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d’office et tiré de ce que le préjudice prétendument subi par le franchiseur devait s’analyser en une perte de chance, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile. »

11. Par le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident, la société Réponse financement fait grief à l’arrêt de limiter la condamnation de Mme [N] au paiement à son profit des sommes de 21 600 euros HT, 4 320 euros HT et 3 024 euros HT à titre de dommages et intérêts, alors « que le juge doit en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit qu’il a soulevé d’office, sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu’en retenant, pour limiter la condamnation à paiement de Mme [N], à l’indemnisation du préjudice résultant de la perte de chance pour la société Réponse financement, d’encaisser les redevances de la franchisée, que l’inexécution de la convention avait fait perdre à la société Réponse financement une chance de percevoir des redevances au titre de l’activité de courtage, de la publicité et du pack informatique, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d’office et tiré de ce que le préjudice subi par le franchiseur devait s’analyser en une perte de chance, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 16 du code de procédure civile :

12. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

13. Pour condamner Mme [N] à payer à la société Réponse financement les sommes de 21 600 euros HT, 4 320 euros HT et 3 024 euros HT à titre de dommages et intérêts, l’arrêt, après avoir relevé que le contrat de franchise, initialement souscrit pour une durée de cinq ans, prévoyait le versement par le franchisé de redevances et commissions mensuelles, retient que l’inexécution de la convention a fait perdre à la société Réponse financement une chance de percevoir ces redevances et qu’il y a lieu de fixer l’indemnisation à hauteur de 90 % de ces dernières.

14. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen, qu’elle avait relevé d’office, tiré de ce que le préjudice subi par la société Réponse financement consistait en une perte de chance, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le dernier grief du pourvoi incident, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne Mme [N] à payer à la société Réponse financement les sommes de 21 600 euros HT, 4 320 euros HT et 3 024 euros HT à titre de dommages et intérêts, l’arrêt rendu le 4 novembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ;

Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.

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