Cour d'assises de Paris, 24 mars 2019, n° 18/00839

  • Prostitution·
  • Menaces·
  • Violence·
  • Contrainte·
  • Cour d'assises·
  • Personnes·
  • Jury·
  • Juré·
  • Acte·
  • Majorité absolue

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
C. assises Paris, 24 mars 2019, n° 18/00839
Numéro(s) : 18/00839

Texte intégral

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA COUR D’ASSISES DE PARIS

LA COUR D’ASSISES DE PARIS

N°18/0004 ARRÊT CRIMINEL DU 28 MARS 2019

(SECTION N°5)

STATUANT EN PREMIER RESSORT

La cour d’assises de Paris (section n°5), statuant en premier ressort, a prononcé à la date du vingt-huit mars deux mille dix neuf, l’arrêt dont la teneur suit :

Vu l’ordonnance rendue le 22 décembre 2017 par le juge d’instruction de Paris, laquelle ordonne la mise en accusation et le renvoi devant la cour d’assises de Paris de :

L M-Q

né le […] […]

de P M Q et de T F

de nationalité égyptienne – peintre en bâtiment

[…]

actuellement détenu à la Maison d’Arrêt de FLEURY-MEROGIS suite à un mandat de dépôt du 08 octobre 2016 (écrou n°[…]),

accusé de viol, viol commis sur une personne se livrant a la prostitution, tentative de viol commis sur une personne se livrant à la prostitution et viol commis sur une personne se livrant à la prostitution,

assisté de Maître Adrien GABEAUD, avocat au barreau de Paris, commis d’office et d’une interprète en langue arabe, R S T,

Vu le procès-verbal d’interrogatoire du président de la cour d’assises de Paris, en date du 1 1 mars 2019 duquel il résulte que l’accusé a déclaré avoir reçu notification de la décision de renvoi précitée ainsi que sa traduction en langue arabe ;

Vu la signification de la liste des jurés, de la présente session, de celle des témoins et de celle des experts faite à l’accusé par le chef de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis, en application des dispositions de l’article 555-1 du code de procédure pénale, en date du 4 mars 2019 ;

Vu le procès-verbal en date du 25 mars 2019 à 09h45 constatant la communication faite à l’accusé de l’arrêt qui modifie la liste des jurés de la présente session ;

Vu le procès-verbal d’où il résulte que la première audience consacrée à l’examen de l’affaire s’est ouverte publiquement le 25 mars 2019 à O9h50 ;

La COUR D’ASSISES, constituée conformément aux dispositions des articles 240 à 267, 295 à 304 du code de procédure pénale,

après avoir entendu. en audience publique :

— Maître Amale KENBIB, conseil de C Z née X, FJ ZH, NH IA née Y et D E née V, parties civiles, en ses plaidoirie et observations,

— Maître Julien GASBAOUI, conseil de R U, partie civile, en ses plaidoirie et observations,

— Maître Loïc GUERIN, conseil de QI TG , H I, RF I et P NL, parties civiles, en ses plaidoirie et observations,

— En son réquisitoire, Monsieur Jean-Pierre BONTHOUX, avocat général,

— Maître Adrien GABEAUD, conseil de l’accusé L M-Q, qui a présenté les moyens de défense de celui-ci,

— En ses observations, l’accusé, qui à eu la parole en dernier ;

Après avoir délibéré, en chambre du conseil, sur la culpabilité de l’accusé, et sans désemparer, sur l’application de la peine, conformément aux dispositions des articles 355 à 365 du code de procédure pénale ;

Vu les questions posées par le président et la déclaration de la cour et du jury ;

Considérant qu’il résulte de la déclaration de la cour et du jury réunis, qu’à la majorité de six voix au moins, l’accusé L M-Q est coupable :

1°) d’avoir à Paris, le 18 août 2010, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de SE

2°) d’avoir à Paris, courant mai 2011 et juin 2011, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de D E,

3°) d’avoir à Paris, entre le 1» septembre 2012 et le 30 septembre 2012, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de QI TG,

49) d’avoir à Paris, le 06 janvier 2013, par violence, contrainte, menace où surprise, commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de NH Y,

5°) d’avoir à Paris, courant été 2013, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de FJ

6°) d’avoir à Paris, courant avril 2015, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de H I,

7°) d’avoir à Paris, entre le ler mars 2016 et le 31 mars 2016, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de P NL,

8°) d’avoir à Paris, entre le 1er mai 2016 et le 31 mai 2016, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de RF I, avec cette circonstance que les faits ont été commis sur une personne se livrant à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, dans l’exercice de cette activité,

9°) d’avoir à Paris, entre le 1er juillet 2016 et le 31 juillet 2016, par violence, contrainte, menace ou surprise, tenté de cominettre des actes de pénétration sexuelle sur la personne de R U dite […], ladite tentative manifestée par un commencement d’exécution, n’ayant manqué son effet que par suite d’une circonstance indépendante de la sa volonté, avec cette circonstance que les faits ont été commis sur une personne se livrant à la proslitution, y compris de façon occasionnelle, dans l’exercice de cette activité,

10°) d’avoir à Paris, le 03 août 2016, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de C X épouse Z, avec cette circonstance que les faits ont été commis sur une personne se livrant à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, dans l’exercice de celte activité,

Que les faits ci-dessus déclarés constants par la cour ct le jury constituent les crimes prévus et répriumés par les articles 121-4, 121-5, 132-168, 132-24, 222-22, 222-23, 222-24, 222-24 13°, 222-44, 222-45, 222- 47, 222- 48 du code pénal ;

Vu les articles 131-ldu code pénal, 366, 367, 370 et 800-1 du code de procédure pénale ;

Faisant application des dits articles dont il a été fait lecture par le président :

CONDAMNE, à la majorité absolue, l’accusé L M-Q, à la peine de de SEIZE (16) années de réclusion criminelle ;

PRONONCE, à la majorité absolue, à l’encontre de L M-Q. une interdiction définitive du territoire français ;

La cour seule, sans l’assistance du jury,

CONSTATE l’inscriplion de L M-Q au l’ichier National Automatisé des Auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FITAIS)

ORDONNE que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Madame la procureure générale près la cour d’appel de Paris.

Prononcé à la cour d’assises de Paris (section n°5), statuant en premier ressort, le 29 mars 2019, en audience publique, en présence de Jean-Pierre BONTHOUX, avocat général près la cour d’appel de Paris, ou siègaient :

Président : Philippe JEAN-DRAEHER, conseiller à la cour d’appel de Paris, Assesseurs : Audrey GOUBIL, juge au tribunal de grande instance de Paris ct Lucile CELIER-DENNERY, juge au tribunal de grande instance de Paris, et Les six jurés de jugement,

assistés de Nadine ARRIGONI, greffier.

Et le présent arrêt a été signé par Philippe JEAN-DRAEHER, président et Nadine ARRIGONI, greffier.

Décision soumise au paiement d’un droit fixe de procédure s’élevant à la somme de cinq cent vingt-sept euros (527 euros) dont est redevable le condamné.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code de procédure pénale
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'assises de Paris, 24 mars 2019, n° 18/00839