Cour d'assises de Var, 17 mai 2023, n° 999

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
C. assises Var, 17 mai 2023, n° 999
Numéro(s) : 999

Texte intégral

Tourson de AB AC per avocato le 17/05/2023. Le 17 mai 2023.
COUR D’ASSISES DU DÉPARTEMENT DU VAR STATUANT EN APPEL
ARRET CIVIL
Entre la demanderesse :
X Y, née le […], élisant domicile au cabinet de maître BADUEL, […],
Représentée par maître Jean BADUEL, avocat au barreau de Aix en
Provence,
Et le défendeur :
Z AA AB AC, né […] à Mamoudzou (Mayotte), de AD AB AC et de AE AF, de nationalité française, sans pofession, célibataire, domicilié […], actuellement détenu à la maison d’arrêt de Draguignan,
Représenté par maître MOUSSA Asskani substitué par maître Pierre BELEBENIE, et maître Pierre BELEBENIE, avocats au barreau de Paris,
En présence de Monsieur Pierre CORTES, magistrat honoraire juridictionnel près la Cour d’Appel d’Aix en Provence, spécialement délégué afin d’exercer les fonctions du ministère public près la Cour d’assises d’appel du Var par arrêté de Madame la Procureure Générale près la Cour d’Appel d’Aix en Provence, en date du 12 avril 2023,
La Cour d’Assises du département du Var, statuant en appel, a rendu, à la date du 17 mai 2023 l’arrêt suivant qui a été lu en audience publique par le Président :
Statuant sur les conclusions déposées par maître BADUEL, avocat de la partie civile à l’audience publique du 17 mai 2023,
La Cour, après avoir entendu
Maître BADUEL, en ses conclusions et plaidoirie, qui a oralement indiqué ne pas avoir saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales;
Maître BELEBENIE, avocat de Z AA AB AC, en ses observations;
Monsieur CORTES, avocat général, en ses réquisitions orales de rapport à justice;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu que par arrêt en date du 17 mai 2023, sur l’action publique, la Cour d’Assises de ce siège a condamné Z AA AB AC, à la peine de 18 ans de réclusion criminelle, du chef de viol sur la personne de X Y, particulièrement vulnérable ;
Attendu que la demanderesse s’est constitués partie civile et a présenté ses demandes auxquelles il est expressément référé ;
Attendu que par arrêt du 25 mai 2022, la Cour d’assises des Bouches du Rhône a condamné Z AA AB AC à payer à X Y la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, outre la somme de 3 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 375 du code de procédure pénale;
Attendu que Z AA AB AC a relevé appel de cet arrêt statuant sur les intérêts civils; que la partie civile n’a pas formalisé d’appel incident;
Attendu que la constitution de partie civile de X Y est recevable en la forme ; qu’elle est fondée en son principe, cette partie civile justifiant d’un préjudice actuel et certain causé directement par le viol aggravé dont Z AA AB AC a été déclaré coupable dans les conditions et pour les faits énoncés dans l’arrêt de condamnation relatif à l’action publique ;
Attendu qu’au vu des faits et documents dont il a été, oralement et contradictoirement, débattu et des explications respectives des parties, il convient d’allouer à X Y, en réparation de son préjudice moral, la somme de quinze mille euros (15 000 euros);
Attendu enfin, qu’il convient d’allouer à X Y la somme de 3 500 euros sur le fondement des dipositions de l’article 37 de la Loi du 10 juillet
1991;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare recevable la constitution de partie civile de X Y;
Donne acte à la partie civile de ce qu’elle a déclaré ne pas avoir saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions et lui donne l’information prévue par l’article 706-15 du code de procédure pénale ;
Condamne Z AA AB AC à payer à X Y la somme de quinze mille euros (15 000 euros), à titre de dommages et intérêts en réparation de son prjudice moral;
Condamne Z AA AB AC à payer à X Y, la somme de trois mille cinq cent euros (3 500 euros) sur le fondement des dipositions de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991;
2
Prononcé au Palais de Justice à Draguignan, le dix sept mai deux mille vingt trois, en audience publique de la Cour d’Assises où siègeaient :
Madame Emmanuelle DE ROSA, Présidente, Présidente de chambre à la Cour d’Appel d’Aix en Provence, désignée en remplacement de monsieur AG AH, précédemment désigné mais légitimement empéché de siéger ;
Monsieur Laurent SEBAG, assesseur, Vice Président au tribunal judiciaire de Toulon,
Madame Caroline ATTAL, assesseur, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Draguignan,
Tous trois désignés par ordonnance en date du 11 avril 2023, de monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence,
En présence de Monsieur Pierre CORTES, magistrat honoraire juridictionnel près la Cour d’Appel d’Aix en Provence, spécialement délégué afin d’exercer les fonctions du ministère public près la Cour d’assises d’appel du Var par arrêté de Madame la Procureure Générale près la Cour d’Appel d’Aix en Provence, en date du 12 avril 2023,
Assistés de Madame Stéphanie PISU, Greffier au Tribunal Judiciaire de Draguignan,
La présente minute a été signée séance tenante, tant par madame DE ROSA, Présidente que par madame PIŠU, greffier, conformément à l’article 377 du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Président,
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Cour d'assises de Var, 17 mai 2023, n° 999